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Amen c/ Espace 2001 et Google France (liens sponsorisés)
Par Frédéric Glaize le 8/11/2005 – 12:51 -A lire sur Juriscom.net :
Liens commerciaux : nouvelle décision peu amène envers Google,
brève à propos du jugement du TGI de Paris du 24 juin 2005
(Agence des Medias Numériques (AMEN) c/ Espace 2001 et Google France).
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Les triplés / The triplets
Par Frédéric Glaize le 5/9/2005 – 19:11 -Au moins en France, les personnages “The triplets” devront s’effacer devant leurs ainés “Les triplés“. Grâce à l’antériorité des marques dont ils sont l’objet, les personnages de la bande dessinée de Nicole Lambert ont bénéficié d’un avantage décisif contre un autre trio de personnages fictifs, les trois sœurs Helena, Anna et Teresa, alias “the triplets“. 
La cour d’appel de Paris a jugé qu’il existait un risque de confusion entre, d’une part, les marques semi-figuratives constituées de l’expression “les triplés” associée au dessin de trois enfants d’environ six ans, et, d’autre part, une marque semi-figurative constituée des termes “the triplets” et “www.thetriplets.com” associés à l’image de trois enfants de même âge.
Ce risque de confusion découle en effet, selon l’arrêt, des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre ces marques, qui portent préjudice aux droits de la demanderesse. Une somme de 15 000 euros lui a été attribuée à titre de dommages et intérêts.
référence : CA Paris 8 avril 2005, N. Lambert c/ sté Cromosoma.
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Rififi à Paris Plage
Par Frédéric Glaize le 19/7/2005 – 13:03 -En février 2003, la Ville de Paris s’est vue assignée par le centre Aquaboulevard à propos de l’appellation “Paris Plage“.
Implantée à Balard, sur un emplacement loué à la Ville, la société Aquaboulevard de Paris exploite depuis 1987 un parc aquatique aménagé sur 7000 m2 comprenant piscines, toboggans et autres jeux d’eau (l’installation est visible sur cette photo satellite grâce au site Google Maps).
Chaque été depuis août 2002, la Ville de Paris désigne sous l’appellation “Paris Plage” des animations autours de plages artificielles, installées des Quais du Louvre jusqu’aux Quais des Célestins. On peut d’ailleurs consulter sur le site de la Mairie de Paris le programme de Paris Plage pour 2005.
Pour protéger la désignation de son opération, la Ville a déposé deux marques “Paris Plage” en août 2002 et en août 2003. La première vise notamment des services d’exploitation de plages artificielles et de loisirs (classe 41). La seconde couvre les sacs de plage, parapluies, parasols et serviettes de bain.
Au soutient de son action judiciaire, la société Aquaboulevard de Paris invoquait l’usage antérieur de slogans et dénominations tels que “La plage de Paris“, “Paris Plage“, “La plage“. La demanderesse se prévalait également d’une marque “La plage …” déposée en juin 2002.
Le centre de loisirs de Balard cherchant à faire invalider les marques “Paris Plage“, c’est sur l’Ile de la Cité - dans l’enceinte du Palais - que se sont affrontées les désignations de la plage de la rive gauche et celle des quais de la rive droite.

Aquaboulevard soutenait que le dépôt des marques “Paris Plage” était frauduleux et demandait à titre subsidiaire que soit prononcée la nullité de ces marques en raison de l’antériorité de sa marque “La plage …“. Elle demandait en tout état de cause que la marque “Paris Plage” soit déclarée nulle pour défaut de caractère distinctif en ce qu’elle désigne l’exploitation de plages artificielles et contrefaisante de sa propre marque en ce qu’elle désigne des services de loisirs et de divertissements.
L’ensemble de ces demande a été rejeté par le Tribunal de Grande Instance de Paris, par un jugement rendu le 6 octobre 2004.
Parmi les divers slogans et appellations invoqués, seule la dénomination “Paris Plage” méritait examen dans la mesure où, en l’espèce, ne pouvaient être revendiqués de droits privatifs sur le terme “plage” seul. L’expression “Paris Plage” a été utilisée par Aquaboulevard pour une campagne publicitaire non datée ayant donné lieu à des commandes d’affichettes en 2001, ce qui, pour les juges, ne permettait pas nécéssairement à la Ville de Paris d’en avoir connaissance. La preuve d’un dépôt frauduleux dans le but de nuire n’a donc pas été apportée.
