40 nouvelles communes autorisées à produire du Champagne

Le 1 avril 2008 | Législation, Propriété Industrielle |
Par Bénédicte Radix

Par sa décision du 13 mars 2008, l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) a approuvé le rapport relatif à l’extension de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée Champagne.

L’aire actuelle de la célèbre appellation est actuellement définie par la loi de 1927 et regroupe 634 communes dont 319 communes dans lesquelles la production de raisin est autorisée.

La nouvelle aire géographique de l’appellation Champagne devrait comprendre 675 communes pour la zone d’élaboration du champagne et 357 communes pour la zone de production de raisin.

Ce projet d’extension de l’appellation Champagne va être soumis à une procédure d’enquête publique dans la région champenoise et à une procédure nationale d’opposition.

Ce n’est qu’en 2015 que l’INAO avec l’aide d’experts déterminera les parcelles sur lesquelles de nouvelles vignes seront autorisées à être plantées.

Cette décision de l’INAO vise à répondre à la forte demande des producteurs de champagne, dont la consommation mondiale explose. Toutefois, si l’on prend en compte le temps de croissance des nouvelles vignes et le temps d’élaboration du célèbre nectar à partir du raisin nouvellement produit, cette décision ne devrait produire ses effets que d’ici une petite quinzaine d’années !

Une nouvelle recrue au Département Brevets

Le 27 mars 2008 | Actualité du Cabinet, Brevets |
Par Meyer et Partenaires

Bienvenue à Anne Parjouet qui rejoint, en sa qualité d’Ingénieur, l’équipe du Département Brevets du cabinet de Conseils en Propriété Industrielle Meyer & Partenaires.

Consultez le profil détaillé d’Anne Parjouet à la rubrique “Équipe” de notre site internet.

Droit d’auteur: le producteur de Fort Boyard obtient la condamnation de TF1

Le 24 mars 2008 | Droits d'auteur, Jurisprudence |
Par Alexandre Nappey

Bientôt 20 ans que Jacques Antoine a créé l’émission “Fort Boyard”, dont le succès en France et à l’étranger ne s’est jamais démenti.

A l’heure de la télé-réalité, ce jeu d’épreuves est devenu une référence au point que certains s’en inspirent, parfois un peu trop.

Estimant qu’une séquence de l’émission 1ère Compagnie diffusée en 2005 constituait la contrefaçon de son jeu, le créateur et la société Adventure Line Productions, titulaire des droits d’exploitation de Fort Boyard ont assigné TF1 et la société So Nice Productions, filiale d’Endemol France.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a fait droit aux demandes dans un jugement du 5 mars 2008.

La séquence incriminée, intitulée “Fort Guyane” avait été diffusée une seule fois lors d’un prime time en février 2005. Les demandeurs incriminaient la reprise du générique de Fort Boyard, la présence de personnages évoquant ceux du jeu de France 2, et enfin l’utilisation de clés qui constituent l’objet de la quête des candidats.

Ces “emprunts illicites” constituaient selon le producteur de Fort Boyard des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale par dénigrement et de concurrence parasitaire pour lesquels il réclamait l’octroi de dommages et intérêts d’un montant cumulé de plus de 1 million d’Euros. Quant à Jacques Antoine, il sollicitait la condamnation sur le fondement de son droit moral pour un montant de 150 000 Euros.

L’originalité du jeu n’était pas contestée par les défenderesses qui invoquaient l’exception de parodie de l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, pour justifier les faits.

Appliquant les dispositions de l’article L113-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, le tribunal retient la qualification d’oeuvre de collaboration pour l’émission Fort Boyard, se plaçant ainsi dans le sillage d’une jurisprudence bien établie à défaut d’être économiquement incontestable. Les juges balayent du même coup l’argument des défendeurs qui soutenaient que le producteur ne justifiait pas être cessionnaire des droits lui permettant d’intervenir.

On retiendra que la notion d’oeuvre audiovisuelle ne ressort pas expressément de la motivation du jugement qui s’inscrit par ailleurs dans la lignée des décisions en la matière alors qu’une partie importante de la doctrine estime que les investissements des producteurs devraient être mieux protégés.

