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	<title>Vox PI &#187; notoriété</title>
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	<description>Actualité du droit de la Propriété Industrielle</description>
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		<title>Saint-Tin contre Tintin &#8211; parasiter n&#8217;est pas parodier</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Payet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
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		<description><![CDATA[Nous avons eu l’occasion, lors d’un précédent billet, d’évoquer l’affaire dans laquelle la société MOULINSART et Madame Fanny RODWELL, ayants droit d’Hergé, créateur des aventures de Tintin, avaient procédé à une saisie contrefaçon sur les stocks des romans intitulés &#171;&#160;les aventures de Saint-Tin et de son ami Lou&#160;&#187; créés par les éditions Le Léopard Masqué.
Suite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Nous avons eu l’occasion, lors d’un <a href="http://www.voxpi.info/2009/03/17/les-aventures-de-tintin-le-secret-de-la-parodie/" target="_blank">précédent billet</a>, d’évoquer l’affaire dans laquelle la société MOULINSART et Madame Fanny RODWELL, ayants droit d’Hergé, créateur des aventures de Tintin, avaient procédé à une saisie contrefaçon sur les stocks des romans intitulés &laquo;&nbsp;<a href="http://www.saint-tin.com/" target="_blank">les aventures de Saint-Tin et de son ami Lou</a>&nbsp;&raquo; créés par <a href="http://www.leopardmasque.com/" target="_blank">les éditions Le Léopard Masqué</a>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Suite à cette saisie contrefaçon, la société ARCONSIL (la maison d’édition comprenant notamment l’entité Le Léopard Masqué) est assignée devant le Tribunal de Grande Instance d’Evry conformément aux dispositions de <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=101FE7984DEE3B5CD581C2281F5A4A81.tpdjo05v_1?idArticle=LEGIARTI000006279149&amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414&amp;dateTexte=20091026" target="_blank">l’article L332-3 du Code de la Propriété Intellectuelle</a></span>.<span id="more-2512"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/11/jugement-tgi-evry-09-07-09.pdf" target="_blank">Le jugement rendu le 9 juillet 2009</a> a permis à la 8ème Chambre Civile du Tribunal de Grande d&#8217;Instance d&#8217;Evry de se prononcer sur la question de savoir si les aventures de Saint-Tin et de son ami Lou constituaient une contrefaçon des aventures de Tintin.</p>
<p style="text-align: justify;">Les juges ont mené un raisonnement en trois temps.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un premier temps, il est constaté que, dans les albums créés par Hergé, les quatre composantes que sont les titres des albums (en eux-mêmes), l’illustration de leurs couvertures, leurs personnages et enfin leurs trames narratives, sont le siège d’un droit d’auteur distinct l’un de l’autre.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un deuxième temps, chacune de ces composantes a fait l’objet d’une comparaison avec les titres, couvertures, personnages et trames narratives des romans Saint-Tin existants (<a rel="lightbox[album]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/le-crado-pince-fort.gif">Le Crado Pince Fort</a>, <a rel="lightbox[album]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/vol-des-714-porcineys.gif">Le Vol des 714 Porcineys</a>, <a rel="lightbox[album]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/loreille-qui-sait.gif">L’Oreille qui Sait</a>, <a rel="lightbox[album]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/la-lotus-bleue.gif">La Lotus Bleue</a> et <a rel="lightbox[album]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/11/couv-gibet.gif">Saint-Tin au Gibet</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Les juges arrivent ainsi à la conclusion que les couvertures des romans contestés doivent être considérées comme des contrefaçons des couvertures des albums de Tintin (<a rel="lightbox[tintin]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/11/crabe_pince_dor.jpg">Le crabe aux pinces d&#8217;or</a>, <a rel="lightbox[tintin]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/11/vol747poursydney.gif">Vol 714 pour Sydney</a>, <a rel="lightbox[tintin]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/11/oreille_cassee.jpg">L&#8217;oreille cassée</a>, <a rel="lightbox[tintin]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/11/lotus_bleu.jpg">Le Lotus bleu</a>, <a rel="lightbox[tintin]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/11/tintin_au_tibet.jpg">Tintin au Tibet</a>) en ce que les premières reprennent les codes couleurs et les éléments originaux des secondes sans ajout particulier.</p>
