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	<title>Vox PI &#187; Juliane Blameuser</title>
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	<description>Actualité du droit de la Propriété Industrielle</description>
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		<title>Céline : un prénom à la mode&#8230; judiciaire</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2010/04/16/celine-une-prenom-a-la-mode-judiciaire/</link>
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		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Blameuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
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		<description><![CDATA[L’usage par un tiers qui n’y est pas autorisé d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une activité de vente de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>L’usage par un tiers qui n’y est pas autorisé d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une activité de vente de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à faire interdire, s’il s’agit d’un usage qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.<span id="more-3291"></span></em></p>
<p><em> </em></p>
<p>En l’espèce, la société Céline SA (incorporée depuis lors au sein du groupe LVMH), titulaire, depuis 1948, de la marque CELINE pour désigner notamment des articles de prêt-à-porter et accessoires de luxe et propriétaire des boutiques éponymes, avait assigné en 2003 la société CELINE SARL, propriétaire d’une boutique de prêt-à-porter homme et femme de moyenne gamme portant l’enseigne <em>CELINE</em> (prénom de la fille du créateur) depuis 1950, aux fins de faire interdire les actes de contrefaçon de la marque CELINE et de concurrence déloyale par usurpation de la dénomination sociale et de l’enseigne CELINE, ainsi qu’aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice. <em> </em></p>
<p>Le Tribunal de Grande Instance de Nancy avait fait droit, en date du 27 juin 2005, à l’ensemble des demandes de la société Céline SA, tant du point de vue de la contrefaçon de ses droits sur la marque CELINE que de la concurrence déloyale et avait ainsi interdit à la société <em>CELINE SARL </em>toute utilisation du terme « Céline », seul ou en combinaison, à quelque titre que ce soit, lui avait ordonné de modifier son enseigne et sa dénomination sociale pour adopter un terme insusceptible de confusion avec la marque antérieure CELINE et l’avait condamnée à verser à la société Céline SA 25 000 Euros à titre de dommages et intérêts.</p>
<p>La société <em>CELINE SARL</em> avait interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’Appel de Nancy, en faisant valoir que <em>« l’usage d’un signe identique à la marque verbale antérieure en tant que dénomination sociale ou enseigne échappe au domaine de la contrefaçon, dès lors que ni une dénomination sociale ni une enseigne n’ont pour fonction de distinguer des produits ou des services et que, en tout état de cause, il ne peut y avoir de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits concernés, en raison du positionnement exclusif de Céline SA sur le marché des vêtements et des accessoires de luxe ».</em></p>
<p>En effet, par principe, une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne ont uniquement pour fonction d’identifier respectivement la société, le fonds de commerce ou un établissement et non des produits ou des services, à l’instar de la marque.</p>
<p>Ainsi, pour qu’une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne portent atteinte à une marque antérieure, il est nécessaire de démontrer que le public va opérer un lien entre l’utilisation du signe, constituant la marque, à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne et les produits et services visés par ladite marque.</p>
<p>La Cour d’Appel de Nancy a ainsi décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante : <em>« l’article 5, paragraphe 1 de la directive (…) doit-il être interprété en ce sens que l’adoption par un tiers qui n’y a pas été autorisé d’une marque verbale enregistrée, à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques constitue un acte d’usage de cette marque dans la vie des affaires, que le titulaire est habilité à faire cesser en vertu de son droit exclusif ? ».</em></p>
