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	<title>Vox PI &#187; Jurisprudence</title>
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	<description>Actualité du droit de la Propriété Industrielle</description>
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		<title>Céline : un prénom à la mode&#8230; judiciaire</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Blameuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété Industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[Céline]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence déloyale]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[dénomination sociale]]></category>
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		<description><![CDATA[L’usage par un tiers qui n’y est pas autorisé d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une activité de vente de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>L’usage par un tiers qui n’y est pas autorisé d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une activité de vente de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à faire interdire, s’il s’agit d’un usage qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.<span id="more-3291"></span></em></p>
<p><em> </em></p>
<p>En l’espèce, la société Céline SA (incorporée depuis lors au sein du groupe LVMH), titulaire, depuis 1948, de la marque CELINE pour désigner notamment des articles de prêt-à-porter et accessoires de luxe et propriétaire des boutiques éponymes, avait assigné en 2003 la société CELINE SARL, propriétaire d’une boutique de prêt-à-porter homme et femme de moyenne gamme portant l’enseigne <em>CELINE</em> (prénom de la fille du créateur) depuis 1950, aux fins de faire interdire les actes de contrefaçon de la marque CELINE et de concurrence déloyale par usurpation de la dénomination sociale et de l’enseigne CELINE, ainsi qu’aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice. <em> </em></p>
<p>Le Tribunal de Grande Instance de Nancy avait fait droit, en date du 27 juin 2005, à l’ensemble des demandes de la société Céline SA, tant du point de vue de la contrefaçon de ses droits sur la marque CELINE que de la concurrence déloyale et avait ainsi interdit à la société <em>CELINE SARL </em>toute utilisation du terme « Céline », seul ou en combinaison, à quelque titre que ce soit, lui avait ordonné de modifier son enseigne et sa dénomination sociale pour adopter un terme insusceptible de confusion avec la marque antérieure CELINE et l’avait condamnée à verser à la société Céline SA 25 000 Euros à titre de dommages et intérêts.</p>
<p>La société <em>CELINE SARL</em> avait interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’Appel de Nancy, en faisant valoir que <em>« l’usage d’un signe identique à la marque verbale antérieure en tant que dénomination sociale ou enseigne échappe au domaine de la contrefaçon, dès lors que ni une dénomination sociale ni une enseigne n’ont pour fonction de distinguer des produits ou des services et que, en tout état de cause, il ne peut y avoir de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits concernés, en raison du positionnement exclusif de Céline SA sur le marché des vêtements et des accessoires de luxe ».</em></p>
<p>En effet, par principe, une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne ont uniquement pour fonction d’identifier respectivement la société, le fonds de commerce ou un établissement et non des produits ou des services, à l’instar de la marque.</p>
<p>Ainsi, pour qu’une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne portent atteinte à une marque antérieure, il est nécessaire de démontrer que le public va opérer un lien entre l’utilisation du signe, constituant la marque, à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne et les produits et services visés par ladite marque.</p>
<p>La Cour d’Appel de Nancy a ainsi décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante : <em>« l’article 5, paragraphe 1 de la directive (…) doit-il être interprété en ce sens que l’adoption par un tiers qui n’y a pas été autorisé d’une marque verbale enregistrée, à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques constitue un acte d’usage de cette marque dans la vie des affaires, que le titulaire est habilité à faire cesser en vertu de son droit exclusif ? ».</em></p>
<p>Cette dernière a confirmé qu’en l’espèce, « l<em>’usage par un tiers qui n’y est pas autorisé d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à faire interdire, s’il s’agit d’un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque »</em> (et notamment à sa fonction principale, à savoir sa fonction de garantie d’identité d’origine des produits ou services visés) et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de Nancy.</p>
<p>La Cour d’Appel de Nancy vient à présent de rendre son arrêt, en date du 6 avril 2010, en déboutant la société <em>CELINE SARL</em>. La Cour d’Appel a ainsi confirmé le jugement concernant la contrefaçon et l’atteinte portée par l’enseigne et la dénomination sociale <em>CELINE </em>à la marque renommée CELINE mais l’a infirmé sur le grief de concurrence déloyale (l’action en concurrence déloyale ne s’appuyant en l’espèce sur aucun fait distinct de la contrefaçon). La société <em>CELINE SARL</em> a également été condamnée à rembourser les 8000 Euros de frais d’avocats et à verser un euro symbolique au groupe LVMH, au titre des dommages et intérêts.</p>
<p>La société <em>CELINE SARL </em>est dès lors contrainte par la justice à changer le nom de son enseigne et de sa dénomination sociale, afin de ne pas porter préjudice à la marque homonyme, propriété du groupe de luxe LVMH.</p>
<p>Le groupe LVMH a fait observer que cette décision de justice confirme sa légitimité à protéger sa marque renommée CELINE contre toute utilisation qui pourrait en être faite pour des articles de prêt-à-porter, qui plus est, en l’espèce, de moyenne gamme, ce qui pourrait entraîner un avilissement de la marque de luxe du groupe LVMH.</p>
<p><em>On ne badine décidément pas avec le géant du luxe…</em></p>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Jugement &#171;&#160;6 Minutes&#160;&#187; de M6 : pas de scoop juridique !</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2009/07/15/jugement-6-minutes-de-m6-pas-de-scoop-juridique/</link>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 07:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bénédicte Radix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Litiges]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>

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		<description><![CDATA[En avril 2006, France 3 a déposé une marque 7 minutes pour désigner des émissions d’information qui ont été diffusées de mars 2006 à juillet 2007.