<p style="text-align: justify;">De même, les personnages Saint-Tin, Capitaine Aiglefin, Professeur Orphéon Margarine, Yin et Yang et Alba Flore sont affublés dans les aventures de Saint-Tin des traits caractéristiques de leurs pendants respectifs dans les œuvres originales (Tintin, le Capitaine Haddock, le Professeur Triphon Tournesol, Dupond et Dupont et Bianca Castafiore).</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, les juges constatent une grande similitude entre les trames narratives des ouvrages comparés, la succession des événements narrés dans les aventures de Saint-Tin étant quasi identique à celle des aventures de Tintin.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour l’ensemble de ces éléments, les juges de première instance ont estimé que les aventures de Saint-Tin et son ami Lou portaient atteinte aux œuvres originales.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Seuls les titres des œuvres contestées (Le Crado Pince Fort, Le Vol des 714 Porcineys, L’Oreille qui Sait, La Lotus Bleue et Saint-Tin au Gibet) ainsi que le personnage de Lou ont été considérés comme suffisamment différents de la création originale d’Hergé pour ne pas constituer des contrefaçons. En outre, bien que la filiation du personnage de Rasta Populiste dans les romans contestés avec celui de Rastapopoulos des albums de Tintin soit des plus évidentes, les juges ont considéré que leurs caractéristiques (un &laquo;&nbsp;<em>méchant planétaire, génie du mal</em>&nbsp;&raquo; apparaissant de manière récurrente) sont banales et donc non protégeables de sorte que le premier ne contrefait pas le second.</p>
<p style="text-align: justify;">Néanmoins, ces quelques divergences n’ont pas été considérées suffisantes par les juges, de sorte que la contrefaçon des albums de Tintin par les romans des aventures de Saint-Tin et son ami Lou &laquo;&nbsp;<em>est en l’espèce suffisamment caractérisée</em>&nbsp;&raquo; , selon les termes du jugement.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un troisième et dernier temps, les juges vont rechercher si les œuvres contestées ne rempliraient pas<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278917" target="_blank"> les conditions de la parodie au sens de l’article L 122-5</a>, 4° du Code de la Propriété Intellectuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce régime d’exception, détaillé dans notre précédent billet sur le sujet, est une limite fixée au droit de l’auteur de faire valoir ses prérogatives sur l’une de ses œuvres divulguées si tant est que, d’une part, l’ouvrage contesté répond à la définition de la parodie, ce qui implique une intention humoristique et un travestissement de l’œuvre originale dont il résulte une absence de confusion et que, d’autre part, la parodie respecte les lois du genre parodique ce qui suppose, selon la jurisprudence, de ne pas porter au ridicule l’œuvre d’inspiration ou la personnalité de son auteur.</p>
<p>Dans notre cas d’espèce, les juges reconnaissent que les romans contestés présentent indéniablement un certain degré d’humour résultant notamment de l’utilisation de calembours successifs. Le fait que les albums de Tintin comportent déjà un certain degré d’humour n’est donc pas de nature à empêcher qu’une parodie en soit réalisée, contrairement aux allégations des ayants droit d’Hergé, l’humour utilisé dans les aventures de Saint-Tin et son ami Lou étant différent de celui des œuvres originales.</p>
<p>Au surplus, la distanciation des romans des aventures de Saint-Tin et son ami Lou avec les bandes dessinées de Tintin est jugée suffisante pour que les premiers ne soient pas perçus comme une suite des seconds et pour écarter tout risque de confusion entre les deux.</p>
<p>A cet égard, nous avions insisté dans notre précédent article sur le fait qu’un risque de confusion est d’autant moins à craindre que l’œuvre parodiée est notoire. Les juges ont ainsi souligné que la popularité de Tintin est un des éléments jouant en faveur de l’absence de confusion avec les romans contestés.</p>
