Les mauvaises ondes de Radioblog

Par Léonard Pirastru le 18/09/2009 – 13:50 -

Par un jugement du 3 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné les responsables du site internet Radioblog, pour contrefaçon des droits détenus par les auteurs et producteurs d’œuvres musicales diffusées par le site.

Le site internet Radioblog permettait en effet l’écoute libre et gratuite de musique (pas moins de 300 000 titres depuis sa création en 2003), ainsi que le partage d’œuvres musicales par le biais de listes de lectures créées par les utilisateurs enregistrés et leur exportation sur d’autres sites ou blogs, via le logiciel Radioblog.

Radioblog

Après avoir refusé un accord proposé par la SACEM en 2007 consistant à rémunérer les titulaires de droits sur les œuvres diffusées, le site Radioblog s’est vu ensuite contraint à la fermeture et ses créateurs attraits en justice. Lire la suite »


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Google Books à la recherche d’une légitimité

Par Léonard Pirastru le 03/06/2009 – 9:46 -

Google Books (en français Google Livres) ouvre un nouveau chapitre dans la diversification continue des services proposés par le moteur de recherches américain Google.

Google LivresLe concept de cette nouvelle application : la numérisation, entamée dès 2004, et la mise à disposition de contenus d’œuvres littéraires (plus de sept millions à ce jour selon Google) permettant à l’internaute la recherche, la consultation (totale ou partielle) ainsi que, pour les œuvres tombées dans le domaine public, le téléchargement, tout ceci gratuitement.

Cette immense bibliothèque virtuelle est présentée par Google comme une formidable opportunité pour les auteurs et les éditeurs, en améliorant la visibilité et la promotion des œuvres, ainsi que leur distribution, par le biais de liens fournis par le moteur pour acheter ou emprunter le livre recherché.

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“Tout peut arriver”: histoire d’un conflit entre droit de marque et titre d’oeuvre cinématographique

Par Léonard Pirastru le 09/05/2006 – 18:51 -

Dans une affaire opposant la société Planète Prod à la société Warner Bros France, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée d’une part sur la validité de la marque TOUT PEUT ARRIVER et d’autre part, sur la possibilité de s’opposer à son utilisation par un tiers comme titre d’une oeuvre cinématographique.

En l’espèce, la société Planète Prod est titulaire en France de la marque TOUT PEUT ARRIVER, enregistrée notamment pour des services de “diffusion de programmes de télévision, divertissements télévisés, production de spectacles, de films”.

Elle a produit en 2003 une série d’émissions de divertissements intitulée TOUT PEUT ARRIVER, diffusée sur la chaîne de télévision France 2.

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Postérieurement, est sorti en France le film TOUT PEUT ARRIVER (SOMETHING’S GOTTA GIVE) distribué par la société Warner Bros France.

Estimant que la reprise de la dénomination TOUT PEUT ARRIVER constituait une atteinte à ses droits de marque, la société Planète Prod a assigné la société Warner Bros France en contrefaçon.

Invitée à se prononcer sur la validité de la marque TOUT PEUT ARRIVER, la Cour d’appel de Paris rappelle que le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier par rapport aux produits et services désignés dans l’enregistrement, indépendamment de l’exploitation qui en est faite.

La société Warner Bros France prétendait en effet que cette marque n’était pas distinctive au regard du contenu et du thème de l’émission de divertissement diffusée sous ce titre.

En l’espèce, la Cour constate que l’expression TOUT PEUT ARRIVER ne désigne aucunement une caractéristique des produits et services visés au dépôt et rejette l’argument.

Elle estime également infondé l’argument selon lequel la dénomination TOUT PEUT ARRIVER est couramment utilisée pour désigner des titres de film, d’émission radiographique ou télévisuelle, faute pour la société défenderesse de démontrer que cette dénomination constituait la désignation exclusive de programmes audiovisuels.

La marque étant valable, la Cour se prononce ensuite sur l’existence d’actes de contrefaçon, du fait de l’utilisation de l’expression TOUT PEUT ARRIVER par la société Warner Bros France.

La Cour vient rappeler les conditions d’exercice du droit de marque :

“Au vu des principes dégagés par la Cour de Justice des Communautés Européennes, l’exercice du droit de marque est réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit”.

En l’espèce, la Cour retient que l’usage de l’expression TOUT PEUT ARRIVER par la société Warner Bros France ne constitue pas un usage à titre de marque désignant un produit ou un service, mais désigne et identifie une oeuvre cinématographique.