L’usage de l’expression “Paris Plage” au cours d’une unique campagne publicitaire ne permet pas non plus à Aquaboulevard de se prévaloir de droits privatifs sur une telle dénomination. Et en l’absence de risque de confusion avec la marque “La Plage …“, les marques “Paris Plage” de la Ville de Paris n’y portent pas atteinte.
Quant à la validité intrinsèque de la marque “Paris Plage“, elle n’est pas remise en cause. Le tribunal considère sur ce point que “l’association des noms PARIS et PLAGE présente un caractère insolite et distinctif et ne comporte aucunement la désignation ou la description de l’exploitation d’une plage artificielle“.
Le nuage qui planait au dessus de Paris Plage est donc passé.
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BskyB / Skyrock : annulation de marques déposées en violation d’un accord de coexistence
Par Frédéric Glaize le 10/6/2005 – 15:41 -Conclure un accord de coexistence permet de prévenir ou de mettre fin à un conflit. C’est une pratique courante à laquelle les titulaires de marques ont recours pour réduire les risques juridiques susceptibles de peser sur celles-ci.
Lorsqu’un litige survient à propos de la portée et de l’exécution d’un tel accord, les tribunaux en ont, comme dans l’affaire relatée, une interprétation stricte. Le plus grand soin doit donc être apporté à la rédaction de ces “pactes de non-agression”.
Suite à un différent né de l’existence de leurs marques Skyrock et Skyzin déposées en 1985 et 1987 d’une part et Skychannel déposée en 1983 d’autre part, les sociétés Vortex (Skyrock) et Sky Television (BskyB) avaient conclu un accord de coexistence.
L’accord, signé en novembre 1988, comprenait notamment des engagements formulés de la façon suivante :
- VORTEX n’utilisera jamais ni ne cherchera à obtenir l’enregistrement d’autres marques contenant le terme “SKY” à l’exception de “SKYROCK” et “SKYZIN”.
- SKY TELEVISION n’utillisera jamais les combinaisons “SKYROCK” ou “SKYZIN” pour quelque raison que ce soit.
En 1993, la marque Skychannel n’a pas été renouvelée par Sky Television.
Par la suite, la société Vortex a déposé un certain nombre de marques comprenant le radical SKY, telles que RAP-N-SKY, SKYROULETTE, SKYMAG, SKY BAROMETRE, SKYBANK, SKYDIRECT, SKYGROOVE, SKYRAGGA, SKY RAI, SKYRAP, SKYREGGAE, SKYRNB, SKY TECHNO, SKYBASE, SKYZ, SKY, SKYTOF, SKYCHAT, SKYBLOG et SKY MOBILE.
Condamnée par un jugement du 16 janvier 2004, la radio soutenait schématiquement dans son appel que la marque Skychannel étant abandonnée, l’accord de coexistence se trouvait dépourvu de cause et devait donc être considéré comme caduc.
La Cour a confirmé le jugement rendu en première instance quant à la portée de l’accord : son objet n’est pas cantonné au reglement de la procédure engagée le 2 juin 1988 en liaison avec la marque Skychannel, mais il concerne plus généralement la protection du signe SKY. Ainsi, selon les juges l’accord n’a pas cessé de lier les parties à l’expiration de la marque Skychannel et les marques litigieuses ont donc été déposées en violation des engagements qu’il contient.
Est également rejeté l’argument de la société Vortex selon lequel cet accord serait contraire au droit de la concurrence :
“l’accord du 3 novembre 1988 ne saurait caractériser une volonté de fausser ou restreindre la concurrence, dès lors que celui-ci (…) a exclusivement pour objet d’organiser, entre les parties, l’utilisation du signe SKY dans les marques concernant les services et produits de la radio et de la télévision à l’exclusion de toute idée d’établir les conditions d’un partage des marchés relatifs à ces services et à ces produits“.
Les marques contenant le terme SKY et déposées par la société Vortex postérieurement à la conclusion de l’accord de coexistence sont donc annulées.
La Cour confirme l’interdiction faite à la société Vortex de faire usage du terme SKY seul ou en combinaison avec d’autres termes, à l’exception de SKYROCK et de SKYZIN.
Le préjudice résultant de la violation des obligations contractuelles de la société Vortex est réparé par l’allocation d’une somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société Vortex est également condamnée à verser 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 50 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Vortex a annoncé son intention de se pourvoir en cassation.