<p>Enfin, sans faire expressément référence au &laquo;&nbsp;<em>respect des lois du genre</em>&nbsp;&raquo; , les juges relèvent que, dans les œuvres contestées, le détournement parodique a été réalisé sans dénigrement des personnages originaux.</p>
<p style="text-align: justify;">En définitive, la qualité de parodie des albums de Tintin est reconnue aux romans des aventures de Saint-Tin et son ami Lou, les juges saluant l’effort intellectuel qui a été nécessaire à la création des romans des aventures de Saint-Tin et son ami Lou.</p>
<p style="text-align: justify;">Par conséquent, le Tribunal de Grande d’Instance d’Evry a jugé que les romans des aventures de Saint-Tin et son ami Lou ne portent pas atteinte au droit d’auteur dévolu aux ayants droit d’Hergé.</p>
<p style="text-align: justify;">Si la conclusion de la qualité de parodie conférée aux romans publiés par la société ARCONSIL rencontre notre approbation au vu des éléments développés, le cheminement permettant d’arriver à cette conclusion nous paraît peu orthodoxe.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, il consiste à dire que les aventures de Saint-Tin et son ami Lou sont des contrefaçons des albums de Tintin en raison de trop grandes similitudes entre eux, énumérées avec force détails, mais que dans le même temps, il existe dans les romans incriminés une distanciation qui a pour corollaire l’absence totale de confusion avec l’œuvre parodiée dans l’esprit des lecteurs.</p>
<p style="text-align: justify;">Or, si une œuvre seconde est la parodie d’une œuvre première, on ne saurait dire que la parodie est une contrefaçon de l’œuvre parodiée.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, c’est précisément parce que l’effort intellectuel présidant à la création de la parodie n’est pas le même que celui de l’œuvre originale, ce qu’ont d’ailleurs reconnu les juges aux romans incriminés dans notre cas d’espèce, qu’il n’y a pas contrefaçon et justifie par la même l’exception de parodie.</p>
<p style="text-align: justify;">Le régime de l’exception de parodie et celui de contrefaçon doivent donc s’exclure l’un l’autre, ce qui ne ressort pas du jugement commenté.</p>
<p style="text-align: justify;">Le grief de contrefaçon soulevé par la société MOULINSART et Madame Fanny RODWELL n’était toutefois pas le seul invoqué à l’encontre de la société ARCONSIL.</p>
<p style="text-align: justify;">Les demanderesses reprochaient également l’existence d’actes de parasitisme.</p>
<p style="text-align: justify;">De tels actes sont constitués lorsqu’un opérateur économique se place, par un ensemble d’agissements répréhensibles, dans le sillage d’autrui pour tirer indûment profit de sa notoriété, de ses efforts et de son savoir-faire, suivant <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&amp;idArticle=LEGIARTI000006438819&amp;dateTexte=20091103" target="_blank">le régime de droit commun de la responsabilité civile</a> (article 1382 du Code Civil).</p>
<p style="text-align: justify;">Sur ce point, les juges constatent que la société ARCONSIL s’est placée dans le sillage des albums de Tintin en projetant de publier une parodie pour chacun des albums originaux, en faisant référence à de nombreuses reprises à l’œuvre d’Hergé lors de la promotion des romans contestés et en se référant aux ouvrages originaux dans les romans eux-mêmes.</p>
<p style="text-align: justify;">Le faisceau de ces trois indices a conduit les juges à conclure que la société ARCONSIL a profité de la notoriété attachée aux albums de Tintin pour faciliter la commercialisation de ses propres œuvres, constituant ainsi une faute à l’origine d’un préjudice pour les ayants droit d’Hergé.</p>
<p style="text-align: justify;">Le fait que les romans des aventures de Saint-Tin ne portent pas atteinte au droit d’auteur sur les albums de Tintin n’exclut évidemment pas que la société ARCONSIL ait pu commettre des actes fautifs distincts de ceux de contrefaçon propres à engager sa responsabilité civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Néanmoins, certains considérants du jugement rendu par la 8ème Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance d’Evry sur ce point ne concourent pas à fixer une frontière claire entre parodie et parasitisme.</p>