La Cour relève notamment “qu’il importe peu que cette oeuvre s’incarne dans des objets corporels, tels un vidéogramme, un phonogramme du commerce, un jeu concours, un site internet, dès lors que le titre du film (…) n’individualise pas ces supports, mais l’oeuvre elle-même”.

Ainsi, selon la Cour, l’utilisation par la société Warner Bros France de la dénomination TOUT PEUT ARRIVER comme élément du titre de film TOUT PEUT ARRIVER (SOMETHING’S GOTTA GIVE) ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque antérieure, à savoir garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque.

La Cour rejette par conséquent l’action en contrefaçon.

Cette solution apparaît pour le moins surprenante. Si le titre d’un film identifie effectivement une oeuvre cinématographique, celle-ci est destinée à être exploitée commercialement en salles puis à travers des produits dérivés tels qu’un vidéogramme et à travers les diffusions télévisées postérieures dont elle fera l’objet.

Dans son arrêt du 25 janvier 2006, la Cour d’appel de Paris se réfère à la notion de fonction essentielle de la marque pour écarter l’oeuvre cinématographique désignée sous le titre litigieux de la sphère commerciale dans laquelle rayonne la marque antérieure.

Ainsi la Cour n’estime pas devoir apprécier globalement l’existence d’un risque de confusion et notamment à cet égard le lien de similarité pouvant exister avec les produits et services revendiqués par la marque antérieure.

L’exploitation commerciale du film TOUT PEUT ARRIVER (SOMETHING’S GOTTA GIVE) paraît pourtant de nature à créer un risque de confusion avec les produits et services offerts par la société Planète Prod, sous la marque TOUT PEUT ARRIVER. En l’espèce, le risque de confusion pouvait même sembler aggravé du fait de la reprise à l’identique de la marque antérieure.

La solution surprenante du présent arrêt a, il est vrai, déjà été retenue par la même formation en pareil cas.

Toutefois, dans un arrêt du 16 novembre 1993, la Cour avait reconnu que la reprise par un tiers, du terme « Ghostbusters » pour désigner un film second en date, portait atteinte aux droits de marque qui protégeaient le titre du film premier en date.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 4 avril 2006, a pour sa part reconnu que l’utilisation du prénom «Angélique» comme titre d’un film, portait atteinte à la marque «Angélique, marquise des anges».

Références: Cour d’appel de Paris, 25 janvier 2006
SAS Planète Prod c/ SA Warner Bros France


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Affaire “BUD” (suite) : Le droit de marque devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme

Par Léonard Pirastru le 14/10/2005 – 11:24 -

Un épisode de la lutte juridique mondiale opposant la brasserie tchèque Budejovicky Budvar et la brasserie américaine Anheuser-Busch concernant l’utilisation des marques "BUDWEISER" et "BUD" vient de donner lieu à un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Dans cette affaire, précédemment évoquée sur Vox PI, Anheuser-Busch avait procédé au dépôt d’une demande de marque BUDWEISER au Portugal.

Budejovicky Budvar déposait une réclamation auprès de l’Institut Portugais de la Propriété Industrielle en se prévalant de l’existence d’une appellation d’origine "Budweiser Bier", enregistrée à son nom.
La procédure d’enregistrement de la marque de Anheuser-Busch fut en conséquence suspendue.

La brasserie américaine obtint dans un premier temps l’annulation de cette appellation d’origine et l’enregistrement de sa marque.

Toutefois, la Cour d’appel annulait finalement la marque de la brasserie américaine sur le fondement des dispositions d’un Accord conclu en 1986 entre le Portugal et la Tchécoslovaquie et prévoyant notamment la protection des appellations d’origine enregistrées par  Budejovicky Budvar.

La Cour suprême portugaise confirma cette décision.

Anheuser-Busch introduisit un recours devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans la mesure où, selon la brasserie américaine, l’application dudit accord, postérieur au dépôt de sa marque BUDWEISER au Portugal, constituait une violation des droits de propriété qu’elle détenait sur cette marque, sans qu’aucune cause d’utilité publique ne vienne justifier cette atteinte.

En effet, l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), venu compléter la Convention Européenne des Droits de l’Homme, prévoit expressément que :

"toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international".

Avant de déterminer une éventuelle violation du Protocole n° 1, la Cour Européenne des Droits de l’Homme devait préalablement décider si le droit de marque invoqué par Anheuser-Busch constituait un "bien" au sens de ce texte.

