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Les marques Olympiques sous haute protection
Par Frédéric Glaize le 14/2/2006 – 16:27 -La protection juridique des symbôles olympiques est affirmée à l’article 7 de la Charte Olympique (”Droits sur les Jeux Olympiques et les propriétés olympiques“). Le Traité de Nairobi du 26 septembre 1981 concernant la protection du symbole olympique impose à tout Etat membre
“de refuser ou d’invalider l’enregistrement comme marque et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation comme marque ou autre signe, à des fins commerciales, de tout signe constitué par le symbole olympique ou contenant ce symbole, tel que défini dans la Charte du Comité international olympique, sauf avec l’autorisation du Comité international olympique.” (article 1)
La mise en oeuvre de ces textes a conduit de nombreux pays à adopter des législations consacrant une protection renforcée de ces symbôles. C’est spécialement le cas des pays candidats, qui dans leurs dossiers mettent en avant les dispositions légales applicables ou les réformes envisagées.
Il s’agit en effet pour le CIO de préserver la valeur de marques à la notoriété exceptionnelle et au pouvoir attractif très fortement convoité, lesquelles constituent l’une des bases du marketing olympique.

par l’enregistrement de la marque internationale
n°609694 au nom du CIO.
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Record du nombre de marques internationales en 2005
Par Frédéric Glaize le 10/2/2006 – 18:25 -En 2005, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a reçu le nombre record de 33 565 demandes d’enregistrement international de marques dans le cadre du système d’enregistrement international des marques (système de Madrid), selon le communiqué diffusé sur son site.
Ce chiffre, qui représente une augmentation de 13,9% par rapport à 2004, s’explique en partie par l’appartenance de la Chine et par les récentes adhésions des Etats-Unis et de l’Office Communautaire (OHMI) au système de Madrid.
L’Allemagne est depuis longtemps le premier pays déposant de marques internationales, suivi par la France, dont les demandes internationales représentent environ 3 500 marques. La Chine est depuis 2005 le pays le plus fréquemment désigné dans les demandes internationales.
Les statiques établies par l’Office indiquent que parmi quelques 150 000 titulaires de marques internationales, 80% d’entre eux ne détiennent qu’un à deux enregistrements internationaux, 16% en détiennent entre 3 et 10 et quelques vingt titulaires possèdent des portefeuilles de plus de 500 titres internationaux.
Environ 450 000 marques internationales sont actuellement en vigueur. Elles représentent 5 123 280 désignations nationales.
Soulignant l’importance des marques, le directeur général de l’OMPI, M. Idris a dit que “sur un marché mondial extrêmement concurrentiel, une entreprise se confond pleinement avec les marques auxquelles elle est associée. Dans un certain sens, la marque constitue l’un des actifs les plus importants d’une entreprise, si ce n’est le plus important“.
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La procédure UDRP en chiffres
Par Frédéric Glaize le 26/1/2006 – 16:37 -Le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, qui est l’un des centres devant lesquels se déroulent les procédures UDRP, a établi des statistiques concernant les litiges qu’il a eu à traiter. Les résultats confirment l’efficacité de la procédure UDRP pour lutter contre les réservations abusives de noms de domaine portant atteinte aux droits des titulaires de marques.
- En moyenne, quatre plaintes fondées sur les principes UDRP ont été déposées par jour auprès de l’OMPI en 2005, ce qui a porté le nombre total de plaintes reçues à 1456 en 2005, soit 280 de plus (près de 20%) qu’en 2004.
- Sur la totalité des litiges dont le Centre a été saisi au titre des principes UDRP, 8054 (96,41%) ont été réglés. Sur les 6349 décisions qu’elles ont rendues, les commissions administratives de l’OMPI se sont prononcées en faveur des plaignants dans 5327 cas (83,9%). Le reste des litiges a fait l’objet d’un règlement à l’amiable par les parties.
- Les litiges dont l’OMPI a été saisie depuis 1999 en vertu des principes UDRP ou sur la base de ces principes portent sur quelque 16 000 noms de domaine.
“Bien que les principes UDRP constituent un moyen exceptionnel au niveau international dans la lutte contre le cybersquattage, le fait que le nombre des affaires dont a été saisie l’OMPI en 2005 a été le plus important en quatre ans et que beaucoup de ces affaires ont trait à des noms de domaine enregistrés récemment souligne la nécessité pour les propriétaires d’objets de propriété intellectuelle de continuer à être vigilants“, a déclaré M. Francis Gurry, vice-directeur général de l’OMPI, qui supervise le travail du Centre.
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Galak : reliquat de royalties pour Oum
Par Frédéric Glaize le 10/1/2006 – 16:44 -Un article paru dans Le Monde (AFP, 9/1/2005) relate une affaire concernant les droits liés à l’utilisation d’un personnage de dessin animé sur des produits alimentaires.
Les quatre co-créateurs d’un personnage de dessin animé “Oum le dauphin” avaient consenti à la société Nestlé le droit d’utiliser le personnage pour la commercialisation du chocolat blanc Galak.