<p>Cette dernière a confirmé qu’en l’espèce, « l<em>’usage par un tiers qui n’y est pas autorisé d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à faire interdire, s’il s’agit d’un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque »</em> (et notamment à sa fonction principale, à savoir sa fonction de garantie d’identité d’origine des produits ou services visés) et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de Nancy.</p>
<p>La Cour d’Appel de Nancy vient à présent de rendre son arrêt, en date du 6 avril 2010, en déboutant la société <em>CELINE SARL</em>. La Cour d’Appel a ainsi confirmé le jugement concernant la contrefaçon et l’atteinte portée par l’enseigne et la dénomination sociale <em>CELINE </em>à la marque renommée CELINE mais l’a infirmé sur le grief de concurrence déloyale (l’action en concurrence déloyale ne s’appuyant en l’espèce sur aucun fait distinct de la contrefaçon). La société <em>CELINE SARL</em> a également été condamnée à rembourser les 8000 Euros de frais d’avocats et à verser un euro symbolique au groupe LVMH, au titre des dommages et intérêts.</p>
<p>La société <em>CELINE SARL </em>est dès lors contrainte par la justice à changer le nom de son enseigne et de sa dénomination sociale, afin de ne pas porter préjudice à la marque homonyme, propriété du groupe de luxe LVMH.</p>
<p>Le groupe LVMH a fait observer que cette décision de justice confirme sa légitimité à protéger sa marque renommée CELINE contre toute utilisation qui pourrait en être faite pour des articles de prêt-à-porter, qui plus est, en l’espèce, de moyenne gamme, ce qui pourrait entraîner un avilissement de la marque de luxe du groupe LVMH.</p>
<p><em>On ne badine décidément pas avec le géant du luxe…</em></p>]]></content:encoded>
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		<title>Ouverture d&#8217;une nouvelle extension nationale: .ΡΦ, l&#8217;équivalent cyrillique du .RU (Russian Federation)</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Blameuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
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		<description><![CDATA[La Fédération de Russie est le premier pays à lancer officiellement son extension IDN.  Le &#171;&#160;.ΡΦ&#160;&#187;  viendra s’ajouter à l’extension russe existante, le &#171;&#160;.RU&#160;&#187;, déjà géré par le RU-Center, registre des noms de domaine.
Utilisé par les Russes, Biélorusses, Bulgares, Macédoniens, Ukrainiens et Serbes, l’alphabet cyrillique concerne plus de 250 Millions de personnes.
L’ouverture de cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>La Fédération de Russie est le premier pays à lancer officiellement son extension IDN.  Le &laquo;&nbsp;.ΡΦ&nbsp;&raquo;  viendra s’ajouter à l’extension russe existante, le &laquo;&nbsp;.RU&nbsp;&raquo;, déjà géré par le RU-Center, registre des noms de domaine.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Utilisé par les Russes, Biélorusses, Bulgares, Macédoniens, Ukrainiens et Serbes, l’alphabet cyrillique concerne plus de 250 Millions de personnes.<span id="more-2862"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2010/01/ru.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2869" title="ru" src="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2010/01/ru.gif" alt="ru" width="90" height="51" /></a>L’ouverture de cette nouvelle extension s’inscrit d’une part, dans le cadre de la stratégie commerciale des entreprises ayant des intérêts en Fédération de Russie et répond d’autre part à un impératif de lutte contre le cybersquatting ; les cybersquatteurs russes étant de plus en plus présents sur le marché des noms de domaine, alors même qu’il  n’existe aucun mode de règlement alternatif des litiges (types UDRP).</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Les étapes de l’ouverture de la zone &laquo;&nbsp;.ΡΦ &nbsp;&raquo; :</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">L’ouverture de cette extension donnera priorité en premier lieu aux titulaires de marques nationales russes ou internationales désignant la Fédération de Russie, sous condition que la ou lesdites marques aient été enregistrées, <em><strong>avant le 25 mars 2009</strong></em>, en caractères cyrilliques. Cette période prioritaire dite &laquo;&nbsp;<em>sunrise period</em>&nbsp;&raquo; <em><strong>prendra fin le 25 mars 2010</strong></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">En cas de conflit entre deux marques, le nom de domaine sera attribué au titulaire de la marque la plus ancienne.</p>