Dans son arrêt du 11 octobre 2005, la Cour énonce que :

"s’il est clair qu’une marque commerciale constitue un "bien" au sens de l’article 1 du Protocole n° 1, tel n’est le cas qu’après l’enregistrement définitif de la demande respective, selon les règles en vigueur dans l’Etat concerné. Avant un tel enregistrement, l’intéressé dispose, certes, d’un espoir d’obtenir un tel "bien" mais non d’une espérance légitime juridiquement protégée".

Selon la Cour, la protection juridique attachée à la demande de marque de Anheuser-Busch et l’intérêt patrimonial qu’elle représente – en l’espèce, la Cour reconnaît que la marque présentait, de par sa notoriété internationale, une valeur économique certaine – ne constituaient pas un "bien" susceptible de bénéficier de la protection prévue à l’article 1 du Protocole n° 1.

Par conséquent, la Cour Européenne des Droits de l’Homme rejette le recours de la Brasserie américaine.

Le territoire Portugais constitue ainsi le dernier marché en date obtenu par Budejovicky Budvar, au détriment de Anheuser-Busch.

Cour Européenne des Droits de l’Homme, 11 octobre 2005
Affaire Anheuser-Busch Inc. / Portugal (Requête n° 73049/01)


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Appréciation du caractère distinctif d’une marque : voyage dans le temps à bord d’Auto Choc

Par Léonard Pirastru le 05/08/2005 – 12:16 -

Le caractère distinctif d’une marque doit nécessairement s’apprécier au jour de son dépôt. En cas de litige, la validité d’une marque déposée antérieurement à la loi de 1991 sera analysée à l’aune des dispositions de la loi en vigueur au moment du dépôt.

En l’espèce, la marque CGCA AUTO CHOC a été déposée le 21 avril 1988, soit sous l’empire de la loi de 1964, pour désigner des pièces détachées ou neuves pour automobiles.

Constatant qu’une société faisait usage des termes AUTO CHOC dans sa dénomination sociale, le titulaire de la marque intenta une action en contrefaçon pour usage illicite de celle-ci. Le défendeur, afin de faire annuler ledit enregistrement et faire ainsi échec à cette action, se prévalait de l’absence de caractère distinctif de la marque CGCA AUTO CHOC.

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse avait annulé la marque de la société CGCA Auto Choc pour défaut de caractère distinctif sur le fondement de l’article L711-2 du Code de la propriété Intellectuelle aux termes duquel sont notamment dépourvus de caractère distinctif :

“- les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

– les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service”.

Mais selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence :

“Les premiers juges ont à tort fait application des dispositions de l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle qui n’était pas applicable en l’espèce”.

Pour analyser la validité de la marque CGCA AUTO CHOC, la Cour d’appel se réfère ainsi à l’article 3 de la loi de 1964, en vigueur au moment du dépôt de la marque, qui expose que :

“Ne peuvent être considérées comme marques, celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public, ainsi que celles qui sont composées de termes indiquant la qualité essentielle ou la composition du produit ou du service”.

Or, selon la Cour, au sein de la marque CGCA AUTO CHOC, le terme CHOC associé au terme AUTO ne concerne pas la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service et n’indique pas la qualité essentielle ou la composition du produit, en l’occurrence de pièces détachées ou neuves d’automobile. L’association des termes CHOC et AUTO peut se concevoir en référence aux prix pratiqués par l’entreprise titulaire de cette marque, ou peut encore viser des émotions vives ou frappantes, offrant ainsi tout un panel d’interprétations au consommateur.

Ainsi, la marque ne peut être considérée comme étant constituée exclusivement de la désignation nécessaire ou générique des produits ou services désignés.

La marque étant considérée comme distinctive, et par tant, valable, l’action en contrefaçon intentée par la société CGCA AUTO CHOC est par conséquent recevable.

Références: Cour d’appel d’Aix en Provence, 14 mars 2005, SA CGCA AUTO CHOC / SA AUTO CHOC FORTIN


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Le Football Club de Metz garde “le feu sacré”

Par Léonard Pirastru le 20/06/2005 – 16:37 -

Si le droit sur une marque appartient en principe au premier déposant, tel n’est pas le cas lorsque la marque est déposée en fraude des droits des tiers. Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 octobre 2004 est venu rappeler, à l’occasion d’un litige en matière de contrefaçon de marque, ce principe fondamental du droit.

La bonne foi étant toujours présumée, la fraude doit alors être démontrée par celui qui s’en prévaut.

En l’espèce, un journaliste avait déposé le 18 juillet 2000 une marque française composée de l’expression "le feu sacré" représentée à la manière d’une signature, soulignée et en couleurs, enregistrée en classes 16, 25, 28, 38 et 41.