<p style="text-align: justify;">Les sanctions prononcées à l’encontre de la société ARCONSIL en raison de son attitude parasitaire sont destinées à réparer le préjudice subi par les ayants droit d’Hergé dans le passé.</p>
<p style="text-align: justify;">S’agissant de l’avenir, les juges autorisent expressément la commercialisation des cinq parodies existantes (Le Crado Pince Fort, Le Vol des 714 Porcineys, L’Oreille qui Sait, La Lotus Bleue et Saint-Tin au Gibet) en raison du principe de liberté d’expression, alors même que des faits de parasitisme ont été qualifiés jusque dans lesdits romans.</p>
<p>De même, les juges autorisent la commercialisation des romans Saint-Tin à paraître – faut-il entendre les dix-huit autres parodies initialement prévues suivant le concept de création d’une parodie pour chacun des albums de Tintin ? – alors que ce concept a été l’un des motifs pour lesquels la défenderesse a été condamnée.</p>
<p style="text-align: justify;">Suffit-il à la société ARCONSIL de s’assurer qu’à l’avenir toute référence à Hergé sera proscrite lors de la promotion de ses prochains ouvrages ou doit-on conclure que la société ARCONSIL devra au surplus abandonner le projet d’une parodie par album de Tintin existant ?</p>
<p style="text-align: justify;">Aucun réponse n’apparaît évidente à la lecture du dispositif.</p>
<p style="text-align: justify;">La teneur du jugement commenté a certainement laissé un sentiment de victoire à la Pyrrhus dans les deux camps.</p>
<p style="text-align: justify;">La société ARCONSIL est en effet blanchie de l’accusation de contrefaçon mais est condamnée à de lourdes sanctions pécuniaires en raison de son attitude parasitaire.</p>
<p style="text-align: justify;">La société MOULINSART et Madame Fanny RODWELL ont, quant à elles, bien obtenu une compensation financière au préjudice subi en raison de ce parasitisme mais n’ont été en mesure d’empêcher ni la poursuite de la commercialisation des cinq romans des aventures de Saint-Tin et son ami Lou déjà existants, ni a priori celle d’autres œuvres parodiques à venir.</p>
<p style="text-align: justify;">Il y a fort à parier que les parties n’en resteront pas là et que la Cour d’Appel de Paris, dans le ressort de laquelle se trouve le TGI d’Evry, sera amenée à se pencher sur le litige qui oppose la société ARCONSIL aux ayants droit d’Hergé.</p>
<p style="text-align: justify;">En tout état de cause, ce feuilleton judiciaire pourrait n’en être qu’à ses débuts.</p>
<p style="text-align: justify;">La société ARCONSIL peut reprendre la commercialisation des cinq premiers romans des aventures de Saint-Tin sans être inquiétée par les ayants droit d’Hergé, pour autant qu’elle évite à l’avenir l’écueil du parasitisme.</p>
<p style="text-align: justify;">En revanche, si le projet de parodie romancée pour chacun des vingt trois albums de Tintin devait être continué, chaque nouveau roman des aventures de Saint-tin et son ami Lou  pourrait malgré tout faire l’objet d’une nouvelle saisie contrefaçon, suivie d’une action judiciaire par la société MOULINSART et Madame Fanny RODWELL.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, seuls les romans Le Crado Pince Fort, Le Vol des 714 Porcineys, L’Oreille qui Sait, La Lotus Bleue et Saint-Tin au Gibet ont été reconnus comme des parodies ce qui n’est pas le cas de toute autre aventure de Saint-Tin que la société ARCONSIL déciderait de faire paraître.</p>
<p style="text-align: justify;">Les ayants droit d’Hergé pourraient donc tenter de faire constater judiciairement que chacun des nouveaux romans de Saint-Tin ne remplit pas les conditions de la parodie.</p>
<p style="text-align: justify;">Les ayants droits d’Hergé ont donc les moyens de mener une véritable guerre d’usure judiciaire à la société ARCONSIL.</p>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Etude : Les nouveaux points chauds du cybersquatting [2]</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2009/04/04/la-russie-les-tsars-du-cybersquatting/</link>
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		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 07:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Nappey</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Deuxième volet de notre étude sur les points chauds du cybersquatting mondial : aujourd’hui, la Russie, entre cybersquatteurs professionnels, système judiciaire complexe et solutions alternatives.
