Protection des jeux : Jungle Speed ./. Jungle Jam

Par Frédéric Glaize le 17/01/2008 – 11:44 -

Comme les jeux constituent un domaine de création pour lequel la protection via la propriété intellectuelle connait certaines contraintes1, il est intéressant de relever une décision2 qui met en oeuvre des droits d’auteur sur un jeu de société.

Par une ordonnance de référé, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a en effet interdit aux magasins Joué Club de poursuivre la commercialisation d’un jeu dénommé Jungle Jam et ressemblant d’un peu trop près au jeu Jungle Speed.


Jungle Speed

Jungle Jam
Jungle Speed Jungle Jam

 

Le juge des référés a estimé dans le cadre de cette procédure d’urgence qu’« il semble que le jeu Jungle Jam (soit) une contrefaçon du jeu Jungle Speed ». Est donc a priori admise par l’ordonnance la protection du jeu, envisagée ici globalement, sous l’angle du droit d’auteur.

Si la motivation relative aux conditions de protection du jeu n’est pas développée, la décision s’attarde sur les différents éléments de ressemblance entre le jeu Jungle Speed et le jeu Jungle Jam.

L’ordonnance relève que se retrouvent notamment dans les deux cas un matériel de jeu semblable : les jeux comportent un totem en bois de la même forme, des cartes aux graphismes similaires et de même dimension. De plus la règle du jeu est “strictement identique“.

Le juge retient en conséquence l’existence d’un “risque de confusion3 entre les deux jeux, lequel “est encore accentué par le fait que l’exposition du jeu JUNGLE JAM dans les magasins JOUECLUB est parfois réalisée sur les présentoirs du jeu JUNGLE SPEED“.

En outre les deux créateurs du jeu Jungle Speed justifient avoir été approchés par une société intéressée par la diffusion de leur jeu sur le marché allemand. Alors qu’un tel accord n’a pas été conclu, cette même société est ensuite devenue éditrice du jeu Jungle Jam.

Constatant un trouble manifestement illicite et le risque d’un dommage imminent -à l’approche de fêtes de fin d’année-, le juge ordonne la suspension des commandes et ventes du jeu litigieux, le retrait à titre provisoire des références relatives à celui-ci des catalogues et sites internet des défendeurs ainsi que la publication d’un “erratum“.

Une instance au fond est en cours à Paris.

Référence : ordonnance de référé, TGI Bordeaux, 17 décembre 2007.

Télécharger cette décision (pdf)

  1. Ainsi le créateur d’un jeu ne pourra pas obtenir un brevet protégeant la règle du jeu dans son mécanisme : ne sont pas considérées comme des inventions brevetables les “plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu”, selon l’article L611-10 c du Code de la Propriété Intellectuelle. []
  2. citée par Le Figaro du 10 janvier 2008 []
  3. bien qu’à strictement parler, en en matière de droits d’auteur l’existence d’un risque de confusion ne soit pas le critère qui permette de caractériser une atteinte aux droits ; la reprise des éléments originaux suffit, même si elle n’entraine pas de risque de confusion. []

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Liens publicitaires : arrêt TWD Industries / Google

Par Frédéric Glaize le 14/01/2008 – 17:12 -

Dans un litige concernant l’usage d’une marque en liaison avec le système AdWords, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a condamné Google pour contrefaçon.

L’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence infirme un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice.

Plusieurs aspects de cet arrêt méritent d’être relevés, notamment sur des questions pour lesquelles la jurisprudence n’est pas encore harmonisée et stabilisée.

Alors qu’il existe une contradiction entre les solutions retenues par deux sections différentes de la Troisième Chambre du TGI de Paris quant à la recevabilité des actions engagées contre la société Google France en raison du rôle joué par cette dernière (sur ce point voir Juriscom.net), on note que la Cour d’Appel aixoise admet ici la recevabilité de l’action à l’encontre de l’entité française.

Sur la question de la contrefaçon de marque, l’arrêt estime que Google fait un usage de la marque dans la vie des affaire et qu’en conséquence l’atteinte est constituée à ce titre : la contrefaçon est retenue à l’encontre des sociétés Google Cette solution, qui était initialement retenue dans les premiers litiges sur les liens publicitaires, avait ensuite été abandonnée par certains tribunaux (voir “Citadines vs Google” sur le pMdM). Ici, la Cour considère :