M6 diffusant quotidiennement le journal télévisé intitulé Les 6 Minutes, sa réaction n’a pas tardé : celle-ci a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque de France 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En avril 2006, France 3 a déposé une marque 7 minutes pour désigner des émissions d’information qui ont été diffusées de mars 2006 à juillet 2007.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/07/7mn.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2120" title="7mn" src="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/07/7mn.jpg" alt="7mn" width="188" height="149" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">M6 diffusant quotidiennement le journal télévisé intitulé Les 6 Minutes, sa réaction n’a pas tardé : celle-ci a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque de France 3 (opposition dans laquelle elle a eu gain de cause par <a href="http://www.inpi.fr/" target="_blank">l’<span class="ubernym uttAbbreviation" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', 'Institut National de la Propriete Industrielle' );"><abbr class="uttAbbreviation">INPI</abbr></span></a>) avant d’assigner France 3 en contrefaçon des deux marques françaises suivantes :</p>
<table style="width: 480px; text-align: center;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox[6minutes]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/07/les-6-minutes.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2111" title="les-6-mn-titre" src="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/07/les-6-mn-titre.jpg" alt="les-6-mn-titre" width="186" height="93" /></a></p>
</td>
<td>
<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox[6minutes]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/07/imm6.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2112" title="M6 minutes" src="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/07/image-2.png" alt="M6 minutes" width="150" height="108" /></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #888888;"><em>marque française n° 1 536 489</em></span></td>
<td><span style="color: #888888;"><em> marque française n°  1 569 574</em></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Par son jugement du 29 avril dernier, la 3ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a effectivement condamné France 3 pour contrefaçon.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce jugement a pour mérite de rappeler quelques grands principes du droit des marques :<br />
<span id="more-2096"></span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>La validité intrinsèque d’une marque s’apprécie au regard de la loi applicable au moment de son dépôt.</li>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, les marques de M6 ayant été déposées sous l’empire de la loi du 31 décembre 1964, le Tribunal de Grande Instance de Paris a apprécié le caractère distinctif de ces marques au regard de cette loi.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus précisément, après avoir rappelé que la loi de 1964 disposait que ne peuvent être considérées comme marques celles &laquo;&nbsp;<em>constituées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit</em>&laquo;&nbsp;, le Tribunal de Grande Instance de Paris a estimé que &laquo;&nbsp;<em>la durée d’une émission télévisuelle ne saurait être considérée comme une qualité essentielle de ce type de produit</em>&nbsp;&raquo; .</p>
<p style="text-align: justify;">Le Tribunal a également validé l’absence de caractère trompeur des marques <strong>6 Minutes</strong> en affirmant qu’ &laquo;&nbsp;<em>à l’énoncé de l’intitulé, le téléspectateur s’attend à un programme télévisuel court inférieur au quart d’heure, ce qui est le cas, la durée précise d’une émission n’étant pas un critère déterminant de choix</em>&nbsp;&raquo; .</p>
<li>L’exercice des droits sur la marque est encadré par la loi applicable au moment des faits.</li>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, les actes commis par France 3 et incriminés par M6 ayant été commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 telle que codifiée par la loi de 1992 au sein du Code de la Propriété Intellectuelle, l’atteinte aux droits sur les marques <strong>6 Minutes</strong> doit être examinée au regard des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.</p>
<li>Comme dans tout litige judiciaire, il y a lieu de matérialiser les faits incriminés devant le Tribunal.</li>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, c’est par un constat d’huissier à la demande de M6 qu’a été constaté que &laquo;&nbsp;<em>sur le site www.france3.fr, à la rubrique &#8216;Méditerranée&#8217; apparaissait la possibilité de visionner des émissions de télévision intitulées <strong>&#8216;7 Minutes</strong>&#8216;, diffusées initialement de mars 2006 à juillet 2007&#8243; </em>qui permettaient de <em>&laquo;&nbsp;retrouver une interview interactive autour d’une personnalité de la région</em>&nbsp;&raquo; .</p>
<li>L’article L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle qui définit la contrefaçon, dispose que &laquo;&nbsp;<em>constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4</em>&nbsp;&raquo;
<ul>
<li>par une marque identique à la marque enregistrée et désignant des produits ou services similaires à ceux désignés par la marque enregistrée,</li>
<li>par une marque similaire à la marque enregistrée et désignant des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée,</li>
<li>par une marque similaire à la marque enregistrée et désignant des produits ou services similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, les signes en cause n’étant pas strictement identiques ( &laquo;&nbsp;<strong>Les 6 Minutes</strong>&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;<strong>M6 6 Minutes</strong>&nbsp;&raquo; d’une part, et &laquo;&nbsp;<strong>7 Minutes</strong>&nbsp;&raquo; d’autre part) et les services visés par les marques en cause (émissions de télévision) étant identiques, c’est au regard de l’article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle que le Tribunal de Grande Instance a apprécié le grief de contrefaçon.</p>
</li>
<li>Plus précisément, selon l’article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, &laquo;&nbsp;<em>sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :</em></li>
<p style="text-align: justify;"><em>(…) b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement</em>&nbsp;&raquo; .</p>
<p style="text-align: justify;">Pour que soit reconnue la contrefaçon, il convient donc de constater l’imitation de la marque enregistrée par le signe litigieux.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi le Tribunal de Grande Instance procède-t-il à la comparaison des signes en présence et retient :</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;<em>S’agissant des signes, le signe second est la reprise du signe premier avec uniquement le remplacement du chiffre 6 par le chiffre 7 et la suppression de l’article défini. Ainsi, les deux signes se caractérisent pas une même construction : l’association d’un chiffre au terme Minutes.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Si l’utilisation dans un titre d’une émission télévisuelle de la durée de celle-ci exprimée en minutes est courante, il n’en demeure pas moins que la substitution du chiffre 6 par le chiffre 7 n’entraîne pour le téléspectateur aucune modification substantielle de la durée, celle-ci étant perçue comme courte dans les deux cas</em>&nbsp;&raquo; .</p>
<li>La spécificité de l’article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle est que cet article exige la démonstration d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en cause, contrairement à l’article L.713-2 du même Code.</li>
<p style="text-align: justify;">Ainsi le Tribunal de Grande Instance analyse-t-il en l’espèce l’existence d’un tel risque de confusion en relevant que:</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;<em>La marque <strong>Les 6 Minutes</strong> est exploitée par la société M6 depuis plus de 20 ans pour intituler un programme court d’informations ; dès lors, le choix du signe <strong>7 Minutes</strong> pour désigner un programme d’information d’un format quasi-identique est de nature à créer chez le téléspectateur un risque de confusion, ce dernier étant porté à croire à une déclinaison de la marque <strong>6 Minutes </strong>de M6 sur France 3 Méditerranée</em>&nbsp;&raquo; .</p>
<p style="text-align: justify;">Le Tribunal a par suite condamné France 3 au paiement à M6 d’une indemnité de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts, d’une indemnité de 10 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens.</p>
<p style="text-align: justify;">Voici un jugement rendu dans la bataille de l’information qui, s’il est dépourvu de scoop, est tout à fait informatif: &laquo;&nbsp;<em>6 Minutes</em>&nbsp;&raquo; , 6 rappels juridiques !</p>
</ol>
<blockquote><p><em><strong>En savoir plus : </strong></em></p>
<ul>
<li><a href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/07/dec-oppo.pdf" target="_blank">Décision d&#8217;opposition au format <span class="ubernym uttInitialism" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', 'Portable Document Format' );"><abbr class="uttInitialism">PDF</abbr></span>.</a></li>
<li>Article de Frédéric Glaize du 3 juin 2009 sur le <a href="http://www.pmdm.fr" target="_blank"><span class="ubernym uttAbbreviation" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', 'Blog personnel de Frederic Glaize','caption', 'Le petit Musee des Marques' );"><abbr class="uttAbbreviation">pmdm</abbr></span> </a>: <a href="http://www.pmdm.fr/wp/2009/06/03/les-six-minutes-vs-7-minutes/" target="_blank">&laquo;&nbsp;Les 6 Minutes vs 7&#8242;minutes&nbsp;&raquo;</a></li>
</ul>
</blockquote>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Les députés disent OUI à la publicité pour l’alcool sur internet</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2009/03/13/les-deputes-disent-oui-a-la-publicite-pour-l%e2%80%99alcool-sur-internet/</link>
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		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 16:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Kuntz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Législation]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[alcool et internet]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[publicité et alcool]]></category>
		<category><![CDATA[réforme de l'hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[réforme loi Evin]]></category>
		<category><![CDATA[santé publique]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans le texte initial de la loi Evin de 1991, internet, dont la diffusion auprès du grand public était encore confidentielle, ne figurait pas parmi les supports autorisés à diffuser de la publicité sur l’alcool.