Diffusé pendant les années 1970, le dessin animé mettait en scène les aventures du dauphin blanc et de ses amis. Conformément au contrat passé entre les titulaires des droits d’auteur sur le personnage et le groupe alimentaire, le dauphin Oum apparaissait sur les emballages de chocolat et dans des spots publicitaires.
Après avoir notifié aux co-contractants sa volonté de résilier le contrat fin 2003, Nestlé avait toutefois continué au cours de l’année 2004 à écouler des stocks de plaquettes de chocolat à l’effigie du héro marin.
Pour cet usage qui n’était donc plus autorisé, le tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement rendu en décembre 2005, a condamné Nestlé au paiement d’une somme de 44.333,07 euros à titre de dommages-intérêts, montant dont une partie avait déjà été versée.
La dépêche de l’AFP précise que le tribunal a débouté les auteurs “qui estimaient que le nouveau dauphin ornant les plaques de chocolat Galak en 2005 n’était autre que Titoum, le fils d’Oum, alors que Nestlé soutenait qu’il s’agissait d’un dauphin créé par le Fonds mondial pour la nature (WWF), son nouveau partenaire promotionnel.”
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Spécialisation des juridictions françaises en propriété industrielle
Par Frédéric Glaize le 4/1/2006 – 10:08 -Un décret du 30 décembre, publié au Journal Officiel le 31 décembre 2005, a modifié la liste des tribunaux exclusivement compétents pour les litiges relatifs à certains droits de propriété industrielle.
Ce texte réduit de dix à sept la liste des tribunaux “appelés à connaître les actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs“.
Ces compétences sont attribuées aux tribunaux de grande instance de Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Lyon, Paris et Toulouse.
Les cours d’appel compétentes sont celles d’Aix, de Bordeaux, Colmar, Douai, Lyon, Paris et Toulouse.
La désignation de ces juridictions s’inscrit dans un mouvement de spécialisation des tribunaux français en matière de propriété intellectuelle.
En effet, en avril 2005, le président du tribunal de grande instance de Paris a sollicité auprès du Garde des Sceaux des moyens pour la création d’un pôle spécialisé en propriété intellectuelle. Le TGI de Paris, qui est déjà la juridiction exclusivement compétente en matière de marques communautaires, envisage dans ce cadre la création d’une “chambre mixte“, à la fois civile et pénale et la création de deux nouvelles sections.
La création de ce pôle renforcera la capacité et l’efficacité de ce tribunal pour lutter contre la contrefaçon.
Voir également le blog de Benoît Tabaka, à propos du décret du 30 décembre 2005.
Catégorie(s): Brevets, Litiges, Propriété Industrielle | 1 commentaire »
Le modèle communautaire bientôt lié au système de La Haye
Par Frédéric Glaize le 27/12/2005 – 18:39 -Depuis 2004, la marque communautaire a intégré le système du Protocole de Madrid. Un enregistrement communautaire peut ainsi être étendu aux pays ayant adhéré au Protocole et réciproquement, l’Union Européenne peut être désignée comme territoire de protection d’une marque internationale. Cette liaison entre les deux systèmes simplifie la gestion administrative des titres et réduit les frais de protection.
C’est donc une voie d’intégration similaire que devrait emprûnter le modèle communautaire, suite à la proposition récemment formulée par la Commission de voir l’Union Européenne adhérer à l’acte de Genève de l’Arrangement de La Haye. Elle rejoindrait, en tant que territoire unitaire, les 18 pays qui ont ratifié l’acte de Genève à ce jour.
M. Charlie McCreevy, commissaire chargé du marché intérieur et des services, a déclaré : “Ces propositions permettront aux entreprises de l’UE de sauvegarder des droits précieux sur les dessins ou modèles avec moins de bureaucratie tout en les encourageant à renforcer les échanges commerciaux avec les pays tiers en sachant que leurs droits sur leurs dessins ou modèles sont protégés. J’espère que le Conseil adoptera ces propositions dans les meilleurs délais.”
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Etoile contre étoile
Par Frédéric Glaize le 20/12/2005 – 11:41 -Le consommateur risque-t’il de confondre ou d’associer ces deux marques purement figuratives ?
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| marque antérieure | demande postérieure |
Suite au rejet par l’INPI de son opposition, le titulaire de la marque antérieure a engagé un recours. La cour d’appel devait à son tour évaluer si entre ces marques désignant des produits identiques ou similaires, il existait un risque de confusion.
L’examen du degré de proximité des signes en présence s’avère donc déterminant.
Au premier abord, on note le point commun aux deux marques : elles sont caractérisées par un dessin d’étoile à cinq branches de couleur bleue.
Procédant à un examen comparatif des logotypes, les juges relèvent néanmoins des différences prépondérantes : “visuellement, ces deux signes sont distincts en ce que la nuance de bleu n’est pas identique (bleu ciel pour le signe contesté, bleu sombre pour la marque antérieure), la ligne horizontale rouge est supprimée, le signe contesté comporte une tache claire évoquant des nuages et la position des étoiles n’est pas semblable“.
Le risque de confusion pourra donc être raisonnablement écarté, ceci d’autant plus que les signes constitués d’étoiles sont relativement fréquents. Aussi la protection d’une telle marque ne peut aboutir à un monopole très large.