<p style="text-align: justify;">A l’issue de cette période, un système d’enchères, ouvert à tout intéressé, sera mis en place. Une modification d’envergure est à noter : le registre russe va à présent autoriser, à partir du <strong>12 mai 2010</strong>, les titulaires de marques enregistrées en caractères latins à être éligibles au &laquo;&nbsp;.РФ.&nbsp;&raquo;, et ce jusqu’au <strong>30 septembre 2010</strong>. Ces demandes d’enregistrement porteront dès lors sur la translittération en cyrillique des marques enregistrées en caractères latins. Enfin, dès le début du moi d&#8217;octobre, les noms de domaine en &laquo;&nbsp;.ΡΦ&nbsp;&raquo; seront attribués à tout intéressé, selon la règle du &laquo;&nbsp;premier arrivé, premier servi&nbsp;&raquo;.</p>
<blockquote><p><em>Réserve :</em> il est à noter que seuls les noms de domaine compris entre 2 et 63 caractères seront acceptés à l’enregistrement.</p></blockquote>]]></content:encoded>
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		<title>eBay : à nouveau en odeur de sainteté</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2009/05/18/ebay-a-nouveau-en-odeur-de-saintete/</link>
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		<pubDate>Mon, 18 May 2009 16:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Blameuser</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique]]></category>
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		<description><![CDATA[Un an après avoir été condamné à verser près de 40 millions d’euros à LVMH, en juin 2008, eBay a eu gain de cause à l’égard de L’Oréal auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris, mercredi 13 mai 2009, dans une affaire similaire.
Les juges ont débouté L’Oréal de son action engagée en 2007 contre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un an après avoir été condamné à verser près de 40 millions d’euros <a href="http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2351" target="_blank">à LVMH, en juin 2008</a>, eBay a eu <a href="http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2639" target="_blank">gain de cause à l’égard de L’Oréal auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris, mercredi 13 mai 2009</a>, dans une affaire similaire.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/05/lorealvsebay.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1697" style="border: 1px solid #999999;" title="L'Oréal vs Ebay" src="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/05/lorealvsebay.gif" alt="L'Oréal vs Ebay" width="199" height="85" /></a>Les juges ont débouté L’Oréal de son action engagée en 2007 contre eBay, accusé d’avoir écoulé des contrefaçons (faux parfums et faux produits cosmétiques) sur sa plateforme en ligne et d’avoir violé le réseau de distribution sélective du groupe de luxe.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans son jugement, le Tribunal a estimé qu’eBay n’était qu’un simple &laquo;&nbsp;hébergeur&nbsp;&raquo; (personne physique ou morale assurant le stockage en ligne d’informations et leur mise à disposition du public) et non un &laquo;&nbsp;éditeur&nbsp;&raquo;, responsable de ses contenus. Pour cela, il s’est notamment appuyé sur <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/decrets_application/2004-575.htm" target="_blank">la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004</a>, transposant en droit français l<a href="http://www.lexinter.net/UE/directive_du_8_juin_2000_sur_le_commerce_electronique.htm" target="_blank">a directive communautaire sur le commerce électronique du 8 juin 2000</a>, qui établit une distinction entre le régime de responsabilité de l’hébergeur et celui de l’éditeur de contenus en ligne.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1693"></span>Les hébergeurs bénéficient en effet d’un régime de responsabilité limitée, qui ne s’applique que &laquo;&nbsp;s’ils acquièrent la connaissance de contenus litigieux ou illicites sur un site qu’ils hébergent et qu’ils n’ont pas réagi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible&nbsp;&raquo; (article 6, I, 2 de la loi).</p>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, les magistrats ont considéré qu’ eBay ne faisait qu’ &laquo;&nbsp;<em>aider</em>&nbsp;&raquo; les internautes à vendre leurs biens mais qu’il ne &laquo;&nbsp;<em>contrôlait&nbsp;&raquo;</em> pas le contenu des annonces. Les magistrats ont en outre estimé qu’eBay avait rempli son <em>&laquo;&nbsp;obligation de loyauté&nbsp;&raquo;</em> et mis en œuvre des <em>&laquo;&nbsp;moyens importants de lutte contre la contrefaçon&nbsp;&raquo;</em> (<a href="http://pages.ebay.fr/programme-vero/index.html" target="_blank">par exemple, par le biais du système VeRO</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Les juges ont donc appliqué à la plateforme d’enchères en ligne le régime de responsabilité aménagé des prestataires d’hébergement.