Avec le succès qu’on lui connaît désormais, cette absence avait pris toute son ampleur en 2008, dans l’affaire opposant l’Agence Nationale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans le <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000344577&amp;dateTexte=" target="_blank">texte initial de la loi Evin de 1991</a>, internet, dont la diffusion auprès du grand public était encore confidentielle, ne figurait pas parmi les supports autorisés à diffuser de la publicité sur l’alcool.</p>
<p style="text-align: justify;">Avec le succès qu’on lui connaît désormais, cette absence avait pris toute son ampleur en 2008, dans l’affaire opposant l’Agence Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie au brasseur néerlandais Heineken. Les juges avaient appliqué strictement la loi et contraint <a href="http://www.heineken.fr" target="_blank">Heineken</a> à suspendre son site Internet français.<br />
La Cour d&#8217;appel de Paris avait confirmé cette ordonnance de référé par <a href="http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2212 " target="_blank">un arrêt du 13 février 2008</a> qui avait semé le trouble, notamment chez les producteurs de vins et spiritueux qui ne savaient plus comment diffuser leurs informations commerciales sur Internet.
</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Site Heineken.fr" rel="lightbox" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/heineken.jpg"><img class="size-full wp-image-1165 aligncenter" title="Site Heineken.fr" src="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/heineken.jpg" alt="Site Heineken.fr" width="206" height="207" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/heineken.jpg" target="_blank"></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1157"></span>Sujet sensible en raison du risque juridique qu’il engendrait – fallait-il renoncer à un support de publicité aussi incontournable qu’internet ou braver la récente jurisprudence au risque d’être sanctionné ? -, un projet de loi a été déposé en octobre 2008 pour remédier à cette carence.</p>
<p style="text-align: justify;">Incluse dans le projet de loi sur la Réforme de l’Hôpital, cette modification de la loi Evin a été adoptée par l’Assemblée Nationale le 9 mars 2009.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&amp;idArticle=LEGIARTI000006688011&amp;dateTexte=20090313" target="_blank">L’article L3323-2 du Code de la Santé Publique</a> se trouve complété comme suit par l’article 24 quater du projet de loi :</p>
<p style="text-align: justify;">« <em>La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement</em> :<br />
(…)<br />
<strong><em> 9° Sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive, ni interstitielle. </em></strong>»
</p>
<p style="text-align: justify;"><em>La publicité pour les boissons alcooliques licites est dorénavant <strong>autorisée sur internet</strong></em>, <span style="text-decoration: underline;"><em><strong>sauf :</strong></em></span></p>
<ul>
<li>sur les sites destinés à la jeunesse</li>
<li>sur les sites en rapport avec des activités sportives</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>et à condition :</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;">q<em>u’elle ne soit pas matérialisée par des spam ou fenêtres pop up.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Cette publicité sur internet sera soumise <strong>aux mêmes contraintes issues du Code de la Santé Publique</strong> que la publicité sur les autres supports : message sanitaire, contenu de la publicité encadré…</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Autre objectif : impliquer les parents et adapter <strong>les logiciels de contrôle </strong>parental pour la détection de ces nouvelles informations.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Cet amendement, proposé par Jacques Domergue (UMP) a été préféré à celui de Yves Bur (PS) qui proposait une liste exhaustive de sites autorisés à diffuser de la publicité sur l’alcool. : ceux des « producteurs, des fabricants, des importateurs, des négociants, des concessionnaires, des entrepositaires, des distributeurs, des grossistes et des détaillants de boissons alcooliques, des éleveurs ou de leurs organisations professionnelles ou interprofessionnelles. »</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Sources</strong> : amendements <a href="http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/1210/121000080.asp" target="_blank">n° 80</a> et <a href="http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/1210/121000530.asp" target="_blank">n°530</a> relatifs au <a href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/hopital_18-03-09.pdf" target="_blank">projet de loi sur la réforme de l&#8217;Hôpital </a>(texte définitif voté le 18 mars 2009).</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p><em><span style="color: #808080;">Article rédigé par </span></em><span style="color: #808080;"><em><strong>Anne Kuntz</strong>, stagiaire au département Multimédia<br />
Diplôme Master 2 Multimédia et Systèmes d&#8217;Information en cours<br />
(Université de Strasbourg)</em></span></p>]]></content:encoded>
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		<title>La CJCE précise la notion d&#8217;usage sérieux d&#8217;une marque</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 16:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Proponnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété Industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[convention d'union de Paris]]></category>
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		<category><![CDATA[règlement sur la marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[usage]]></category>

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		<description><![CDATA[L’essence même de la marque est d’être utilisée, apposée sur des produits ou pour désigner des services. Les premières marques des potiers de l’Antiquité ou des éleveurs de bétail étaient « sérieusement » exploitées dirait-on de nos jours, puisque directement apposées sur des biens commercialisés. On retrouve cette notion de « marquage » dans la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’essence même de la marque est d’être utilisée, apposée sur des produits ou pour désigner des services. Les premières marques des potiers de l’Antiquité ou des éleveurs de bétail étaient <em>« sérieusement »</em> exploitées dirait-on de nos jours, puisque directement apposées sur des biens commercialisés. On retrouve cette notion de « marquage » dans la philosophie juridique ayant présidé à l’élaboration des textes du <a href="http://oami.europa.eu/fr/mark/aspects/reg/reg4094old.htm" target="_blank">Règlement sur la Marque Communautaire</a> (<em>« il n’est justifié de protéger les marques (…) que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées »</em>) et de l’<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=92C6005B8CD4957E7E76EEEE9A2706AC.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000006279721&amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414&amp;dateTexte=20090214" target="_blank">article L. 714-5</a> du Code français de la Propriété Intellectuelle (<em>« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans »</em>). Ainsi, les droits du titulaire d’une marque pourraient disparaître s’il ne s’en servait pas sérieusement …</p>