Sur le fond, le tribunal rejette l’argument tiré de l’exception de parodie. Après en avoir rappelé les conditions dans les termes suivants:

il est constant que pour être qualifiée de parodie l’oeuvre seconde doit avoir un caractère humoristique, éviter tout risque de confusion avec l’oeuvre parodiée et permettre l’identification immédiate de l’oeuvre parodiée.

les juges considèrent que :

l’intention des auteurs de “1ère Compagnie” n’est pas humoristique et n’est pas de parodier l’émission Fort Boyard (…) Les emprunts sont uniquement parasitaires et ont pour but de tirer profit de la notoriété de Fort Boyard.

En conséquence de quoi le tribunal retient les actes de contrefaçon et condamne So Nice Productions (producteur) et TF1 (diffuseur) à payer à Jacques Antoine 25 000 Euros en réparation de l’atteinte au droit moral, et 50 000 euros à Adventure Line Productions pour l’atteinte à ses droits patrimoniaux.

Les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire sont néanmoins rejetées, en l’absence de faits distincts ou de grief établi.

Plus d’informations:

TGI Paris 5 mars 2008 Jacques Antoine, S.A. Adventure Line Productions, Société Alp Music intervenante volontaire ./. Société Endemol France, société So Nice Productions, société Télévision Française 1 “TF1″

L’INPI défend son nom de domaine e-soleau.org

Le 13 mars 2008 | Jurisprudence, Noms de domaine |
Par Meyer et Partenaires

Le 28 février 2008, le Centre d’arbitrage de l’OMPI a rendu une décision particulièrement intéressante dans le cadre du litige opposant la société Idées & Patentes (requérant) à l’INPI (défendeur) au sujet du nom de domaine « e-soleau.org », dénomination sur laquelle la société prétendait avoir un droit de marque.

Après avoir rappelé les principes qui déterminent le champ d’application de la charte UDRP, les experts ont rendu une décision riche d’enseignements notamment sur les conditions d’opposabilité d’une marque et la reconnaissance d’un droit sur une marque d’usage notoire.

Lire la suite de cet article »

To be or Note2be(.com)

Le 7 mars 2008 | Jurisprudence, Multimédia |
Par Valentin Bentz

Par décision du Tribunal des référés de Paris en date du 3 mars 2008, la société éditrice du site internet communautaire Note2be.com s’est vue ordonner de “suspendre l’utilisation de données nominatives d’enseignants aux fins de leur notation et de leur traitement”. Par cette sanction, le site perd une grande partie de son intérêt.

Rappelons en effet que l’objet du site internet incriminé, ouvert le 30 janvier 2008, était de permettre aux élèves de noter anonymement leurs professeurs. Créé sur le modèle de son jumeau américain RateMyTeachers, le site francophone n’aura pas vécu 15 jours avant d’affronter les plaintes des syndicats enseignants et celles d’une cinquantaine d’enseignants à titre individuel, auxquels le Juge des référés du TGI de Paris a donné raison: Les responsables du site doivent supprimer toute donnée personnelle du site et verser un euro symbolique à chacun des plaignants.

L’appel envisagé par la société éditrice du site Note2Be ne s’annonce pas sous les meilleurs hospices, la CNIL ayant émis une position officielle par communiqué du 6 mars 2008 quant à la légitimité du site au regard de la loi “Informatique et Libertés”. La CNIL a en premier lieu affirmé que le site “n’a pas la légitimité nécessaire pour procéder ou faire procéder à une notation individuelle des enseignants susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public, avec un régime de notation officiel”. La CNIL rappelle en effet que l’article 7 de ladite loi prévoit que “le traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée”, sauf rares cas. La société Note2Be ne “saurait se prévaloir d’un intérêt légitime pour justifier l’absence de recueil de consentement des enseignants”.

