Contrefaçon d'une marque par le seul dépôt d'une marque postérieure

L'Express

Le Groupe Express-Expansion, éditeur du magazine L’Express et titulaire d’une marque française éponyme, est intervenu par voie de mise en demeure à l’encontre du titulaire de la marque postérieure Sexpress. Il sollicitait le retrait de cette marque et une indemnisation. Seule la première demande a été satisfaite par cette voie amiable. Pour obtenir un dédommagement, seul subsistait donc le recours à la voie judiciaire.

L'Express

Même en l’absence d’usage, le simple dépôt d’une demande d’enregistrement de marque constituant la reproduction ou l’imitation d’une marque antérieure caractérise un acte de contrefaçon. En l’espèce les juges ont retenu que la marque Sexpress déposée pour des produits identiques à ceux visés par la marque antérieure en constituait l’imitation et donc qu’il existait entre elles un risque de confusion (risque renforcé par la notoriété de la marque L’Express).

La Cour d’appel de Paris, suivant en cela une jurisprudence constante, a donc considéré que le simple dépôt de la marque Sexpress caractérisait un acte de contrefaçon de la marque antérieure L’Express. Bien qu’au jour où il a été assigné le défendeur avait déjà procédé au retrait de sa marque et ne l’avait jamais exploitée, il a été condamné à indemniser le demandeur.

L’intérêt de cet arrêt est de préciser que le préjudice du titulaire des droits antérieurs n’est pas simplement réparé par l’annulation de la marque (que la Cour ne pouvait évidemment pas prononcer en l’espèce).
Le montant des dommages et intérêts a été fixé à 5 000 euros.

Référence : CA Paris, 4ème ch. sect. B, 17 février 2006, D. R. c/ SA Groupe Express-Expansion (via le pMdM).

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3 Commentaires

  1. Il s’agit d’un litige entre marques de journaux, pour lesquels on considère normalement que le public est vigilant. Ainsi, la Cour d’appel de Paris avait jugé que « le danger de confusion entre deux marques désignant des journaux et des revues périodiques doit être apprécié de façon plus libérale car il s’agit d’un domaine où le public est plus attentif aux produits qu’il achète et il ne risque pas en conséquence de se tromper » (7 nov. 1983, Heilamer c/ Figaro).
    Dans cette perspective, la décision commentée (que je n’ai toutefois pas lue) paraît critiquable.

  2. Comme cela est souligné en conclusion, l’intérêt de cette décision n’est pas la façon dont le risque de confusion est apprécié mais le fait que la déposant de la marque seconde soit condamné à payer des dommages et intérêts. Le préjudice lié au seul acte de dépôt (la marque SEXPRESS n’a pas été exploitée) est ici réparé par une indemnisation du titulaire des droits.

    A noter sur le risque de confusion : 1) la marque EXPRESS a été déposée en blanc sur fond rouge (mais pour ce billet, la publication en couleur dans le BOPI n’était pas disponible). Cela renforce visuellement la proximité entre les signes.
    2) la marque imitée est notoire. Il a déjà été jugé que cela renforce le risque de confusion (cf. par exemple un arrêt de cassation dans une affaire TBS / BTS).

  3. Comme cela est souligné en conclusion, l’intérêt de cette décision n’est pas la façon dont le risque de confusion est apprécié mais le fait que la déposant de la marque seconde soit condamné à payer des dommages et intérêts. Le préjudice lié au seul acte de dépôt (la marque SEXPRESS n’a pas été exploitée) est ici réparé par une indemnisation du titulaire des droits.

    A noter sur le risque de confusion : 1) la marque EXPRESS a été déposée en blanc sur fond rouge (mais pour ce billet, la publication en couleur dans le BOPI n’était pas disponible). Cela renforce visuellement la proximité entre les signes.
    2) la marque imitée est notoire. Il a déjà été jugé que cela renforce le risque de confusion (cf. par exemple un arrêt de cassation dans une affaire TBS / BTS).

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