<p style="text-align: justify;">La <a href="http://curia.europa.eu/" target="_blank">Cour de Justice des Communautés Européennes(C.J.C.E.)</a> a récemment été amenée à rendre deux décisions précisant davantage ce qu’il fallait entendre par <em>« usage sérieux »</em> de la marque.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-768"></span>Dans un arrêt du 9 décembre 2008 (<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0442:FR:HTML" target="_blank">Affaire C-442/07 VEREIN RADETZKY-ORDEN c/ BUNDESVEREINIGUNG KAMERADSCHAFT « FELDMARSCHALL REDETZKY »</a>), rendu suite à une question préjudicielle posée par l’Oberster Patent und Markensenat autrichienne, la C.J.C.E. a rappelé que la connotation économique des marques et de leur usage ressortait de <a href="http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html" target="_blank">la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883</a> (mentionnant les termes « marques de <em>fabrique</em> ou de <em>commerce </em>»). Or, tant les textes de droit français que ceux du droit communautaire, doivent être interprétés en conformité avec ce texte fondateur de la protection juridique de la propriété industrielle. Ainsi, la C.J.C.E. précise que le fait que l’offre des produits couverts par la marque soit <em><strong>sans but lucratif</strong></em> n’est pas déterminant. En effet, selon elle, la circonstance que le titulaire de la marque ne poursuive pas un but lucratif n’exclut pas qu’il puisse néanmoins avoir pour objectif <em><strong>de créer et de conserver un débouché pour ses produits</strong></em> sur le marché. Dans le cas présent, une association à but non lucratif peut néanmoins être financée par des dons ou percevoir d’autres rémunérations liées à ses activités en apparence « gratuites ». Tant que le titulaire utilise sa marque pour identifier ou promouvoir les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, il en fait un<em> usage effectif</em> qui constitue un usage « sérieux ». Dès lors, la C.J.C.E. a estimé que l’utilisation d’une marque, même par une association à but non lucratif, <em><strong>dans ses relations avec le public</strong></em>, pour annoncer des manifestations, dans ses papiers d’affaires ainsi que sur son matériel publicitaire et le fait que ses membres l’arborent sur des insignes portés lors de la collecte et de la distribution de dons, constituent un usage « sérieux ».</p>
<p style="text-align: justify;">Puis, la Cour a précisé le 15 janvier 2009 (<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0495:FR:HTML" target="_blank">Affaire C-495/07 SILBERQUELLE GMBH c/ MASELLI-STRICKMODE GMBH</a>), suite à une nouvelle question préjudicielle de la même Oberster Patent und Markensenat autrichienne, que le titulaire d’une marque qui l’appose sur des produits <em><strong>offerts</strong></em> en cadeau (gratuitement) pour la promotion et en accompagnement de la vente <span style="text-decoration: underline;"><em><strong>d’autres</strong></em></span> produits, n’en fait <em><strong>pas un usage sérieux</strong></em>. La C.J.C.E. a rappelé qu’il est nécessaire de ne reconnaître le maintien des droits conférés par une marque enregistrée que lorsqu’elle a été utilisée sur le marché des produits pour lesquels elle est enregistrée. Elle considère que cette condition n’est pas remplie lorsque les produits (en l’occurrence, des boissons), couverts par la marque, sont distribués gratuitement pour récompenser l’achat d’autres produits (des vêtements) et pour promouvoir la vente de ces derniers. En effet, ces produits « publicitaires » <em><strong>ne font pas l’objet d’une distribution visant à les faire pénétrer sur le marché</strong></em> desdits produits (boissons). Dans de telles conditions, l&#8217;apposition de la marque sur ces produits publicitaires  ne contribue ni à créer un débouché pour ceux-ci, ni même à les distinguer, dans l&#8217;intérêt du consommateur, des produits provenant d&#8217;autres entreprises. La marque était uniquement exploitée sérieusement pour les autres produits (vêtements).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, la notion d’usage « sérieux » doit s’entendre d’un usage « effectif », conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine d’un produit en lui permettant de distinguer (sans confusion) ce produit de ceux ayant une autre provenance. Dès lors, la protection de la marque ne saurait perdurer si la marque perdait sa raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits qu’elle couvre, sur le marché. Par ces deux arrêts, la C.J.C.E. a plus concrètement précisé qu’une exploitation <em>« sérieuse »</em> de sa marque implique une <em>commercialisation</em>, même sans but lucratif, supposant à tout le moins <em>un contact avec le public</em>, et doit être faite à titre onéreux dans le but de pénétrer le marché des produits sur lesquels elle est apposée.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Obelix vs Mobilix</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2009/01/07/obelix-vs-mobilix/</link>
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		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Goeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Litiges]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[CJCE]]></category>
		<category><![CDATA[Editions Albert René]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilix]]></category>
		<category><![CDATA[Obelix]]></category>
		<category><![CDATA[OHMI]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

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		<description><![CDATA[Les éditions Albert René ont perdu leur procès contre l&#8217;opérateur de téléphonie mobile Orange, le 18 décembre 2008.
C&#8217;est en 1997, qu&#8217;Orange déposa la marque &#171;&#160;Mobilix&#160;&#187; auprès de l&#8217;OHMI. Très rapidement les Editions Albert René engagèrent des poursuites car elles estimaient qu&#8217;il y avait un risque de confusion dans l&#8217;esprit du public entre le signe &#171;&#160;Mobilix&#160;&#187; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Les éditions Albert René ont perdu leur procès contre l&#8217;opérateur de téléphonie mobile Orange, le 18 décembre 2008.</em></p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est en 1997, qu&#8217;Orange déposa la marque &laquo;&nbsp;Mobilix&nbsp;&raquo; auprès de l&#8217;<span class="ubernym uttAbbreviation" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', 'Office de l\'Harmonisation dans le Marche Interieur' );"><abbr class="uttAbbreviation">OHMI</abbr></span>. Très rapidement les Editions Albert René engagèrent des poursuites car elles estimaient qu&#8217;il y avait un risque de confusion dans l&#8217;esprit du public entre le signe &laquo;&nbsp;Mobilix&nbsp;&raquo; et le signe &laquo;&nbsp;Obelix&nbsp;&raquo;. Mais déjà en 2005, la <a href="http://curia.europa.eu/fr/transitpage.htm" target="_blank">Cour Européenne de Justice (CJCE)</a> rejeta ce recours (<a href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/01/arret2005.pdf" target="_blank">Arrêt du 27 octobre 2005</a>), estimant qu&#8217;il existait qu&#8217;une très faible similitude visuelle entre &laquo;&nbsp;Mobilix&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Obelix&nbsp;&raquo;. Et que le terme Mobilix &laquo;&nbsp;peut être facilement perçu comme faisant référence à quelque chose de mobile ou à la mobilité&nbsp;&raquo;, alors qu&#8217;Obelix sera identifié par le public comme le personnage de la bande dessinée.<br />
Malgré l&#8217;utilisation régulière par les Editions Albert René du suffixe &laquo;&nbsp;-ix&nbsp;&raquo;, elles n&#8217;en ont pas le &laquo;&nbsp;droit exclusif&nbsp;&raquo;.<br />
Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2008, la CJCE à rejeté le pourvoi de la maison d&#8217;Edition, confirmant ainsi la validité du précédent jugement.