Mauvaise note pour Note2Be…

Noms de domaine: du nouveau en Amérique latine

Le 5 mars 2008 | Noms de domaine |
Par Alexandre Nappey

Pérou - Réglement alternatif des conflits

Le 27 février 2008, le registre Péruvien (NIC.PE) a signé un accord avec le Centre de Médiation et d’Arbitrage de l’OMPI pour mettre en place une charte de résolution des conflits de noms de domaine en “.pe”, dérivée de l’UDRP.

la PeDRP s’en distingue néanmoins sur un certain nombres de points:

sur le fond, le requérant doit démontrer que le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque antérieure enregistrée ou en cours d’enregistrement, désignant le territoire du Pérou. Les exigences de la charte UDRP se limitent à l’existence d’une marque (pas de condition d’antériorité, d’enregistrement ou de territorialité du droit).

L’absence de droit ou d’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine doit également être prouvée.

Enfin, il appartient au demandeur de démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi. Cette condition est cumulative dans la charte UDRP.

Le Pérou est le 51ème Etat à rejoindre le service de règlement des conflits de noms de domaine proposé par le Centre de Médiation de l’OMPI dans le cadre de son programme sur les “ccTlds” (noms de domaine nationaux) lancé en 2000.

D’autres Etats d’Amérique centrale et du sud y ont déjà adhéré (Mexique, Belize, Guatemala, Equateur, Venezuela, Colombie, Panama).

Plus d’info:

Présentation de la PeDRP sur le site de l’OMPI 

Costa-Rica - Ouverture des enregistrements directement en “.cr” 

Depuis le 3 mars 2008, il est possible d’enregistrer des noms de domaine directement sous la racine du Costa Rica.

Une période de 90 jours mise en place par le registre NIC.CR permet aux titulaires de noms de domaine déjà enregistrés dans les sous-extensions (.co.cr…) de déposer en priorité.

A compter du mois de juin, les enregistrements seront accessibles à tous, étant donné que l’extension costaricaine n’est soumise à aucune restriction règlementaire.

Avis aux titulaires de marques exploitées au Costa Rica: la consolidation de votre portefeuille de noms de domaine est nécessaire pour prévenir le cybersquatting !

Adhésion de Madagascar au Protocole de Madrid

Le 3 mars 2008 | Marques, Propriété Industrielle |
Par Nathalie Borschneck

Le Gouvernement de Madagascar a déposé auprès du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) son instrument d’adhésion au Protocole de Madrid concernant l’enregistrement international des marques.

À compter du 28 avril 2008, Madagascar pourra donc être désignée dans le cadre d’un dépôt international selon Protocole de Madrid.

L’Adhésion de Madagascar porte à 75 le nombre de parties contractantes au Protocole et à 82 le nombre total de parties contractantes au Système de Madrid.

Nouveau système de recherche à l’OHMI

Le 29 février 2008 | Législation, Marques |
Par Yann Proponnet

À compter du 10 mars 2008, les demandeurs de marques communautaires devront informer explicitement l’OHMI s’ils souhaitent que des recherches soient menées parmi les marques en vigueur dans les pays membres participant au système de recherche prévu à l’Article 39 du Règlement sur la Marque Communautaire (RMC) par les Offices nationaux compétents.

Dans pareil cas, il conviendra de procéder au règlement d’une taxe spécifique à cette demande de recherche qui devra être payée en même temps que la taxe de dépôt de la demande de marque communautaire.

À défaut, seul le rapport de recherche effectué par l’OHMI parmi les marques communautaires continuera à être transmis aux déposants.

Rappelons que dans le système actuel, l’OHMI transmet au demandeur à la fois (1) un rapport de recherche communautaire dans lequel sont relevées les marques communautaires antérieures (enregistrées ou déposées) susceptibles d’être opposées à l’enregistrement de la marque demandée, et (2) les rapports de recherche nationaux des Offices des pays participant au système de recherche prévu à l’Article 39 du RMC, auxquels la demande est automatiquement transmise par l’Office communautaire.

Ce nouveau système, plus contraignant pour les déposants et probablement plus coûteux (le montant de la taxe supplémentaire n’est pas encore défini), permettra néanmoins la transmission de rapports nationaux plus complets incluant notamment une représentation des marques antérieures signalées, bien utile en cas de demande de marque figurative ou tridimensionnelle.

Pour en savoir plus.