La Russie : les « Tsars » du cybersquatting
Il y a 5 ans jour pour jour, GOOGLE Inc récupérait le nom de domaine google.ru, au terme d’un marathon judiciaire devant les tribunaux russes. Comme d’autres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Deuxième volet de notre étude sur les points chauds du cybersquatting mondial : aujourd’hui, la Russie, entre cybersquatteurs professionnels, système judiciaire complexe et solutions alternatives.</em></p>
<h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #800000;">La Russie : les « Tsars » du cybersquatting</span></strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Il y a 5 ans jour pour jour, GOOGLE Inc récupérait le nom de domaine google.ru, au terme d’un<a href="http://www.domainesinfo.fr/actualite/345/google-recupere-google-ru.php" target="_blank"> marathon judiciaire devant les tribunaux russe</a>s. Comme d’autres avant lui, l’éditeur du moteur de recherche le plus célèbre du monde a dû faire l’expérience du cybersquatting « à la russe ».</p>
<p style="text-align: justify;">10ème extension géographique à franchir le million d’enregistrements en septembre 2007 (<a href="http://www.mailclub.info/article.php3?id_article=635" target="_blank">source mailclub)</a>, le « .ru » compte aujourd’hui près de 1,8 millions de noms de domaine et un taux de progression de plus de 5% par mois qui témoignent de la bonne santé du marché local (sans compter la récente renaissance du « .su » soviétique, très prisé !).<span id="more-1412"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La charte de nommage particulièrement souple n’est pas étrangère à ce succès (aucune présence locale ne conditionne le dépôt d’un nom), mais autant le dire clairement : le cybersquatting est un sport national en Fédération de Russie. Et comme dans toute discipline sportive, il a ses stars (ses « tsars » devrait-on dire plutôt !) : les noms de Pavel GROSS, Arkady BURAKOV, Denis MELNIKOV ou celui de la société CYBERBOX Ltd sont désormais bien connus des titulaires de marques qui ont eu affaire à ces spéculateurs indélicats.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/04/russie.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1417" style="border: 1px solid #999999;" title="drapeau russe" src="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/04/russie.jpg" alt="drapeau russe" width="192" height="126" /></a></em>Le vrai problème en Russie ne vient pas du fait que le cybersquatting y soit populaire, mais plutôt de l’absence d’une procédure de médiation ou d’arbitrage permettant aux ayants droit de faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle. Pourquoi ? Les autorités russes y sont opposées, tout simplement. Cela ne date pas d’hier et rien n’indique que les choses changeront dans les prochains temps.</p>
<p style="text-align: justify;">Cela complique considérablement la donne pour les titulaires qui voient leurs marques usurpées par des cybersquatteurs particulièrement avisés des procédures. Ainsi, il est devenu rare d’obtenir la rétrocession d’un nom de domaine après l’envoi d’une lettre de mise en demeure, même par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un conseil russe. La plupart du temps, les pirates répondent par une offre de vente de l’actif immatériel : dans le meilleur des cas quelques centaines d’euros, le plus souvent plusieurs milliers !</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, les spéculateurs les plus aguerris savent très bien qu’une action en justice en Russie a un coût : rarement moins de 15 000 à 20 000 euros en première instance. En conséquence, les offres de vente qu’ils formulent sont de nature à placer les sociétés face à un dilemme d’ordre financier mais aussi juridique : racheter un nom stratégique pour 5000 à 10000 euros (montants régulièrement observés) ou poursuivre avec les coûts importants que cela engendrera. Sur le plan stratégique, un rachat bien géré aboutira sans surprise au transfert du nom, tandis que l’action en justice comporte toujours un aléa…<br />
Pour prospérer devant les juridictions civiles russes sur le terrain de la contrefaçon, il vaut mieux en effet que sa marque soit notoire en Fédération de Russie et/ou que le nom de domaine litigieux ait été exploité pour des produits et services visés dans l’enregistrement.