Télécharger l’arrêt :
CA Paris, 1er juin 2005, Vortex / British Sky Broadcasting ;
(fichier Acrobat 2,4 Mo)
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Le caractère distinctif d’une marque à l’épreuve du TPI
Par Frédéric Glaize le 7/6/2005 – 12:05 -Le terme MunichFinancialServices ne constitue pas une marque communautaire valable pour désigner des « services financiers » (classe 36).
C’est ce qu’a confirmé le Tribunal de Première Instance des Comunautés Européennes.
Dans une décision récente, la juridiction européenne a rappelé qu’aux termes de l’article 7-1-c du Règlement relatif aux marques communautaires, sont refusées à l’enregistrement :
« les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
Ces dispositions sont applicables « même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
Pour les juges, même dans les pays non anglophones, le consommateur moyen « n’aura aucune difficulté à percevoir l’élément constitutif « FinancialServices » de la marque demandée comme une parfaite description en anglais des services financiers visés dans la demande de marque ».
L’adjonction d’un terme géographique n’apporte aucun élement arbitraire pour sauver la marque, dans la mesure où "la ville de Munich est largement connue en tant que centre financier important et est considérée comme tel par le public concerné".
Point de salut non plus par la concaténation : "l’éventuel effet d’une juxtaposition sans espaces est complètement neutralisé par le fait que les trois mots constituant le signe verbal litigieux commencent par une majuscule".
Il est donc confirmé que "le signe verbal MunichFinancialServices est descriptif des services financiers".
Référence : Arrêt du Tribunal de Première Instance, 7 juin 2005.
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Validité et contrefaçon de modèles de vêtements
Par Frédéric Glaize le 3/6/2005 – 12:51 -Dans une affaire opposant les sociétés Créations Nelson et Camaïeu, la Cour d’Appel de Paris s’est penchée sur la validité de modèles de pull et de t-shirt. C’est l’occasion de rappeler que la nouveauté d’un modèle ne peut être valablement contestée que par l’apport de la preuve d’une antériorité de toutes pièces.
La société Créations Nelson reprochait à son concurrent la commercialisation de pulls et t-shirts reprenant les caractéristiques de ses propres modèles, lesquels avaient fait l’objet de dépôts à l’INPI.

Le pull “Danloux” de Créations Nelson n’a pas été considéré comme protégeable ni en tant que modèle enregistré ni au titre du droit d’auteur. Selon les juges, ce pull n’était ni nouveau ni original, ses caractéristiques se retrouvant dans un modèle divulgué antérieurement.
Le présumé contrefacteur avait en effet apporté des preuves déterminantes en produisant un catalogue et un magazine plus anciens que le dépôt du modèle invoqué et illustrés chacun par des pulls présentant les mêmes caractéristiques. La Cour a relevé que “se retrouvent dans chacun de ces deux modèles dont la forme est cintrée, le contraste entre la maille fine du corps et des manches et les grosses côtes du col roulé et des poignets“.
Le modèle n’étant pas protégé, aucun grief ne pouvait donc être retenu du fait de la commercialisation d’un pull de même aspect.
La société Créations Nelson reprochait également à son adversaire d’avoir copié son modèle de t-shirt “Drap”. Pour celui-ci la solution a été différente.

La validité du modèle a cette fois été reconnue par la Cour, qui a considéré que “la combinaison [d'une] torsade unique, épaisse, appliquée sur le milieu à l’avant du t-shirt pour remonter jusqu’au col roulé, qui contraste avec la maille fine du corps et des manches, et du bord à grosses côtes repliées des poignets, ne se retrouve telle quelle dans aucun des articles vestimentaires antérieurs“.
La reprise de ces caractéristiques dans le modèle commercialisé par Camaïeu a donc été jugée contrefaisante.
Référence : CA Paris, 12 janvier 2005.
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Pas de confusion entre CITYSTADE et LA CITY
Par Frédéric Glaize le 23/5/2005 – 11:03 -CITYSTADE n’est pas l’imitation de la marque LA CITY.
Selon la Cour d’Appel de Paris, ces deux signes se distinguent notamment sur le plan intellectuel dans la mesure où l’association des termes city et stade confère à la marque CITYSTADE une évocation sportive absente de la marque LA CITY, qui évoque quant à elle la ville de Londres.
En conséquence, la Cour a annulé la décision du Directeur de l’INPI qui avait fait droit à l’opposition engagée par le titulaire de la marque LA CITY à l’encontre de l’enregistrement de la marque CITYSTADE.