</p>
<p style="text-align: justify;">En 2001, le même éditeur avait gagné son procès contre Werner Heuser, le gérant du site mobilix.org, ( ce site informait gratuitement les lecteurs sur les nouveauté des systèmes Unix mobiles), celui ci renomma son site <a href="http://tuxmobil.de/mobilix_asterix_fr.html" target="_blank">TuxMobil</a>.</p>
<blockquote><p>Voir les dépôts des marques <a href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/01/mobilix.pdf" target="_blank">MOBILIX</a> et <a href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/01/obelix.pdf" target="_blank">OBELIX</a> auprès de l&#8217;<span class="ubernym uttAbbreviation" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', 'Office de l\'Harmonisation dans le Marche Interieur' );"><abbr class="uttAbbreviation">OHMI</abbr></span>.</p>
<p><em><strong><span style="color: #800000;">A lire ailleurs:</span> </strong></em><a href="http://www.pmdm.fr/wp/2008/12/21/une-decision-un-peu-telephonee/" target="_blank"><span class="l"><em>- Une décision un peu téléphonée -<br />
</em></span></a><span class="l">Article du 21 decembre 2008 sur le <a href="http://www.pmdm.fr/" target="_blank">Le petit Musée des Marques [<span class="ubernym uttAbbreviation" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', 'Blog personnel de Frederic Glaize','caption', 'Le petit Musee des Marques' );"><abbr class="uttAbbreviation">pMdM</abbr></span>]</a></span><a href="http://www.pmdm.fr/wp/2008/12/21/une-decision-un-peu-telephonee/" target="_blank"><span class="l"><br />
</span></a></p></blockquote>]]></content:encoded>
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		<title>Droit d&#8217;auteur: le producteur de Fort Boyard obtient la condamnation de TF1</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2008/03/24/droit-dauteur-le-producteur-de-fort-boyard-obtient-la-condamnation-de-tf1/</link>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 16:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Nappey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence déloyale]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[jeu télévisé]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvre audiovisuelle]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvre de collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>

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		<description><![CDATA[Bientôt 20 ans que Jacques Antoine a créé l&#8217;émission &#171;&#160;Fort Boyard&#160;&#187;, dont le succès en France et à l&#8217;étranger ne s&#8217;est jamais démenti.
A l&#8217;heure de la télé-réalité, ce jeu d&#8217;épreuves est devenu une référence au point que certains s&#8217;en inspirent, parfois un peu trop.
Estimant qu&#8217;une séquence de l&#8217;émission 1ère Compagnie diffusée en 2005 constituait la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="font-family: verdana,geneva">Bientôt 20 ans que Jacques Antoine a créé <a href="http://fort-boyard.france2.fr/index-fr.php?page=accueil" target="_blank">l&#8217;émission &laquo;&nbsp;Fort Boyard&nbsp;&raquo;</a>, dont le succès en France et à l&#8217;étranger ne s&#8217;est jamais démenti.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: verdana,geneva">A l&#8217;heure de la télé-réalité, ce jeu d&#8217;épreuves est devenu une référence au point que certains s&#8217;en inspirent, parfois un peu trop.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: verdana,geneva">Estimant qu&#8217;une séquence de l&#8217;émission 1ère Compagnie diffusée en 2005 constituait la contrefaçon de son jeu, le créateur et la société <a href="http://www.adventure-line.fr/" target="_blank">Adventure Line Productions</a>, titulaire des droits d&#8217;exploitation de Fort Boyard ont assigné <a href="http://www.tf1.fr" target="_blank">TF1</a> et la société So Nice Productions, filiale d&#8217;<a href="http://www.endemol.fr/" target="_blank">Endemol France</a>.</span></p>
<p align="justify">Le Tribunal de Grande Instance de Paris a fait droit aux demandes dans un jugement du 5 mars 2008.</p>
<p align="justify">La séquence incriminée, intitulée &laquo;&nbsp;Fort Guyane&nbsp;&raquo; avait été diffusée une seule fois lors d&#8217;un prime time en février 2005. Les demandeurs incriminaient la reprise du générique de Fort Boyard, la présence de personnages évoquant ceux du jeu de <a href="http://www.france2.fr" target="_blank">France 2</a>, et enfin l&#8217;utilisation de clés qui constituent l&#8217;objet de la quête des candidats.</p>
<p align="justify">Ces &laquo;&nbsp;<em>emprunts illicites</em>&nbsp;&raquo; constituaient selon le producteur de Fort Boyard des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale par dénigrement et de concurrence parasitaire pour lesquels il réclamait l&#8217;octroi de dommages et intérêts d&#8217;un montant cumulé de plus de 1 million d&#8217;Euros. Quant à Jacques Antoine, il sollicitait la condamnation sur le fondement de son droit moral pour un montant de 150 000 Euros.</p>
<p align="justify">L&#8217;originalité du jeu n&#8217;était pas contestée par les défenderesses qui invoquaient l&#8217;exception de parodie de l&#8217;<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&amp;idArticle=LEGIARTI000006278912&amp;dateTexte=20080324" target="_blank">article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle</a>, pour justifier les faits.</p>
<p align="justify">Appliquant les dispositions de l&#8217;<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6EB1836251A3DBA094E76F3B08D9DC5D.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161635&amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414&amp;dateTexte=29990101" target="_blank">article L113-7 du Code de la Propriété Intellectuelle</a>, le tribunal retient la qualification d&#8217;oeuvre de collaboration pour l&#8217;émission Fort Boyard, se plaçant ainsi dans le sillage d&#8217;une jurisprudence bien établie à défaut d&#8217;être économiquement incontestable. Les juges balayent du même coup l&#8217;argument des défendeurs qui soutenaient que le producteur ne justifiait pas être cessionnaire des droits lui permettant d&#8217;intervenir.</p>
<p align="justify">On retiendra que la notion d&#8217;oeuvre audiovisuelle ne ressort pas expressément de la motivation du jugement qui s&#8217;inscrit par ailleurs dans la lignée des décisions en la matière alors qu&#8217;une partie importante de la doctrine estime que les investissements des producteurs devraient être mieux protégés.</p>
<p align="justify">Sur le fond, le tribunal rejette l&#8217;argument tiré de l&#8217;exception de parodie. Après en avoir rappelé les conditions dans les termes suivants:</p>
<blockquote>
<p align="justify">&laquo;&nbsp;<em>il est constant que pour être qualifiée de parodie l&#8217;oeuvre seconde doit avoir un caractère humoristique, éviter tout risque de confusion avec l&#8217;oeuvre parodiée et permettre l&#8217;identification immédiate de l&#8217;oeuvre parodiée.</em>&laquo;&nbsp;</p>
</blockquote>
<p>les juges considèrent que :</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;<em>l&#8217;intention des auteurs de &laquo;&nbsp;1ère Compagnie&nbsp;&raquo; n&#8217;est pas humoristique et n&#8217;est pas de parodier l&#8217;émission Fort Boyard (&#8230;) Les emprunts sont uniquement parasitaires et ont pour but de tirer profit de la notoriété de Fort Boyard.</em>&laquo;&nbsp;</p></blockquote>
<p>En conséquence de quoi le tribunal retient les actes de contrefaçon et condamne So Nice Productions (producteur) et TF1 (diffuseur) à payer à Jacques Antoine 25 000 Euros en réparation de l&#8217;atteinte au droit moral, et 50 000 euros à Adventure Line Productions pour l&#8217;atteinte à ses droits patrimoniaux.</p>
<p>Les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire sont néanmoins rejetées, en l&#8217;absence de faits distincts ou de grief établi.</p>
<p>Plus  d&#8217;informations:</p>
<p><a href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2008/03/tgi-paris-5-mars-2008-fort-boyard-premiere-compagnie.pdf" title="TGI Paris 5 mars 2008 Jacques Antoine, S.A. Adventure Line Productions, Société Alp Music intervenante volontaire ./. Société Endemol France, société So Nice Productions, société Télévision Française 1 “TF1″">TGI Paris 5 mars 2008 Jacques Antoine, S.A. Adventure Line Productions, Société Alp Music intervenante volontaire ./. Société Endemol France, société So Nice Productions, société Télévision Française 1 “TF1″</a></p>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>L&#8217;INPI défend son nom de domaine e-soleau.org</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2008/03/13/linpi-defend-son-nom-de-domaine/</link>
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		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 11:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meyer et Partenaires</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[e-soleau]]></category>
		<category><![CDATA[INPI]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[marque d'usage]]></category>
		<category><![CDATA[marque notoire]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[udrp]]></category>

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		<description><![CDATA[Le 28 février 2008, le Centre d’arbitrage de l’OMPI a rendu une décision particulièrement intéressante dans le cadre du litige opposant la société Idées &#38; Patentes (requérant) à l’INPI (défendeur) au sujet du nom de domaine « e-soleau.org », dénomination sur laquelle la société prétendait avoir un droit de marque.