Que l’utilisation du programme AdWords fait que, en sollicitant le moteur de recherche Google, par une requête formée du mot-clef « Remote-Anything », choisi par des annonceurs, (mot-clef qui est une reproduction de la marque), il est déclenché l’affichage de liens commerciaux sponsorisés ; que ces liens renvoient à des sites de sociétés commercialisant des produits identiques à ceux commercialisés par la S.A.S. TWD Industries ; que l’usage, au sens de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle, « dans la vie des affaires », du mot-clef « Remote-Anything » en relation avec des produits de même nature que ceux protégés par la marque, grâce au moteur de recherche Google, sans l’autorisation du propriétaire de la marque, réalise la contrefaçon de la marque « Remote-Anything » ; en l’espèce, grâce à l’utilisation du moteur de recherche exploité commercialement par les sociétés Google, qui ont intégré une marque reproduite à titre de mot clef dans ledit moteur, des liens commerciaux sponsorisés sont affichés pour dévoiler des sites concurrents à celui de la S.A.S. TWD Industries.”

Le fait que les taches accomplies pour la fourniture de ses services publicitaires soient automatisées par des logiciels, n’exonère pas les sociétés Google de toute responsabilité. C’est ce que retient en substance la Cour, qui estime que ces sociétés

(…) doivent répondre du choix qu’elles agréent, de mots-clefs (choix effectué par les annonceurs avec le concours des sociétés Google) et vérifier la mise en lien des liens commerciaux sponsorisés ne portent pas atteinte aux droits des tiers, sans pouvoir invoquer une soi-disant « impossibilité matérielles, juridique et économique » pour opérer une vérification « a priori » ; qu’un empêchement de cette triple nature, à le supposer établi, ne peut exonérer un opérateur économique de toute responsabilité, mais doit le conduire à renoncer à cette activité ou bien, s’il persiste à la poursuivre, à en assumer les conséquences.”

Le principe tel qu’énoncé ci-dessus apparait moins nuancé que la solution dégagée par la Quinzième Chambre du Tribunal de Commerce de Paris dans l’affaire Onetel / Olfo, Google, précédemment commentée sur Vox PI .

Sont en revanche écartées les qualifications de parasitisme ou de concurrence déloyale (en l’absence de faits distincts de ceux déjà condamnés au titre de la contrefaçon) et de publicité mensongère. Sur la notion de publicité mensongère, l’arrêt de la Cour d’Aix s’écarte des solutions retenues par exemple dans les affaires Belle Literie ou Gifam.

Le rôle actif joué par l’outil de suggestion de mots clés est considéré par les juges comme un élément renforçant la responsabilité des sociétés Google. L’arrêt relève que les défenderesses :

ont recommandé la consultation « du Générateur de mots-clefs » ; que des annonceurs ont usé du service proposé par les société Google afin d’optimiser le choix de leurs mots-clefs et d’obtenir une fréquence d’affichage plus élevée de leurs liens commerciaux et ont arrêté leur choix en faveur du mot-clef litigieux : « Remote-Anything » à la suite de l’intervention active et intéressée des sociétés Google, qui sont rémunéré au nombre de « clic » effectués par les internautes sur les liens commerciaux sponsorisés qui sont affichés ; que par l’aide apporté aux annonceurs lors du choix des mots clefs pertinents, les sociétés Google qui ont participé à la reproduction de la marque déposée : « Remote-Anything » et à l’usage de cette marque reproduite ; qu’il importe peu que les sociétés Google aient rappelé aux annonceur de messages publicitaires dans les conditions générales des contrats, l’interdiction de porter atteinte aux droits des tiers, leurs responsabilité au titre de la contrefaçon, demeure parallèlement à celle des annonceurs.”

Le préjudice financier résultant de la contrefaçon est évalué par les magistrats à 15 OOO euros. La somme est limitée pour plusieurs raisons.
En premier lieu Google a bloqué le mot clé “remote anything” très peu de temps après avoir reçu l’assignation.
De plus, la société TWD Industries a attendu près de cinq mois avant d’intervenir, et ce directement par la voie judiciaire sans avoir recours aux procédures d’alerte mise en place par Google et sans mise en demeure préalable. La cour va même jusqu’à juger qu’ “en différant à l’excès l’engagement de la procédure [TWD Industries] a contribué à la réalisation de son propre préjudice“.
Les juges relèvent en outre que le chiffres d’affaires de la société TWD Industries ayant progressé, l’impact subi du fait de la contrefaçon reste relatif (il aurait été pour le moins intéressant d’avoir des élément chiffrés plus précis afin de pouvoir isoler l’influence de ce facteur sur les comptes de la société).

Documents de référence :


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L’AFNIC facilite l’identification des titulaires de noms de domaine en .fr

Par Frédéric Glaize le 28/11/2007 – 16:40 -

Depuis l’ouverture des noms de domaine en .fr aux particuliers, les informations relatives à leur titulaire étaient difficiles -pour ne pas dire impossibles- à obtenir sans une action en justice spécifique (voir sur ce point notre article dans la Revue Lamy du Droit de l’Immatériel, nov. 2007).