Référence : CA Paris, 25 mars 2005, SAS Agoraspace / Directeur de l’INPI.
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Protégé : Déroulement de la procédure d’oppostion devant l’INPI
Par Frédéric Glaize le 6/5/2005 – 16:06 -Catégorie(s): Marques | Enter your password to view comments
Ouverture de l’Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle (IEEPI)
Par Frédéric Glaize le 26/4/2005 – 15:29 -L’Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle (IEEPI) prend son envol.
C’est en mai 2005 que démarrent les modules de formation proposé par ce nouveau centre dédié à la Propriété Industrielle et implanté à Strasbourg.
Christian Brevard (Bruker Biospin) a été élu Président de l’Institut. A ses cotés, l’équipe de direction est composée d’Antoine Dintrich, Directeur Général, et Claude Dreyer, Directeur Etudes & Recherches.
Mettant l’accent sur les aspects économiques des droits de propriété industrielle, les formations assurées par l’IEEPI se répartissent en cinq modules, animés par des Conseils en propriété industrielle, des avocats et des juristes d’entreprises bénéficiant d’une expérience reconnue.
L’IEEPI “a pour objectif de promouvoir le réflexe « propriété intellectuelle » tant au sein des entreprises européennes et françaises - notamment des PME - qu’auprès de l’appareil de formation des futurs managers (Grandes Ecoles et Universités).”
Par son rôle et son action complémentaires de ceux du CEIPI, l’IEEPI renforce la position de premier plan occupée par Strasbourg comme pôle de formation et de recherches en matière de propriété industrielle.
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Marques complexes : appréciation du risque de confusion
Par Frédéric Glaize le 22/4/2005 – 10:47 -Un arrêt rendu le 13 avril 2005 par le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes (TPI) donne l’occasion d’examiner dans quelle mesure l’un des éléments d’une marque complexe peut bénéficier d’une protection contre sa reprise, combinée à d’autres éléments au sein d’une seconde marque.
Il est de principe que pour déterminer s’il existe un risque de confusion entre deux marques, leur comparaison doit être basée sur l’impression d’ensemble dégagée par les signes en cause, ceci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. La solution dépend donc étroitement de la configuration des signes en conflit.
Wilkinson Sword, titulaire de plusieurs marques complexes comprenant l’expression « Wilkinson Sword Xtreme » enregstrées pour des produits de la classe 3 a obtenu le rejet de la demande d’enregistrement de marque communautaire « Right Guard Xtreme sport » déposée par The Gillette Company pour des produits similaires, à l’issue d’une procédure d’opposition engagée devant l’OHMI.
Suite au recours engagé par Gillette, le TPI doit examiner à son tour s’il existe un risque de confusion entre les différentes marques. Comme la décision contestée est plus particulièrement fondée sur l’enregistrement n°399 45 175, l’affrontement devant le Tribunal européen se résume à une comparaison entre les signes suivants :
| Marque antérieure : | Demande contestée : |
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Le Tribunal relève qu’au sein de la marque antérieure, la présentation visuelle du terme XTREME met en valeur cet élément : il est inscrit avec un contour et dans des caractère plus grands et de couleur plus contrastée avec le fond que les autres éléments verbaux de la marque. Il s’en suit que le terme XTREME peut être considéré par le Tribunal comme l’élément dominant de la marque antérieure.
L’arrêt précise toutefois que « cette conclusion ne revient pas à conférer une protection autonome à un élément isolé des marques en question », postulat assurément très théorique.
Sur les plans visuel et intellectuel, l’appréciation des “élements distinctifs et dominants” conduit aussi à retenir la domination de la demande d’enregistrement contestée par le terme XTREME, et non par l’expression « Right Guard » qui, selon les juges, « n’est pas apte à distinguer un produit pourvu de la marque demandée de la gamme plus large des produits ‘Right Guard’ ». Plus généralement, sur le risque de confusion, le Tribunal rejette l’argument selon lequel le caractère distinctif du terme XTREME serait « particulièrement faible ».
La décision par laquelle l’OHMI avait fait droit à l’opposition de Wilkinson est donc entérinée : il existe bien pour le Tribunal un risque de confusion entre les marques en présence.
Référence : Arrêt du Tribunal de Première Instance, 13 avril 2004, affaire T-286/03 ; The Gillette Company / OHMI, en présence de Wilkinson Sword GmbH
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