Après avoir rappelé les principes qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Le 28 février 2008, le <a href="http://www.wipo.int/amc/fr/" onclick="window.open('http://www.wipo.int/amc/fr/','','');return false;">Centre d’arbitrage de l’<span class="ubernym uttAbbreviation" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', 'Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle' );"><abbr class="uttAbbreviation">OMPI</abbr></span></a> a rendu une <a href="http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-1760.html" onclick="window.open('http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-1760.html','','');return false;">décision</a> particulièrement intéressante dans le cadre du litige opposant la société Idées &amp; Patentes (requérant) à l’<span class="ubernym uttAbbreviation" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', 'Institut National de la Propriete Industrielle' );"><abbr class="uttAbbreviation">INPI</abbr></span> (défendeur) au sujet du nom de domaine « e-soleau.org », dénomination sur laquelle la société prétendait avoir un droit de marque.</p>
<p align="justify">Après avoir rappelé les principes qui déterminent le champ d’application de la <a href="http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm" onclick="window.open('http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm','','');return false;">charte UDRP</a>, les experts ont rendu une décision riche d’enseignements notamment sur les conditions d’opposabilité d’une marque et la reconnaissance d’un droit sur une marque d’usage notoire.</p>
<p><span id="more-268"></span></p>
<p align="justify"><strong> Application de la Charte UDRP à une personne morale de droit public ?</strong></p>
<p align="justify">A titre liminaire, l’<span class="ubernym uttAbbreviation" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', 'Institut National de la Propriete Industrielle' );"><abbr class="uttAbbreviation">INPI</abbr></span> a soulevé l’incompétence de la Commission administrative pour trancher le litige. En effet, l’<span class="ubernym uttAbbreviation" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', 'Institut National de la Propriete Industrielle' );"><abbr class="uttAbbreviation">INPI</abbr></span>, invoquant les dispositions du Code Civil et les principes généraux du droit français, estimait comme toute personne morale de droit public ne pas pouvoir « se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d’un arbitre la solution » du litige.</p>
<p align="justify">À ce sujet, les experts rappellent que, d’une part, le système de résolution des litiges UDRP ne constitue pas un arbitrage au sens des dispositions françaises invoquées. Quant à l’obligation de participer à cette procédure d’autre part, elle est de nature purement contractuelle. En effet, tout titulaire de nom de domaine générique s’engage, en cas de litige, à se soumettre aux règles de la procédure UDRP par simple acceptation de son contrat d’enregistrement. Par conséquent, les experts concluent que « la Commission (…) ne peut pas se déclarer incompétente sur le fondement d’une règle juridique interne ».</p>
<p><strong>Titularité et opposabilité de la marque e-soleau</strong></p>
<p align="justify">La société Idées &amp; Patentes considère que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine &lt;e-soleau.org&gt;, dont l’<span class="ubernym uttAbbreviation" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', 'Institut National de la Propriete Industrielle' );"><abbr class="uttAbbreviation">INPI</abbr></span> est titulaire, porte atteinte aux droits qu’elle détient sur la marque « e-soleau », initialement enregistrée au nom de son gérant et cédée à son profit par acte sous seing privé.</p>
<p align="justify">Les experts ont au contraire estimé que la société requérante ne pouvait invoquer de droit sur cette marque, l’acte de cession intervenu entre son gérant et elle-même ne respectant pas les dispositions impératives de l’<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006279724&amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414&amp;dateTexte=20080312&amp;fastPos=1&amp;fastReqId=1657671280&amp;oldAction=rechCodeArticle" onclick="window.open('http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006279724&#038;cidTexte=LEGITEXT000006069414&#038;dateTexte=20080312&#038;fastPos=1&#038;fastReqId=1657671280&#038;oldAction=rechCodeArticle','','');return false;">article 714-7 du CPI</a> selon lesquelles « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. ».</p>
<p align="justify">En conséquence, la demande de la société a été déclarée irrecevable et la plainte rejetée.</p>
<p align="justify">L’examen des arguments des parties aurait pu s’en tenir là. En effet, pour fonder une plainte, les Principes Directeurs UDRP imposent la réunion de trois conditions cumulatives : (1) l’identité ou la similitude au point de créer une confusion du nom de domaine avec une marque, (2) l’absence de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine, et (3) l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine.</p>
<p align="justify">La société Idées &amp; Patentes n’ayant aucun droit opposable sur la marque invoquée, la première condition ne pouvait plus être remplie. Les experts ont néanmoins pris le soin d’étudier les conditions (2) et (3) afin d’apporter des précisions intéressantes.</p>
<p><strong>« Enveloppe Soleau » &#8211; une marque d’usage ?</strong></p>
<p align="justify">S’il est surprenant de constater que l’<span class="ubernym uttAbbreviation" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', 'Institut National de la Propriete Industrielle' );"><abbr class="uttAbbreviation">INPI</abbr></span> n’a jamais déposé la dénomination « Enveloppe Soleau » à titre de marque, il invoquait en réponse, pour faire échec aux prétentions de la société requérante, un droit à titre de marque d’usage notoire au sens de l’article 6 bis de la <a href="http://www.wipo.int/clea/docs_new/fr/wo/wo020fr.html" onclick="window.open('http://www.wipo.int/clea/docs_new/fr/wo/wo020fr.html','','');return false;">Convention de Paris du 20 mars 1883</a>. Or, en France, à la différence des pays de Common Law, le droit sur une marque s’acquiert presque exclusivement par son enregistrement… à l’<span class="ubernym uttAbbreviation" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', 'Institut National de la Propriete Industrielle' );"><abbr class="uttAbbreviation">INPI</abbr></span>.</p>
<p align="justify">Les experts ont pourtant retenu cet argument. En effet, au regard de l’ancienneté, la durée de l’usage et de la diffusion massive du service de l’Enveloppe Soleau par l’<span class="ubernym uttAbbreviation" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', 'Institut National de la Propriete Industrielle' );"><abbr class="uttAbbreviation">INPI</abbr></span>, ils ont considéré que « le Défendeur dispose à tout le moins d’un intérêt légitime sinon d’une marque notoire sur cette dénomination »</p>
<p align="justify">La prudence observée par les experts dans cette formulation s’explique notamment par le fait que la reconnaissance de l’existence d’une marque notoire au sens de l’article 6 bis relève de la compétence exclusive de l’autorité du pays dans lequel le signe est exploité… Or, la Commission administrative n’est manifestement pas celle-là.</p>
<p align="justify">Par Miroslav Kurdov, stagiaire au Département Multimédia du cabinet <a href="http://www.meyer-partenaires.com" onclick="window.open('http://www.meyer-partenaires.com','','');return false;">Meyer &amp; Partenaires</a>, Conseils en Propriété Industrielle.</p>]]></content:encoded>
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		<title>To be or Note2be(.com)</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 16:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin Bentz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[cnil]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[informatique et libertés]]></category>

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		<description><![CDATA[Par décision du Tribunal des référés de Paris en date du 3 mars 2008, la société éditrice du site internet communautaire Note2be.com s&#8217;est vue ordonner de &#171;&#160;suspendre l&#8217;utilisation de données nominatives d&#8217;enseignants aux fins de leur notation et de leur traitement&#160;&#187;. Par cette sanction, le site perd une grande partie de son intérêt.