La CNIL avait en effet pesé pour que les données nominatives concernant les noms de domaine réservés par des particuliers sous l’extension .fr soient dissimulées sur les registres “whois” publiquement accessibles.

L’AFNIC indique qu’elle va mettre en place à partir de décembre 2007 une procédure de levée d’anonymat.

Les demandes de levées d’anonymat devront être motivées et présentées via un formulaire spécifique. L’organisme précise que ces demandes seront analysées et une suite favorable leur sera donnée “que si un certain nombre de conditions sont remplies, notamment en termes de légitimité de la demande formulée“.


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Entrée en vigueur de la loi de lutte contre la contrefaçon

Par Frédéric Glaize le 15/11/2007 – 18:28 -

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Publiée au Journal Officiel du 30 octobre 2007, la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon est entrée en vigueur le 31 octobre. Elle modifie diverses dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.

Ce texte renforce de façon importante les moyens juridiques dont disposent les titulaires de droits de propriété intellectuelle. Si l’un des objectifs était de transposer la Directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, cette loi va au delà des exigences du texte européen.

Parmi les principaux changements instaurés, on peut noter par exemple les points suivants :

- la création de pôles judiciaires spécialisés en matière de propriété intellectuelle (les tribunaux de grande instance compétents doivent prochainement être désignés par décret). Ceci concrétise les mouvements que nous avions relevés en ce sens.

- l’uniformisation des procédures de saise-contrefaçon, ainsi que leur extension notamment aux droits sui generis des producteurs de bases de données.

- le mode de calcul des dommages et intérêts couvre l’intégralité du préjudice économique et moral. Pour cela peuvent être pris en compte le manque à gagner subi et les bénéfices réalisés par le contrefacteur ou bien le montant des redevances qu’aurait du acquitter le contrefacteur.

- l’ouverture des procédure d’urgence (référé mais également sur simple requête) pour intervenir à l’encontre des contrefacteurs ainsi que des intermédiaires.

- en matière de dessins & modèles, l’action en contrefaçon peut à présent être engagée par le licencié. De plus la procédure se déroulera devant les Tribunaux de Grande Instance compétents et non plus devant les Tribunaux de Commerce.

- la création d’un droit à l’information, visant à identifier les réseaux de diffusion des contrefaçons. Les personnes trouvées en possession d’articles contrefaisants pourront se voir ordonner de fournir toutes informations sur leurs quantités, leur prix et leur provenance.


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Marque tridimensionnelle : arrêt du TPI sur la forme d’enceintes Bang & Olufsen

Par Frédéric Glaize le 11/10/2007 – 15:06 -

La forme des enceintes Beolab 8000 de Bang & Olufsen peut-elle être protégée par l’enregistrement d’une marque communautaire ?

Plus précisément : la forme particulière des enceintes concernées est-elle perçue par le consommateur comme une indication de l’origine commerciale de ces produits ?

CTM 3 354 371Réputée pour le design de ses produits, la firme danoise avait déposé à titre de marque communautaire la représentation d’un haut parleur d’aspect similaire à un tuyau d’orgue ou à un crayon. Les produits visés par cette demande d’enregistrement consistaient notamment en des hauts-parleurs (class 9) et des meubles hi-fi (classe 20).

Un refus de protection était objecté en phase d’examen, l’Office communautaire considérant qu’un tel signe était dépourvu de caractère distinctif. La Chambre de Recours de l’OHMI avait confirmé le rejet de la demande d’enregistrement. Selon l’Office, le signe en question ne remplit pas la fonction d’une marque dans l’esprit des consommateurs ciblés.

Ce n’est pas l’avis des juges du Tribunal de Première Instance, dont un arrêt (10 octobre 2007) vient d’infirmer la position de l’OHMI.

Le tribunal indique qu’il est conscient du fait que les signes tridimensionnels ne peuvent aussi facilement que les signes figuratifs ou verbaux remplir la fonction d’une marque : en effet, “les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle“.

Et donc “seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif“.

Or, selon les juges, en l’espèce “la forme de la marque est véritablement spécifique et ne saurait être considérée comme tout à fait commune“, étant considérées les formes de hauts-parleurs habituellement rencontrées sur le marché. Dans son ensemble, le signe tridimensionnel examiné “forme un design remarquable et facilement mémorisable“.

La marque pourra donc être enregistrée.