La société Football Club de Metz diffusait de son côté, depuis août 2000, un magazine officiel intitulé "le feu sacré!" utilisant un visuel reprenant les éléments essentiels de la marque précitée, ainsi que des publicités utilisant cette expression et proposait à la vente, par correspondance et en boutique, des vêtements et des objets divers comportant la même expression.

Le déposant a alors assigné la société Football Club de Metz en contrefaçon de sa marque "le feu sacré".
Pour sa défense, celle-ci opposait l’appropriation frauduleuse de la marque et par conséquent la nullité de son enregistrement.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, saisi de l’action en contrefaçon, s’est prononcé sur la question de la validité de la marque du demandeur, préalable indispensable à la reconnaissance d’une contrefaçon.

Afin de démontrer la fraude, la société Football Club de Metz produisait divers éléments de preuve, révélant que le déposant avait, préalablement au dépôt de sa marque, et en sa qualité de journaliste, participé à l’élaboration du magazine, et qu’il avait assisté aux réunions au cours desquelles l’expression "le feu sacré!" avait été adoptée. Celui-ci avait toutefois été ensuite écarté de l’équipe rédactionnelle.

Selon le Tribunal,

"il résulte de l’ensemble de ces pièces que le demandeur avait eu connaissance, (…), du choix de la société Football Club de Metz d’utiliser l’expression "le feu sacré!" représentée à la façon d’une signature et, de préférence, dans une nuance de couleur grenat; que pour les mêmes raisons, il ne pouvait ignorer l’échéance fixée pour la parution du magazine; que dans ces conditions, c’est en fraude aux droits de la défenderesse qu’il a procédé au dépôt de la marque litigieuse".

Le Tribunal, confirmé par la Cour d’appel, annule l’enregistrement de la marque "le feu sacré" du demandeur et rejette par conséquent l’action en contrefaçon.

Référence: CA Paris, 8 octobre 2004


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Protection d’un site web par le droit d’auteur

Par Léonard Pirastru le 31/05/2005 – 17:38 -

La réalisation d’un site web peut-elle être considérée comme une oeuvre de l’esprit ?

Un jugement du TGI de Lille rendu le 24 février 2005 a examiné les conditions dans lesquelles les composantes d’un site web peuvent faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur. Le cas échéant, le tribunal doit alors procéder à un examen des sites en présence pour évaluer l’atteinte aux droits invoqués.

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Affaire “BUD” : pas d’appellation d’origine pour la bière

Par Léonard Pirastru le 27/04/2005 – 9:14 -

cz_bud.jpg La marque de bière BUDWEISER est l’objet d’une lutte juridique mondiale opposant la brasserie tchèque Budejovicky Budvar, établie dans la ville de Ceské Budjovice (en allemand Budweis) à la brasserie américaine Anheuser-Busch, chacune se prévalant d’une utilisation légitime et ancestrale des marques “BUDWEISER” et “BUD”. Ainsi, récemment, Budejovicky Budvar remportait au Cambodge un des nombreux litiges engagés sur le terrain du droit des marques (voir IPTAblog).

Un épisode de la lutte entre les deux brasseurs s’est récemment déroulé devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.

En l’espèce, Budejovicky Budvar invoquait l’existence d’une appellation d’origine “BUD”, enregistrée le 10 mars 1975 par l’Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle, relative à la bière produite dans la ville de Budjovice.

us_bud.jpgLe 11 avril 2002, Budejovicky Budvar signale à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes que la société Brasseries Kronenbourg, licenciée de Anheuser-Busch, distribue en France les bières de la société américaine, revêtues de la marque “BUD”.

Invitée à mettre fin à l’usage de cette marque, la société Brasseries Kronenbourg attrait la société Budejovicky Budvar devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg aux fins de voir juger que le terme “BUD” ne remplit pas les conditions d’une Appellation d’Origine.

Rappelons qu’au sens de l’article 2.1 de l’arrangement de Lisbonne du 1er octobre 1958, l’appellation d’origine est en effet constituée de “la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains“.

En l’espèce, le Tribunal relève notamment que :

“Le produit concerné en l’espèce, à savoir la bière, est obtenu par un procédé industriel,
ses propriétés analytiques et sensorielles sont déterminées par les matières premières, notamment la variété de levure, et par les procédés de fabrication, (…) paramètres qui ne sont pas influencés par la situation géographique d’une brasserie ou par le climat, comme en témoigne le fait que de nombreux brasseurs fabriquent de la bière identique dans différents endroits du monde”.