</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l’hypothèse d’une marque dont la notoriété est établie, il sera néanmoins relativement facile d’obtenir l’annulation du nom de domaine frauduleux, à charge toutefois pour le titulaire d’agir promptement pour obtenir le réenregistrement à son profit.</p>
<p style="text-align: justify;">A défaut de renommée, il faudra démontrer alternativement l’usage contrefaisant, l’usage attentatoire à l’image ou l’offre à la vente transmise par écrit en réponse à une lettre de mise en demeure, entre autres.</p>
<p style="text-align: justify;">A noter également que les juridictions russes n’acceptent pas les « class complaints » (actions collectives) qui auraient pu permettre à plusieurs titulaires de droits de poursuivre l’un ou l’autre « serial cybersquatter » sévissant en Russie.</p>
<p style="text-align: justify;">Devant les difficultés inhérentes au système judiciaire russe, il peut apparaître plus intéressant d’utiliser des voies alternatives : le rachat anonyme ou la récupération automatique.</p>
<p style="text-align: justify;">Le second marché, c’est-à-dire le marché de l’occasion des noms de domaine, est particulièrement florissant en Russie. Il n’est pas rare de voir un nom de domaine changer de propriétaire après l’envoi d’un courrier de mise en demeure. Mais ce turn over représente également une opportunité pour les titulaires de droits, qui peuvent mandater leurs conseils pour négocier sous couvert d’anonymat le rachat d’un nom de domaine au meilleur prix. Les résultats de cette stratégie sont parfois étonnamment efficaces ! Il faut néanmoins gérer prudemment la phase de transfert de propriété qui intervient au terme d’une procédure particulièrement complexe, tant sur le plan administratif que technique.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, le<a href="http://www.nic.ru/en/index.html" target="_blank"> registre russe RU-CENTER</a> propose des services de récupération automatique (« backorder ») de noms de domaine non renouvelés par leurs titulaires à échéance.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour quelques centaines de dollars, le registre surveille la date d’expiration du nom de domaine et, dans l’hypothèse où il n’est pas renouvelé, procède au réenregistrement au profit du postulant. Toutefois, si plusieurs candidats souhaitent obtenir le même nom de domaine, le registre les départage au terme d’une phase d’enchères. Ce système, qui ne s’applique pas aux noms qui font par ailleurs l’objet d’un contentieux judiciaire, peut s’avérer particulièrement intéressant pour les noms de domaine qui ne constituent pas une ressource stratégique à court terme pour l’entreprise.</p>
<p style="text-align: justify;">La mise en œuvre de ces solutions suppose nécessairement une évaluation juridique au cas par cas à laquelle le titulaire de droits procèdera en étroite collaboration avec un conseil expérimenté sur ces problématiques.</p>
<blockquote><p><em>La semaine prochaine : l’Inde.</em></p></blockquote>
<blockquote><p><em><strong>Lire par ailleurs :</strong></em></p>
<p>http://www.domainesinfo.fr/interview/64/andrei-m-mincov-il-y-a-encore-peu-de-recours-contre-le-cybersquatting-en-russie.php</p></blockquote>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Les aventures de Tintin – Le secret de la Parodie</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2009/03/17/les-aventures-de-tintin-le-secret-de-la-parodie/</link>
		<comments>http://www.voxpi.info/2009/03/17/les-aventures-de-tintin-le-secret-de-la-parodie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Payet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
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		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
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		<description><![CDATA[Depuis le mois de novembre 2008, les éditions du Léopard Masqué, société française éditrice de littérature humoristique, ont fait paraître sous des titres aux calembours aussi évocateurs que « Le Crado Pince Fort », « La Lotus Bleue »,  « Le Vol des 714 Porcineys », et « L’Oreille qui Sait », des romans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Depuis le mois de novembre 2008, <a href="http://www.leopardmasque.com/" target="_blank">les éditions du Léopard Masqué</a>, société française éditrice de littérature humoristique, ont fait paraître sous des titres aux calembours aussi évocateurs que «<a rel="lightbox[couverture]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/le-crado-pince-fort.gif"> Le Crado Pince Fort </a>», « <a rel="lightbox[couverture]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/la-lotus-bleue.gif">La Lotus Bleue</a> »,  « <a rel="lightbox[couverture]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/vol-des-714-porcineys.gif">Le Vol des 714 Porcineys </a>», et «<a rel="lightbox[couverture]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/loreille-qui-sait.gif"> L’Oreille qui Sait</a> », des romans relatant les aventures de Saint-Tin (journaliste international) et son ami Lou (un perroquet bavard). Ces deux inséparables comparses, accompagnés du Capitaine Aiglefin (un Russe vivant au Moulin du Tsar), du professeur Margarine et des deux agents secrets Yin et Yang luttent contre une organisation mafieuse nommée L’Epeire de Fez dirigée par l’infâme Rasta Populiste. Toute référence avec l’œuvre d’Hergé est bien évidemment volontaire et assumée.</em></p>