Quant au fait que la forme “s’inspire essentiellement de considérations esthétiques“, cela ne l’empêche pas de remplir la fonction d’une marque : “il suffit de constater que, dans la mesure où le public pertinent perçoit le signe comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service, le fait que ce signe remplisse ou non simultanément une fonction autre que celle d’indicateur de l’origine commerciale est sans incidence sur son caractère distinctif“.

Référence : TPI, arrêt du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen / OHMI (forme d’un haut parleur), affaire T-460/05.


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Vidéo : saisie de caleçons Calvin Klein contrefaits

Par Frédéric Glaize le 21/09/2007 – 17:37 -

Le 12 septembre dernier, les douaniers de la brigade de surveillance intérieure d’Abbeville ont intercepté 14 400 boxers shorts sur lesquels la marque Calvin Klein était contrefaite.

La valeur de la marchandise saisie est estimée à 720 000 euros. Une procédure judiciaire a été engagée suite à cette saisie.

La vidéo ci-dessous permet de constater le moyen imaginé par les contrefacteurs pour dissimuler leur forfait.

Crédit images : Douane Française Marc Bonodot.
Nous remercions vivement la Douane pour ce document.


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Quelques enseignements du litige entre Vista et Windows Vista

Par Frédéric Glaize le 06/06/2007 – 16:45 -

vista couleur.jpg

Alors que Microsoft vient d’être assigné par la société Télévista et avant même que le litige ne se développe devant le tribunal, on peut déjà tirer quelques leçons de ce conflit qui oppose une marque Vista antérieure à la marque Windows Vista. Pour plus de précisions sur le contexte du litige, on peut consulter ce billet sur le pMdM.

A partir des informations révélées dans la presse par Philippe Gildas, porteur d’un projet de chaine de télévision Vista visant un public “sénior”, quelques recherches permettent de poser les cartes sur la table et d’anticiper comment le conflit peut se développer stratégiquement (sans parler ici de l’appréciation du risque de confusion entre les signes).

Dans le cadre de l’action en contrefaçon, le litige ne se réduit pas à une confrontation entre chaine de télévision et système d’exploitation. En effet, le lien entre les activités visées par les marques en jeu est bien plus étroit. Les marques Vista et Windows Vista sont enregistrées pour des produits (en partie) identiques : la marque Vista a été enregistrée notamment en classe 9 pour les logiciels et la marque Windows Vista a été enregistrée pour une catégorie plus particulière de logiciels, à savoir les systèmes d’exploitation.

Mais le demandeur pourra t’il effectivement plaider son action en contrefaçon en posant le conflit sur le terrain des logiciels ? Rien n’est moins sûr.

Le temps qui passe peut handicaper l’action en contrefaçon : pour les produits et services qui n’ont pas fait l’objet d’une exploitation au cours des cinq dernières années la marque peut être annulée. Cette action en déchéance pour défaut d’usage peut intervenir reconventionnellement en cours d’instance à partir du moment où cinq années se sont déroulées depuis la date d’enregistrement. En l’espèce, la marque française Vista n°03 3 217 295 pourra faire l’objet d’une telle action dès le 29 août 2008, date à laquelle il est très peu probable qu’une décision définitive soit intervenue dans l’instance principale en contrefaçon. Télévista aura entre temps lancé la chaine Vista (ce qui est prévu pour novembre 2007), mais si l’usage réel et sérieux de la marque ne peut alors pas être prouvé pour les logiciels, celle-ci risque d’être annulée pour ces produits.

Comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer, le tribunal serait alors amené à évaluer s’il existe un lien de similarité entre les services des classes 38 et 41 (qui ne seront probablement pas atteints par la déchéance de la marque) et les produits pour lesquels la marque Windows Vista est enregistrée et exploitée, ceci en tenant compte des possibilités “multimédia” du système d’exploitation. L’évolution du conflit vers ce genre de question, certes passionnante pour les juristes, augmente par rapport à la situation de départ (logiciels c./ système d’exploitation) l’aléa juridique pour le demandeur.

La leçon à titrer de cette évaluation prospective ?

Télévista aurait pu dès le départ et sans exposer sa marque au risque d’une action en déchéance, bloquer l’enregistrement de la marque de Microsoft via une opposition. Pour pouvoir engager une opposition dans le délai (très court) qui est ouvert pour ce genre de procédure administrative, on doit exercer une surveillance systématique des publications des nouvelles demandes d’enregistrement.

Ce type de surveillance constitue l’une des prestations ordinairement fournies par les Conseils en Propriété Industrielle.