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision, considérée par Alexandre Von Schirmeister, directeur général du site d’enchères comme une &laquo;&nbsp;<em>victoire pour eBay et pour les consommateurs&nbsp;&raquo;</em> est somme toute logique puisqu’il est quasi impossible pour ce dernier de contrôler tous les produits mis en vente sur sa plateforme.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est à noter que cette décision marque une évolution notable dans la jurisprudence française sur les prestataires de services en ligne.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, dans des décisions récentes opposant eBay à LVMH ou Hermès, les juges avaient refusé au site d’enchères la qualité d’ « <em>hébergeur</em> » au sens de la LCEN et l’avaient condamné pour contrefaçon de marques, estimant qu’ <em>&laquo;&nbsp;eBay avait commis des fautes en manquant à ses obligations de s’assurer que ces activités ne généraient pas des actes illicites&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, à ce jour, les juges n’ont pas mis de point final à l’affaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Ils ont en effet fixé une nouvelle audience le 25 mai 2009, au cours de laquelle les deux parties devraient s’entendre sur la nomination d’un médiateur chargé de faciliter une collaboration pour lutter contre la contrefaçon.</p>
<p><em>Etonnamment, les deux parties se sont félicitées à l’unisson de la décision rendue, le groupe L’Oréal précisant qu’il &laquo;&nbsp;accepte la médiation judiciaire demandée par le Tribunal afin de définir d’un commun accord les mesures anti contrefaçon pérennes et efficaces qui sont nécessaires&nbsp;&raquo;.<br />
Parce qu’ils le valent bien…</em></p>]]></content:encoded>
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		<title>Facebook : la controverse ou comment articuler respect de la vie privée et circulation des données personnelles sur le réseau internet</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 15:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Blameuser</dc:creator>
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		<category><![CDATA[conditions d'utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
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		<category><![CDATA[loi informatique et liberté]]></category>
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		<description><![CDATA[ Pour fêter ses cinq ans et ses 175 millions de membres, Facebook, numéro un des réseaux sociaux en ligne s’est offert une controverse de grande ampleur.

Le 4 février dernier, il a modifié ses conditions d’utilisation, sorte de contrat auquel chacun souscrit en s’inscrivant sur le site (la fameuse case « j’accepte » que l’on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em> Pour fêter ses cinq ans et ses 175 millions de membres, <a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>, numéro un des réseaux sociaux en ligne s’est offert une controverse de grande ampleur.</em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/02/image-11.png"><img class="size-full wp-image-874 alignnone" title="Facebook" src="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/02/image-11.png" alt="Facebook" width="163" height="49" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Le 4 février dernier, il a modifié ses conditions d’utilisation, sorte de contrat auquel chacun souscrit en s’inscrivant sur le site (la fameuse case « j’accepte » que l’on coche, sans vraiment tout lire !).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-871"></span>Ainsi, pouvait-on lire, à cette date, dans les conditions d’utilisation :<em> « en publiant un contenu utilisateur sur tout ou partie du site, vous concédez expressément à la société et vous garantissez détenir les droits nécessaires à cet effet, une licence irrévocable, perpétuelle, non exclusive, transférable, et pour le monde entier, sans rétribution financière de sa part (y compris le droit de concéder des sous-licences), d’utiliser, copier, représenter, diffuser, reformater, traduire, extraire (en tout ou partie) et distribuer ce contenu utilisateur, à des fins commerciales, publicitaires ou autres, sur le site ou en relation avec le site (ou dans le cadre de sa promotion), de créer des œuvres dérivées du contenu utilisateur ou de l&#8217;incorporer à d&#8217;autres créations, et d&#8217;en concéder des sous-licences des éléments cités </em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette phrase semblait signifier que Facebook s’arrogeait tous les droits sur les contenus déposés par les utilisateurs, en s’octroyant une sorte de licence perpétuelle sur les données personnelles mises en ligne sur son site.</p>