<p><a href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/tintin.png"><img class="size-full wp-image-1230 alignleft" title="Tintin d'Hergé" src="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/tintin.png" alt="Tintin d'Hergé" width="164" height="174" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Estimant que ces romans constituaient une exploitation commerciale non autorisée des idées d’Hergé et une atteinte aux droits d’auteur dont elle est la dépositaire, la société des Editions Moulinsart a obtenu l’autorisation de procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux du Léopard Masqué, selon les dispositions de l<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=893C79455A4FDE5D83A4E8D7E40885DB.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069414&amp;idArticle=LEGIARTI000006279139&amp;dateTexte=20090317&amp;categorieLien=cid" target="_blank">’article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle</a>, afin de récolter des preuves matérielles d’une éventuelle contrefaçon.</p>
<p><span id="more-1214"></span></p>
<p>On le sait, que ce soit en matière de protection de marques, de brevets, de dessins et modèles ou de propriété littéraire et artistique, les monopoles conférés aux titulaires sont loin d’être absolus.</p>
<p>S’agissant des œuvres protégées par droit d’auteur, il existe un certain nombre de cas où le créateur ne peut faire obstacle à l’utilisation de son œuvre par des tiers. La liste exhaustive de ces exceptions figure à l’<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&amp;idArticle=LEGIARTI000006278917&amp;dateTexte=20090317" target="_blank">article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle</a>.</p>
<p>Pour leur défense, les Editions du Léopard Masqué invoquent l’exception de la parodie.</p>
<p>Historiquement, il s’agit de la plus ancienne des exceptions au droit d’auteur qui soit. Ce genre artistique, consistant à railler d’autres ouvrages en se servant de leurs expressions et de leurs idées dans un sens ridicule ou malin (selon la définition donnée par le Littré), remonterait en effet à l’époque de la Grèce Antique.</p>
<p>Depuis lors les hommes ont détourné de manière burlesque la création de leurs semblables, la volonté de faire rire (avec plus ou moins de succès) justifiant en quelque sorte l’emprunt non autorisé aux œuvres protégées.</p>
<p>L’exception de parodie a ensuite connu une consécration législative sur le fondement du principe constitutionnel de la liberté d’expression.</p>
<p>L’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que :</p>
<p style="text-align: center;">« <em>lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :<br />
4° La parodie, la pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre </em>».</p>
<p>Pour que cette exception puisse être invoquée, l’œuvre contestée doit donc répondre à trois critères :</p>
<ul>
<li>l’œuvre qui sert d’inspiration à la parodie doit avoir été divulguée, condition bien évidemment remplie en l’espèce concernant les albums de Tintin,</li>
<li>l’œuvre contestée doit être une parodie,</li>
<li>la parodie doit respecter les lois du genre.</li>
</ul>
<p>En l’absence de précision du législateur sur ces deux dernières notions, la doctrine et la jurisprudence ont apporté de précieuses indications sur les conditions à réunir pour qu’une parodie soit licite.</p>
<p>La parodie suppose, en premier lieu, l’établissement d’une intention humoristique au travers d’un travestissement de l’œuvre originale. Les juges sont toutefois assez souples sur le caractère humoristique et le degré de travestissement d’une parodie, étant considéré que ce genre n’implique pas nécessairement le raffinement et la subtilité.</p>
<p>En outre, bien que le genre parodique exige des emprunts importants et précis à l’œuvre parodiée afin d’établir le lien de filiation nécessaire, l’œuvre de parodie ne doit pas rechercher de confusion avec l’original. Sur ce point, une solution ancienne du Tribunal de Grande Instance de Paris (19 janvier 1977) est que plus l’œuvre d’inspiration est connue et moins la confusion avec la parodie est possible.</p>