La motivation de la décision enfonce le clou et va jusqu’à considérer que les éléments nuageux du graphisme de la demande contestée lui confèrent une “signification intellectuelle distincte” de celle de la marque antérieure, qui quant à elle “ne renvoie pas à une image autre que celle d’une étoile“.
En conséquence, ces deux marques peuvent librement coexister.
Référence : CA Paris, 7 octobre 2005.
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Publications judiciaires en ligne
Par Frédéric Glaize le 14/12/2005 – 13:30 -"Deux sociétés ont dû récemment insérer sur leur page d’accueil les jugements par lesquels elles se voient condamnées. Le dispositif de ces décisions prévoit expressément les modalités de ces publications, constituant une forme de sanction par la publicité négative qu’elles génèrent."
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Vico : oriflamme et goût à l’ancienne
Par Frédéric Glaize le 6/12/2005 – 19:12 -Deux décisions concernent l’aspect du paquet de purée Vico.
Les deux parties mises en valeur sur cette illustration ont chacune été au centre d’affaires concernant les droits de proporiété intellectuelle : droit d’auteur pour l’oriflamme du logo et droit des marques pour la mention "goût à l’ancienne".
Cassation, 15 février 2005 :
Pour reconnaitre un droit d’auteur à un graphiste indépendant sur un drapeau ou oriflamme stylisé portant une inscription les juges auraient dû préalablement constater que ce graphiste était lui-même l’auteur de l’agencement des différents éléments du logo et caractériser l’originalité de l’oeuvre revendiquée.
La Cour suprême reproche en effet à la Cour d’appel de ne pas avoir précisé en quoi l’oriflamme à laquelle les magistrats limitaient l’apport du graphiste "présentait en soi un caractère original lui permettant de revendiquer un droit d’auteur sur l’oeuvre composite auquel cet élément avait été incorporé".
L’arrêt de la Cour d’appel est également cassé au motif qu’il n’a pas caractérisé la nature collective de l’oeuvre en cause.
Au final, selon la Cour de Cassation, "ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article L. 113-2, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle la cour d’appel qui déboute un graphiste indépendant de ses renvendications au titre du droit d’auteur sur des emballages à la modernisation desquels il avait participé en se bornant à relever que ceux-ci devaient être regardés comme des oeuvres collectives, sans caractériser la nature d’oeuvre collective des objets en cause".
Pour plus de clarté, il convient de rappeler qu’une oeuvre qui est juridiquement qualifiées de "collective" est créée à l’initiative de la personne qui publie et divulgue l’oeuvre sous sa direction et sous son nom et dans laquelle se fondent les contributions des divers auteurs ayant participé à sa création sans que l’on puisse attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble ainsi réalisé.
C’est la personne sous le nom de laquelle l’oeuvre collective est divulguée qui est seule investie des droits d’auteur.
Par ailleurs, est dite "composite" l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière. Une oeuvre qualifiée de composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante.
On comprend donc qu’il n’était pas dans l’intérêt du graphiste de voir l’oeuvre à laquelle il a participé qualifiée de collective, ceci afin de pouvoir conserver un plus grand contrôle sur celle-ci, en étant à même d’exercer ses droits d’auteur de façon autonome.
TGI Paris, 25 juin 2004 :
La société Vico a assigné la société Nestlé en nullité de la marque nominale "SAVEUR A L’ANCIENNE".
La société Nestlé défendait sa marque en soutenant que l’expression "saveur à l’ancienne" est caractérisée par une association de fantaisie dans la mesure où "une saveur ne peut être qualifiée d’ancienne, qualificatif qui ne correspond à aucun goût".
Mais selon le tribunal, "la locution "saveur à l’ancienne" est construite par contraction d’une expression qui aurait pu être, sous une forme développée, "saveur gustative évocatrice ou révélatrice d’une préparation ou d’une recette à l’ancienne".
Ainsi, "le consommateur d’attention moyenne percevra le sens de la locution ramassée "saveur à l’ancienne" comme descriptif d’une sensation gustative produite par les produits alimentaires considérés et donc descriptif d’une de leur qualité".
En conséquence la marque a été annulée par le tribunal.
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Dépôts de marques aux USA : 2005, année record
Par Frédéric Glaize le 24/11/2005 – 11:36 -L’Office américain (USPTO) a vu affluer un nombre de dépôt qui a battu tous les records pour l’année fiscale 2005 : 323 501 demandes d’enregistrement de marques y ont été présentées.
Parmi celles-ci, 4 555 l’ont été par des français, un chiffre en nette hausse par rapport au niveau des trois dernières années, mais qui reste inférieur à celui de 2001. A titre de comparaison, les allemands ont présenté 8 146 demandes d’enregistrements à l’USPTO en 2005, les anglais 6 273 et les japonais 4 824.
Depuis 1870, plus de 3 millions de marques ont été enregistrées par l’USPTO et actuellement quelques 1,2 millions d’enregistrements sont en vigueur aux Etats-Unis.
Source : Rapport de l’USPTO (pdf, 156 pages), via le pMdM.
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