<p style="text-align: justify;">Jusqu’alors, les utilisateurs du réseau pouvaient à tout moment solliciter la suppression de leurs contenus &#8211; cette suppression entrainant automatiquement la résolution de la présente licence et l’indisponibilité des données personnelles y figurant, à l’exception des copies archivées &#8211; et ce en conformité avec la Loi Informatique et Libertés du 6  janvier 1978 modifiée, qui garantit à tout titulaire de données personnelles un droit de suppression des données le concernant, dans le cadre d’un traitement automatisé (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068624&amp;dateTexte=20090224" target="_blank">article 40 de la loi Informatique et liberté</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Cette mention a cependant été supprimée par l’équipe de Facebook; l’objectif avoué étant de permettre au réseau de conserver les comptes qui avaient été supprimés par leurs utilisateurs et de les mettre à la disposition de leurs amis virtuels.</p>
<p style="text-align: justify;">Le réseau social a décidé de faire un pas en arrière, le 18 février dernier et de revenir aux anciennes conditions d’utilisation, et ce en réponse aux nombreuses controverses suscitées par ces nouvelles conditions d’utilisation.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, même si le « droit de retrait » de l’internaute est rétabli, il reste relatif ; ses amis conservant une copie des messages échangés, même si l’internaute a désactivé son compte.</p>
<p style="text-align: justify;">Par conséquent,<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg" target="_blank"> Mark Zuckerberg, PDG de Facebook</a>, soucieux de l’image de son réseau social, a promis une révision de ses conditions d’utilisation, dans les prochaines semaines, qui seront désormais écrites «<em> dans un langage que tout le monde peut comprendre </em>», et de telle manière que les utilisateurs soient associés à leur élaboration.   A Facebook désormais de trouver le juste équilibre entre la « monétisation » des données relatives à ses membres et le respect de la vie privée de ces derniers.</p>
<p style="text-align: justify;">Quoi qu’il en soit, cet épisode rappelle que l’utilisateur doit être extrêmement vigilant avec les informations qu’il divulgue en ligne, il doit être responsabilisé et apprendre à protéger sa vie privée !!</p>
<p style="text-align: justify;"><em>A suivre donc…</em></p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>.ASIA: Stratégies et opportunités commerciales</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2007/09/26/asia-strategies-et-opportunites-commerciales/</link>
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		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 15:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Blameuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[ccTLD]]></category>
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		<description><![CDATA[
 La réservation de noms de domaine dans la nouvelle extension “.ASIA” s’inscrit dans la stratégie de Propriété Industrielle des acteurs de la vie économique et répond à un impératif de prévention du cybersquatting.
Comprenant plus de 60 % de la population mondiale pratiquant plus de 90 langues, le continent asiatique est une région en pleine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2007/09/maintop.thumbnail.gif" id="image224" alt="maintop.gif" /></p>
<p> La réservation de noms de domaine dans la nouvelle extension “.ASIA” s’inscrit dans la stratégie de Propriété Industrielle des acteurs de la vie économique et répond à un impératif de prévention du cybersquatting.</p>
<p>Comprenant plus de 60 % de la population mondiale pratiquant plus de 90 langues, le continent asiatique est une région en pleine expansion économique, culturelle et technique. Un domaine dédié au continent asiatique renforce une identité régionale commune et soutient son essor.</p>