Cassetoipauvrecon.com, cassetoipauvrecon.net, cassetoipauvrecon.fr…

Le 26 février 2008 | Noms de domaine |
Par Valentin Bentz

Ou comment illustrer l’utilité d’un bon nom de domaine pour bénéficier de toute la puissance d’un buzz

En effet, quelques heures à peine après que Nicolas Sarkozy ait prononcé la désormais phrase culte “casse-toi pauvre con” lors de sa visite au Salon de l’Agriculture 2008, diffusée en vidéo sur le site LeParisien.fr et vue plus d’1,5 million de fois à l’heure où nous publions cet article, des internautes se sont empressés de réserver les noms de domaine correspondants.

Le plus rapide d’entre eux s’est bien entendu attribué le nom de domaine sous l’extension générique maîtresse, <cassetoipauvrecon.com>. La page activée par l’intermédiaire de ce nom de domaine indique que “le nom de domaine du quinquennat est à vendre (…) et sera immédiatement transféré au plus offrant”.

cassetoipauvrecon

Cet enregistrement aura été suivi de près par celui de <cassetoipauvrecon.NET>, au nom d’un certain John Paul Lepers, journaliste politique de renom, qui a par la suite annoncé à l’agence de presse Reuters souhaiter développer un site sous cette adresse.

Le titulaire du nom de domaine <cassetoipauvrecon.fr> bénéficie quant à lui de la clémence de la charte de nommage du registre français qui impose l’anonymat des enregistrements effectués par des particuliers.

Enfin, Google arrive à la rescousse des moins chanceux qui n’avaient pas révisé leur grammaire et enregistré le nom de domaine <casseStoipauvrecon.com>. Ces derniers auront néanmoins pu positionner leur site internet en bonne place des résultats du leader de la recherche sur le web grâce au programme de liens commerciaux Google AdWords.

cassestoipauvreconcom.png

Publicité : Air France obtient la condamnation de Ryanair

Le 22 février 2008 | Jurisprudence |
Par Patrick Meyer

Dans un arrêt du 23 novembre 2007 (inédit), la Cour d’appel de Paris a partiellement confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 12 mai 2006 dans l’affaire opposant la société Air France à Ryanair.

Les juges consulaires avaient condamné à la demande d’Air France plusieurs opérations de communication réalisées par Ryanair entre 2003 et 2004, sur le fondement de la publicité comparative illicite et du dénigrement.

La compagnie low cost ayant interjeté appel de ce jugement, la Cour revient sur les faits litigieux et confirme pour l’essentiel le dispositif de première instance.

Ainsi, le slogan “Ryanair.com - 391 fois moins cher qu’Air France” est considéré comme une publicité trompeuse (et non une publicité comparative comme le soutenaient les appelantes), même si les magistrats de la Cour d’appel infirment le jugement sur le chef de dénigrement.

Concernant la publicité parue dans le quotidien L’Alsace en décembre 2003 sous le titre “Combattez les prix élevés d’Air France“, la Cour d’appel estime qu’”elle a indéniablement pour effet d’entacher la réputation de cette société (Air France) et constitue (…) un dénigrement fautif“.

Enfin, l’utilisation du slogan “Faire du ciel l’endroit le moins cher de la terre” (en référence au slogan d’Air France “Faire du ciel, le plus bel endroit de la Terre” également protégé à titre de marque) dans des tracts distribués par Ryanair en 2004 constitue selon les juges d’appel un “procédé déloyal tendant à reprendre en le dénaturant un texte bien connu du public grâce aux importantes campagnes de publicité (…)

Pour l’atteinte portée à l’image d’Air France et l’utilisation fautive de son slogan, la Cour d’appel ramène la condamnation de Ryanair à 180 000 € de dommages et intérêts (au lieu des 250 000 € ordonnés par le Tribunal de commerce) et confirme le dispositif concernant les mesures de publication dans la presse (L’Alsace, un quotidien national français et le International Herald Tribune) ainsi que sur le site internet de Ryanair pendant un mois.

En savoir plus:

Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 23 novembre 2007 Ryanair ./. Air France

Ryanair-Air France