Rappelons en effet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Par décision du Tribunal des référés de Paris en date du 3 mars 2008, la société éditrice du site internet communautaire <a href="http://www.note2be.com/" onclick="window.open('http://www.note2be.com/','','');return false;">Note2be.com</a> s&#8217;est vue ordonner de <em>&laquo;&nbsp;suspendre l&#8217;utilisation de données nominatives d&#8217;enseignants aux fins de leur notation et de leur traitement&nbsp;&raquo;</em>. Par cette sanction, le site perd une grande partie de son intérêt.</p>
<p align="justify">Rappelons en effet que l&#8217;objet du site internet incriminé, ouvert le 30 janvier 2008, était de permettre aux élèves de noter anonymement leurs professeurs. Créé sur le modèle de son jumeau américain <a href="http://www.ratemyteachers.com/" onclick="window.open('http://www.ratemyteachers.com/','','');return false;">RateMyTeachers</a>, le site francophone n&#8217;aura pas vécu 15 jours avant d&#8217;affronter les plaintes des syndicats enseignants et celles d&#8217;une cinquantaine d&#8217;enseignants à titre individuel, auxquels le Juge des référés du TGI de Paris a donné raison: Les responsables du site doivent supprimer toute donnée personnelle du site et verser un euro symbolique à chacun des plaignants.</p>
<p align="justify">L&#8217;appel envisagé par la société éditrice du site Note2Be ne s&#8217;annonce pas sous les meilleurs hospices, la CNIL ayant émis une position officielle par <a href="http://www.cnil.fr/index.php?id=2405&amp;news%5Buid%5D=528&amp;cHash=7c1cd2d002" onclick="window.open('http://www.cnil.fr/index.php?id=2405&#038;news%5Buid%5D=528&#038;cHash=7c1cd2d002','','');return false;">communiqué du 6 mars 2008</a> quant à la légitimité du site au regard de la <a href="http://www.cnil.fr/index.php?id=301" onclick="window.open('http://www.cnil.fr/index.php?id=301','','');return false;">loi <em>&laquo;&nbsp;Informatique et Libertés&nbsp;&raquo;</em></a>. La CNIL a en premier lieu affirmé que le site <em>&laquo;&nbsp;n&#8217;a pas la légitimité nécessaire pour procéder ou faire procéder à une notation individuelle des enseignants susceptible de créer une confusion dans l&#8217;esprit du public, avec un régime de notation officiel&nbsp;&raquo;</em>. La CNIL rappelle en effet que l&#8217;article 7 de ladite loi prévoit que <em>&laquo;&nbsp;le traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée&nbsp;&raquo;</em>, sauf rares cas. La société Note2Be ne <em>&laquo;&nbsp;saurait se prévaloir d&#8217;un intérêt légitime pour justifier l&#8217;absence de recueil de consentement des enseignants&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p align="justify">Mauvaise note pour Note2Be&#8230;</p>]]></content:encoded>
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		<title>Publicité : Air France obtient la condamnation de Ryanair</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2008/02/22/publicite-air-france-obtient-la-condamnation-de-ryanair/</link>
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		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 17:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[airfrance]]></category>
		<category><![CDATA[arret]]></category>
		<category><![CDATA[inedit]]></category>
		<category><![CDATA[publicité comparative]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[slogan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxpi.info/2008/02/22/publicite-air-france-obtient-la-condamnation-de-ryanair/</guid>
		<description><![CDATA[Dans un arrêt du 23 novembre 2007 (inédit), la Cour d&#8217;appel de Paris a partiellement confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 12 mai 2006 dans l&#8217;affaire opposant la société Air France à Ryanair.
Les juges consulaires avaient condamné à la demande d&#8217;Air France plusieurs opérations de communication réalisées par Ryanair [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Dans un arrêt du 23 novembre 2007 (inédit), la Cour d&#8217;appel de Paris a partiellement confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 12 mai 2006 dans l&#8217;affaire opposant la société <a href="http://www.airfrance.fr" onclick="window.open('http://www.airfrance.fr','','');return false;">Air France</a> à Ryanair.</p>
<p align="justify">Les juges consulaires avaient condamné à la demande d&#8217;Air France plusieurs opérations de communication réalisées par Ryanair entre 2003 et 2004, sur le fondement de la publicité comparative illicite et du dénigrement.</p>
<p align="justify">La compagnie <em>low cost</em> ayant interjeté appel de ce jugement, la Cour revient sur les faits litigieux et confirme pour l&#8217;essentiel le dispositif de première instance.</p>
<p align="justify">Ainsi, le slogan &laquo;&nbsp;<em>Ryanair.com &#8211; 391 fois moins cher qu&#8217;Air France</em>&nbsp;&raquo; est considéré comme une publicité trompeuse (et non une publicité comparative comme le soutenaient les appelantes), même si les magistrats de la Cour d&#8217;appel infirment le jugement sur le chef de dénigrement.</p>
<p align="justify">Concernant la publicité parue dans le quotidien <em>L&#8217;Alsace</em> en décembre 2003 sous le titre &laquo;&nbsp;<em>Combattez les prix élevés d&#8217;Air France</em>&laquo;&nbsp;, la Cour d&#8217;appel estime qu&#8217;&nbsp;&raquo;<em>elle a indéniablement pour effet d&#8217;entacher la réputation de cette société </em>(Air France)<em> et constitue </em>(&#8230;)<em> un dénigrement fautif</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p align="justify">Enfin, l&#8217;utilisation du slogan &laquo;&nbsp;<em>Faire du ciel l&#8217;endroit le moins cher de la terre</em>&nbsp;&raquo; (en référence au slogan d&#8217;Air France &laquo;&nbsp;Faire du ciel, le plus bel endroit de la Terre&nbsp;&raquo; également protégé à titre de marque) dans des tracts distribués par Ryanair en 2004 constitue selon les juges d&#8217;appel un &laquo;&nbsp;<em>procédé déloyal tendant à reprendre en le dénaturant un texte bien connu du public grâce aux importantes campagnes de publicité (&#8230;)</em>&laquo;&nbsp;</p>
<p align="justify">Pour l&#8217;atteinte portée à l&#8217;image d&#8217;Air France et l&#8217;utilisation fautive de son slogan, la Cour d&#8217;appel ramène la condamnation de Ryanair à 180 000 € de dommages et intérêts (au lieu des 250 000 € ordonnés par le Tribunal de commerce) et confirme le dispositif concernant les mesures de publication dans la presse (L&#8217;Alsace, un quotidien national français et le International Herald Tribune) ainsi que sur le site internet de <a href="http://www.ryanair.com" onclick="window.open('http://www.ryanair.com','','');return false;">Ryanair</a> pendant un mois.</p>
<p>En savoir plus:</p>