<p><span id="more-223"></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #800000"><span style="color: #800000"><strong> Les principales étapes de l’ouverture de la zone de nommage “.ASIA” (Enregistrements prioritaires (Sunrise 2), ouverture anticipée (landrush) et ouverture publique):</strong></span></span></li>
</ul>
<p>Lors de la première période prioritaire (Sunrise 2a), du 9 au 30 octobre 2007, les titulaires de marques nationales et /ou communautaires et/ou internationales enregistrées déposées avant le 16 mars 2004 et actuellement exploitées (des preuves d’usage pourront être demandées par le registre) pourront soumettre une demande d’enregistrement d’un nom de domaine identique en “.ASIA”, sous priorité des droits qu’ils détiennent sur ces marques.</p>
<p>Puis lors de la deuxième période prioritaire (Sunrise 2b), du 13 novembre 2007 au 15 janvier 2008, les titulaires de marques nationales et/ou communautaires et/ou internationales enregistrées déposées avant le 6 décembre 2006 pourront soumettre une demande d’enregistrement d’un nom de domaine identique en “.ASIA”, sous priorité des droits qu’ils détiennent sur ces marques.</p>
<p>Durant cette même période, les propriétaires de marques éligibles en Sunrise 1 (période réservée aux gourvernement et entités publiques de la communauté Dot ASIA) et Sunrise 2 pourront également soumettre une demande d’enregistrement d’un nom de domaine en “.ASIA” en combinant leurs marques à des termes descriptifs.</p>
<p>Dès le mois de février 2008, lors de la &laquo;&nbsp;landrush&nbsp;&raquo;, il sera possible de sécuriser les noms importants qui n’ont pu l’être durant les périodes sunrise.  Les noms faisant l’objet de demandes multiples seront mis aux enchères afin de départager les différents candidats, à l’instar de ceux demandés pendant les périodes sunrise.</p>
<p>Enfin, dès le mois de mars 2008, les noms de domaine en “.ASIA” seront attribués à tout intéressé, satisfaisant  à l’éligibilité au “.ASIA” selon la règle du “premier arrivé, premier servi”.</p>
<ul>
<li><span style="color: #800000"><span style="color: #800000"><strong> Les conditions de l&#8217;ouverture:</strong></span></span></li>
</ul>
<p>L’éligibilité au “.ASIA” est par ailleurs soumise à la condition d’avoir un contact domicilié dans l’un des 73 pays de la zone “.ASIA”.  Ce contact peut être une personne physique et/ou une entité juridique (personne morale) domiciliée dans la juridiction revendiquée.</p>
<p>Télécharger la <a href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2007/09/liste-des-pays-de-la-zone-asia.pdf" title="Liste des pays de la zone “.ASIA”">liste des pays de la zone “.ASIA”</a></p>
<ul>
<li><span style="color: #800000"><span style="color: #800000"><strong> L&#8217;intérêt du &laquo;&nbsp;.ASIA&nbsp;&raquo;:</strong></span></span></li>
</ul>
<p>L’extension “.ASIA” s’adresse tout autant aux entreprises locales qui ont l’intention d’exporter leur production dans les pays appartenant à la communauté “.ASIA”, qu’aux multinationales étrangères ayant installé leur siège social ou l’une de leurs filiales dans l’un des pays du continent asiatique et qui souhaitent développer leurs clientèles au sein de la zone asiatique.</p>
<p>Si une entreprise est établie à Shanghai, une adresse de contact en “.CN” serait suffisante afin de communiquer avec des clients avérés ou potentiels en Chine, mais deviendrait un obstacle pour développer sa clientèle au Japon. Une adresse de contact en “.ASIA” permettrait aux entreprises locales ou étrangères de développer leur clientèle sur l’ensemble des 73 pays appartenant à la communauté “.ASIA”, et d’établir et/ou renforcer dès lors leur présence sur le marché asiatique.</p>
<p>Le “.ASIA” est un terme court, facilement mémorisable et polyvalent et vise l’identité asiatique. Il devient dès lors une nécessité pour les entreprises et/ou organisations gouvernementales et/ou particuliers pour lesquels le continent asiatique constitue une plateforme économique et commerciale importante.</p>
<p>L’Asie est en outre l’une des zones les plus actives du monde en matière de cybersquatting (la Chine et la Corée du Sud sont en effet respectivement les 3ème et 6ème pays d’origine des défendeurs en matière de procédures UDRP, au regard des chiffres communiqués par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’<span class="ubernym uttAbbreviation" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', 'Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle' );"><abbr class="uttAbbreviation">OMPI</abbr></span>).</p>]]></content:encoded>
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