<p>Dans l’éventualité où la qualification de parodie pourrait être donnée à l’œuvre contestée, encore faut-il, en second lieu, qu’elle respecte les lois du genre.</p>
<p>Nous sommes ici face à une fiction juridique (à l’instar des notions de &laquo;&nbsp;bonnes mœurs&nbsp;&raquo;, du &laquo;&nbsp;bon père de famille&nbsp;&raquo; ou de l’&nbsp;&raquo;ordre public&nbsp;&raquo;) permettant aux juges de rechercher un équilibre délicat entre le droit de faire rire et les prérogatives de l’auteur sur son œuvre.</p>
<p>Le travestissement ne doit pas être tel qu’il porte à ridiculiser l’œuvre d’inspiration ou la personnalité de son auteur. Cela étant, la jurisprudence relève l’existence d’une certaine tradition française à l’irrévérence dénotant d’une liberté assez large laissée par les juges aux auteurs humoristiques. On l’a notamment vu à l’occasion de la relaxe du journal Charlie Hebdo prononcée par la<a href="http://www.lexpress.fr/actualite/societe/caricatures-de-mahomet-succes-pour-i-charlie-hebdo-i_471063.html" target="_blank"> Cour d’Appel le 12 mars 2008 dans la célèbre affaire des caricatures de Mahomet</a> .</p>
<p>Si les trois conditions posées par l<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&amp;idArticle=LEGIARTI000006278917&amp;dateTexte=20090317" target="_blank">’article L 122-5 4° du code de la propriété intellectuelle</a> sont remplies, l’œuvre parodiante sera considérée comme une création distincte de l’œuvre parodiée. Dès lors, la première ne saurait porter atteinte aux droits détenus par l’auteur sur la seconde et rien ne s’oppose à une exploitation commerciale de la parodie.</p>
<p>Suite à la saisie réalisée par les Editions Moulinsart, une action au fond devrait très prochainement être intentée ainsi que l’exige l’<a href="http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9313E49E67ADAC89FC39E20EE103DB21.tpdjo17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069414&amp;idArticle=LEGIARTI000019107848&amp;dateTexte=20090315&amp;categorieLien=cid" target="_blank">article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle</a>. Il appartiendra donc aux juges de se prononcer sur la licéité des romans des aventures de Saint-Tin et son ami Lou.</p>
<p>Néanmoins, il est intéressant de noter que les aventures de Saint-Tin et son ami Lou ne constituent pas, et de loin, les premières parodies existant des albums de Tintin.</p>
<p>La plus ancienne répertoriée est une bande dessinée intitulée « <a rel="lightbox[extrait]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/tintin-au-pays-des-nazis.jpg">Tintin au Pays des Nazis</a> » datant de 1944. Depuis, Tintin (ou Tientien, Zinzin, Pinpin, Dindin, Tim-Tim selon les parodies) a connu <a rel="lightbox[extrait]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/extrait-tintin-en-thailande.jpg">des aventures en Thaïlande</a>, <a rel="lightbox[extrait]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/extrait-tintin-ovni-666.jpg" target="_blank">à la recherche de l’ovni 666 pour le Vanuatu</a>, <a rel="lightbox[extrait]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/extrait-tintin-chez-les-rastas.gif">chez les Rastas</a>, <a rel="lightbox[extrait]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/extrait-tintin-au-salvador.jpg">au Salvador </a>et même dans<a href="http://sites.google.com/site/tintinloftstory/loft1" target="_blank"> Loft Story</a>.</p>
<p>Autant de récits qui n’avaient certainement pas été imaginés par Hergé.</p>
<p>Une parodie récente a même repris les albums de Tintin en remplaçant le visage des protagonistes par des photographies de celle du Président Sarkozy, de son épouse, ainsi que d’autres personnalités politiques, en modifiant les textes originaux des personnages pour raconter des histoires inspirées de l’actualité («<a rel="lightbox[sarko]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/larabe-aux-contrats-dor.jpg"> L’Arabe aux Contrats d’Or</a> », « <a rel="lightbox[sarko]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/objectif-thunes.jpg" target="_blank">Objectif Thunes</a> », « <a rel="lightbox[sarko]" href="http://www.voxpi.info/wp-content/uploads/2009/03/les-bisous-de-la-carlafiore.jpg">Les bisous de la Carlafiore</a> »).</p>
<p>Si l’on part du postulat que c’est parce qu’une œuvre est notoire qu’elle fait l’objet de parodies (les références faites à l’œuvre d’origine étant aisément comprises du public), c’est notamment par le nombre important des parodies dont elle est l’objet que l’on peut apprécier la qualité et la notoriété d’une œuvre.</p>
<p>Détourner à des fins humoristiques les aventures de Tintin peut donc être interprété comme une marque de l’immense popularité des œuvres d’Hergé, et à en juger par le nombre de parodies existantes, Tintin va encore fasciner les tintinophiles pour de nombreuses générations.</p>]]></content:encoded>
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