<p><a href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2008/02/ca-paris-23112007-ryanairair-france.pdf" title="Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 23 novembre 2007 Ryanair ./. Air France">Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 23 novembre 2007 Ryanair ./. Air France</a></p>
<p><a href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2008/02/ca-paris-23112007-ryanairair-france.pdf" title="Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 23 novembre 2007 Ryanair ./. Air France"></a><a href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2008/02/ca-paris-23112007-ryanairair-france.pdf" title="Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 23 novembre 2007 Ryanair ./. Air France"><img src="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2008/02/ryanair-air-france.jpg" alt="Ryanair-Air France" height="142" width="101" /></a></p>]]></content:encoded>
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		<title>Protection des jeux : Jungle Speed ./. Jungle Jam</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2008/01/17/protection-des-jeux-jungle-speed-jungle-jam/</link>
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		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 10:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Glaize</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Litiges]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxpi.info/2008/01/17/protection-des-jeux-jungle-speed-jungle-jam/</guid>
		<description><![CDATA[Comme les jeux constituent un domaine de création pour lequel la protection via la propriété intellectuelle connait certaines contraintes1, il est intéressant de relever une décision2 qui met en oeuvre des droits d&#8217;auteur sur un jeu de société.
Par une ordonnance de référé, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a en effet interdit aux magasins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Comme les jeux constituent un domaine de création pour lequel la protection via la propriété intellectuelle connait certaines contraintes<sup>1</sup>, il est intéressant de relever une décision<sup>2</sup> qui met en oeuvre des droits d&#8217;auteur sur un jeu de société.</p>
<p align="justify">Par une ordonnance de référé, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a en effet interdit aux magasins Joué Club de poursuivre la commercialisation d&#8217;un jeu dénommé Jungle Jam et ressemblant d&#8217;un peu trop près au jeu Jungle Speed.</p>
<table align="center" border="0">
<tr align="center">
<td><a href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2008/01/junglespeed.jpg" title="Jungle Speed"><br />
<img src="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2008/01/junglespeed.thumbnail.jpg" alt="Jungle Speed" align="left" height="109" width="128" /></a></td>
<td><a href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2008/01/junglejam.jpg" title="Jungle Jam"><br />
<img src="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2008/01/junglejam.thumbnail.jpg" alt="Jungle Jam" align="right" height="96" width="128" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">Jungle Speed</td>
<td align="center">Jungle Jam</td>
</tr>
</table>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"> Le juge des référés a estimé dans le cadre de cette procédure d&#8217;urgence qu&#8217;« <em>il semble que le jeu Jungle Jam</em> (soit) <em>une contrefa</em><em>çon du jeu Jungle Speed</em> ». Est donc a priori admise par l&#8217;ordonnance la protection du jeu, envisagée ici globalement, sous l&#8217;angle du droit d&#8217;auteur.</p>
<p align="justify">Si la motivation relative aux conditions de protection du jeu n&#8217;est pas développée, la décision s&#8217;attarde sur les différents éléments de ressemblance entre le jeu Jungle Speed et le jeu Jungle Jam.</p>
<p align="justify">L&#8217;ordonnance relève que se retrouvent notamment dans les deux cas un matériel de jeu semblable : les jeux comportent un totem en bois de la même forme, des cartes aux graphismes similaires et de même dimension. De plus la règle du jeu est &laquo;&nbsp;<em>strictement identique</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p align="justify">Le juge retient en conséquence l&#8217;existence d&#8217;un &laquo;&nbsp;<em>risque de confusion</em>&nbsp;&raquo;<sup>3</sup> entre les deux jeux, lequel &laquo;&nbsp;<em>est encore accentué par le fait que l&#8217;exposition du jeu JUNGLE JAM dans les magasins JOUECLUB est parfois réalisée sur les présentoirs du jeu JUNGLE SPEED</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p align="justify">En outre les deux créateurs du jeu Jungle Speed justifient avoir été approchés par une société intéressée par la diffusion de leur jeu sur le marché allemand. Alors qu&#8217;un tel accord n&#8217;a pas été conclu, cette même société est ensuite devenue éditrice du jeu Jungle Jam.</p>
<p align="justify">Constatant un trouble manifestement illicite et le risque d&#8217;un dommage imminent -à l&#8217;approche de fêtes de fin d&#8217;année-, le juge ordonne la suspension des commandes et ventes du jeu litigieux, le retrait à titre provisoire des références relatives à celui-ci des catalogues et sites internet des défendeurs ainsi que la publication d&#8217;un &laquo;&nbsp;<em>erratum</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p align="justify">Une instance au fond est en cours à Paris.</p>
<blockquote>
<p align="justify">Référence : ordonnance de référé, TGI Bordeaux, 17 décembre 2007.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2008/01/ordonnance-tgi-bordeaux-17-sept-2007.pdf" title="ordonnance-tgi-bordeaux-17-sept-2007.pdf">Télécharger cette décision (<span class="ubernym uttInitialism" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', 'Portable Document Format' );"><abbr class="uttInitialism">pdf</abbr></span>)</a></p>
</blockquote>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_247" class="footnote">Ainsi le créateur d&#8217;un jeu ne pourra pas obtenir un brevet protégeant la règle du jeu dans son mécanisme : ne sont pas considérées comme des inventions brevetables les &laquo;&nbsp;plans, principes et méthodes dans l&#8217;exercice d&#8217;activités intellectuelles, en matière de jeu&nbsp;&raquo;, selon l&#8217;article L611-10 c du Code de la Propriété Intellectuelle.</li><li id="footnote_1_247" class="footnote">citée par <a href="http://www.lefigaro.fr/conso/2008/01/09/05007-20080109ARTFIG00534-joue-club-condamne-pour-contrefacon-.php">Le Figaro</a> du 10 janvier 2008</li><li id="footnote_2_247" class="footnote">bien qu&#8217;à strictement parler, en en matière de droits d&#8217;auteur l&#8217;existence d&#8217;un risque de confusion ne soit pas le critère qui permette de caractériser une atteinte aux droits ; la reprise des éléments originaux suffit, même si elle n&#8217;entraine pas de risque de confusion.</li></ol>]]></content:encoded>
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