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	<title>Commentaires sur : L&#039;adresse IP à l&#039;usage des juristes</title>
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	<description>Actualité du droit de la Propriété Industrielle et du numérique</description>
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		<title>Par : Firbero</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2009/04/13/ladresse-ip-a-lusage-des-juristes/#comment-174</link>
		<dc:creator>Firbero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 19:04:03 +0000</pubDate>
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		<description>Rappelons l&#039;arrêt récent de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 janvier 2009 :

&quot;Les constatations visuelles effectuées sur internet et les renseignements recueillis en exécution de l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle par un agent assermenté qui, sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, utilise un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair, pour accéder manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des oeuvres protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute, dont il se contente de relever l’adresse IP pour pouvoir localiser son fournisseur d’accès en vue de la découverte ultérieure de l’auteur des contrefaçons, rentrent dans les pouvoirs conférés à cet agent par la disposition précitée, et ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel relatives à ces infractions, au sens des articles 2, 9 et 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rappelons l&#8217;arrêt récent de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 janvier 2009 :</p>
<p>&laquo;&nbsp;Les constatations visuelles effectuées sur internet et les renseignements recueillis en exécution de l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle par un agent assermenté qui, sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, utilise un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair, pour accéder manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des oeuvres protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute, dont il se contente de relever l’adresse IP pour pouvoir localiser son fournisseur d’accès en vue de la découverte ultérieure de l’auteur des contrefaçons, rentrent dans les pouvoirs conférés à cet agent par la disposition précitée, et ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel relatives à ces infractions, au sens des articles 2, 9 et 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.&nbsp;&raquo;</p>
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