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Droits d’auteur sur la représentation de coquelicots : Waterboy ne contrefait pas la Métamorphose des Fleurs

Par Frédéric Glaize le 01/06/2007 – 17:56 -

La Métamorphose des Fleurs -- couverture du livre --  Waterboy

(cliquez sur les illustrations pour les agrandir)

Claude Nuridsany et Marie Perennou ont été déboutés en première instance de leur action en contrefaçon de droits d’auteur à l’encontre d’Evian. Les demandeurs accusaient la filiale de Danone ainsi qu’Universal Music, Wizz et l’agence BETC Euro RSCG d’avoir porté atteinte à leurs droits sur des photographies de coquelicots publiées dans leur ouvrage La Métamorphose des fleurs et figurant également dans leur film Microcosmos.

L’objet du litige concernait des publicités mettant en scène un personnage animé (Waterboy), qui en passant devant une série de coquelicots recroquevillés, les faisaient se redresser et s’ouvrir. La scène était reprise d’un clip vidéo réalisé en mai 2003 à l’initiative d’Universal Music pour accompagner une version chantée par des enfants de We will rock you.

Les droits d’auteur revendiqués par les demandeurs concernaient des photographies de coquelicots, dans diverses phases de croissance jusqu’à leur épanouissement, face à l’objectif. Cette position particulière des fleurs, qui sont plutôt naturellement tournées vers le haut, avait nécessité le recours à des fils de laiton pour qu’elles se présentent de face. Or les fleurs du dessin animé publicitaire en cause étaient elles aussi dessinées de face.

Autre élément que les demandeurs estimaient pertinent à l’appui de leur action : Kenzo (pour l’emballage du parfum Flower) et Villeroy & Boch (pour la décoration d’assiettes) avaient quant à eux sollicité des droits d’exploitation.

En défense, il était soutenu que des coquelicots avaient été représentés également de cette façon dans des dessins bien plus anciens. Les défendeurs expliquaient également que le mode de représentation des fleurs litigieuses qui consistait “à tirer un trait en dessous d’une corolle rouge, comme un enfant le ferait” procédait du style volontairement naïf du dessin animé.

Les juges ont considéré que “l’unique ressemblance entre les deux oeuvres réside dans le choix de la fleur, un coquelicot, et dans le fait que ces fleurs se redressent et s’ouvrent“.

L’atteinte aux droits d’auteurs des demandeurs n’est pas caractérisée selon le tribunal qui, après avoir visionné le dessin animé “constate que la séquence litigieuse de celui-ci ne reproduit pas les caractéristiques originales des photographies et que l’impression d’ensemble donné par les deux oeuvres est très différente“. Le jugement ajoute également que “les photographies ont une esthétique froide et pourraient figurer dans un ouvrage scientifique alors que le film est le fruit d’une imagination créatrice très originale et pleine d’humour“.

C’est aux demandes reconventionnelles qu’il est, en partie, fait droit par l’octroi de 100.000 euros de dommages-intérêts à chacun des deux créateurs du personnage Waterboy ainsi que de 30.000 euros à la société Wizz, productrice d’un des clips publicitaires de la campagne. Ces montants visent à indemniser l’interruption de l’exploitation du personnage liée à l’action judiciaire mais également, ce qui est plus rare, le “préjudice moral [des créateur de ce personnage] du fait de la suspicion d’avoir contrefait une oeuvre“.

Source : AFP, 30 mai 2007 (évoquant le jugement rendu le même jour).


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Création de l’Agence du Patrimoine Immatériel de l’Etat (APIE)

Par Frédéric Glaize le 03/05/2007 – 9:54 -

Dans une circulaire datée du 18 avril 2007, le Premier Ministre a annoncé la création d’une agence dédiée à la gestion des actifs immatériels de l’Etat.

Le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le Minsitre délégué à la réforme de l’Etat ont la charge de la mise en place de cette agence.

Une première estimation valorise à 1 milliard d’Euros les actifs immatériels détenus par l’Etat, qu’il s’agisse notamment de brevets, marques, savoir-faire publics, bases de données ou d’”images publiques“.

Suivant la deuxième recommandation du rapport Lévy – Jouyet, le gouvernement entend ainsi poursuivre le recensement de ses actifs immatériels et développer une stratégie de valorisation.


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Saisie en douane : 11 880 faux sacs découverts au Havre

Par Frédéric Glaize le 25/04/2007 – 10:42 -

Le 17 février dernier, les services douaniers du port du Havre ont procédé à une importante saisie d’articles contrefaisants.

La cellule d’étude et de lutte contre les trafics illicites par conteneurs (CELTIC) a découvert un chargement de 11 880 sacs de contrefaçon. Plusieurs marques étaient concernées. La valeur des marchandises saisies est estimée à 613 300 euros.

Les faux sacs saisis

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