Se fondant également sur la constance, la qualité et la stabilité des matières premières (et notamment du malt, du houblon et de la levure), ainsi soustraites à une utilisation territoriale exclusive, le Tribunal juge que :

“au vu de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de se demander si le terme Bud est ou non susceptible de désigner une aire géographique déterminée, il apparaît clairement que l’appellation d’origine contestée ne remplit pas les conditions imposées par le texte précité, pour être protégée”.

Le jugement prononce l’invalidation de l’appellation d’origine sur le territoire français et condamne en outre la brasserie tchèque pour concurrence déloyale, Budejovicky Budvar ayant attendu 2002 pour opposer à la société Brasseries Kronenbourg, qui distribue la bière américaine Bud depuis 1996, une appellation d’origine “des plus contestables et fragiles”.

Notons que la Cour de Justice des Communautés Européennes a déjà eu à se prononcer sur la question de la protection du nom de la ville de Budweis à titre d’appellation d’origine en Autriche.

Pour Budejovicky Budvar, l’enjeu était bien évidemment d’interdire à Anheuser-Busch d’importer ses bières sur le sol autrichien. Dans son arrêt du 18 novembre 2003 (affaire C-216/01), la CJCE renvoie à la juridiction autrichienne le soin de décider si la qualité d’appellation d’origine peut être reconnue à la dénomination BUDWEISER, cette reconnaissance conditionnant la légalité de l’importation .

Dans un conflit tout à fait similaire, Budejovicky Budvar obtenait, sur la base d’une appellation d’origine au Portugal, l’annulation de la marque de Anheuser-Busch dans ce pays.

Le 23 juillet 2001, Anheuser-Busch a introduit un recours devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, soutenant que l’application d’un traité bilatéral postérieur au dépôt de sa marque “BUDWEISER” entraînait une violation du droit au respect de ses biens, prévu à l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété) à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Anheuser-Busch s’estime ainsi “dépossédée sans recevoir aucune compensation, alors même qu’aucune cause d’utilité publique ne saurait justifier la protection accordée à l’appellation d’origine”.

La CEDH vient de juger ce recours recevable et s’apprête par conséquent à examiner l’affaire sur le fond.

Comme le souligne IPKAT, il s’agit de la première affaire en matière de marques à atteindre la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Référence : jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 30 juin 2004 (RG 2002/04572), BRASSERIES KRONENBOURG c. BUDEJOVICKY BUDVAR NARODNI PODNIK


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Contrefaçon par imitation de marque : une argumentation qui coule de source

Par Léonard Pirastru le 01/04/2005 – 10:37 -

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La Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler quelques fondamentaux en matière d’appréciation de contrefaçon par imitation de marque.

L’Etat français, titulaire de la marque VICHY Célestins, désignant des eaux minérales, eaux de sources et eaux de table et la Compagnie Fermière de l’Etablissement Thermal de Vichy avaient obtenu en première instance la condamnation pour contrefaçon de la société espagnole Iberco, exploitant une source espagnole portant le nom VICHY catalan et commercialisant en France des eaux en bouteilles, revêtues de cette dénomination.

En appel, la Cour de Versailles avait au contraire retenu que “le terme Vichy, dénomination d’une ville réputée pour les eaux minérales qui y ont leur source, n’est pas appropriable à titre de marque pour désigner de tels produits” et que le consommateur portait ainsi son attention sur le seul terme “Célestins”. Estimant que les termes “Célestins” et “catalan” ne pouvaient se confondre, tant d’un point de vue visuel, que phonétique et intellectuel, la Cour rejetait l’action en contrefaçon.

La Cour de cassation, estimant cette analyse parcellaire, rappelle les principes fondamentaux dégagés par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) en matière d’appréciation de contrefaçon par imitation de marques :

Attendu qu’en se déterminant ainsi au vu des seules similitudes et différences relevées entre les signes, sans procéder à une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes en présence dont ces éléments n’étaient que des facteurs parmi d’autres, notamment sans rechercher si la faible similitude entre les signes n’était pas compensée par l’identité ou la smilitude des produits désignés, ni s’il existait un risque de confusion possible entre les marques en litige auprès du public, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation puise directement son argumentation à la source communautaire : c’est en effet l’arrêt CANON de la CJCE qui impose la prise en compte de l’interdépendance des facteurs.

En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Paris.

Référence : Cour de cassation, ch. Com., 16 novembre 2004 (Pourvoi Q/2002/13246) , COMPAGNIE FERMIERE DE L’ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY et L’ETAT FRANÇAIS c. IBB EURL, VICHY CATALAN SA (Espagne) et IBERCO SA


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