"Tout peut arriver": histoire d'un conflit entre droit de marque et titre d'oeuvre cinématographique

Dans une affaire opposant la société Planète Prod à la société Warner Bros France, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée d’une part sur la validité de la marque TOUT PEUT ARRIVER et d’autre part, sur la possibilité de s’opposer à son utilisation par un tiers comme titre d’une oeuvre cinématographique.

En l’espèce, la société Planète Prod est titulaire en France de la marque TOUT PEUT ARRIVER, enregistrée notamment pour des services de « diffusion de programmes de télévision, divertissements télévisés, production de spectacles, de films ».

Elle a produit en 2003 une série d’émissions de divertissements intitulée TOUT PEUT ARRIVER, diffusée sur la chaîne de télévision France 2.

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Postérieurement, est sorti en France le film TOUT PEUT ARRIVER (SOMETHING’S GOTTA GIVE) distribué par la société Warner Bros France.

Estimant que la reprise de la dénomination TOUT PEUT ARRIVER constituait une atteinte à ses droits de marque, la société Planète Prod a assigné la société Warner Bros France en contrefaçon.

Invitée à se prononcer sur la validité de la marque TOUT PEUT ARRIVER, la Cour d’appel de Paris rappelle que le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier par rapport aux produits et services désignés dans l’enregistrement, indépendamment de l’exploitation qui en est faite.

La société Warner Bros France prétendait en effet que cette marque n’était pas distinctive au regard du contenu et du thème de l’émission de divertissement diffusée sous ce titre.

En l’espèce, la Cour constate que l’expression TOUT PEUT ARRIVER ne désigne aucunement une caractéristique des produits et services visés au dépôt et rejette l’argument.

Elle estime également infondé l’argument selon lequel la dénomination TOUT PEUT ARRIVER est couramment utilisée pour désigner des titres de film, d’émission radiographique ou télévisuelle, faute pour la société défenderesse de démontrer que cette dénomination constituait la désignation exclusive de programmes audiovisuels.

La marque étant valable, la Cour se prononce ensuite sur l’existence d’actes de contrefaçon, du fait de l’utilisation de l’expression TOUT PEUT ARRIVER par la société Warner Bros France.

La Cour vient rappeler les conditions d’exercice du droit de marque :

« Au vu des principes dégagés par la Cour de Justice des Communautés Européennes, l’exercice du droit de marque est réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ».

En l’espèce, la Cour retient que l’usage de l’expression TOUT PEUT ARRIVER par la société Warner Bros France ne constitue pas un usage à titre de marque désignant un produit ou un service, mais désigne et identifie une oeuvre cinématographique.

La Cour relève notamment « qu’il importe peu que cette oeuvre s’incarne dans des objets corporels, tels un vidéogramme, un phonogramme du commerce, un jeu concours, un site internet, dès lors que le titre du film (…) n’individualise pas ces supports, mais l’oeuvre elle-même ».

Ainsi, selon la Cour, l’utilisation par la société Warner Bros France de la dénomination TOUT PEUT ARRIVER comme élément du titre de film TOUT PEUT ARRIVER (SOMETHING’S GOTTA GIVE) ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque antérieure, à savoir garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque.

La Cour rejette par conséquent l’action en contrefaçon.

Cette solution apparaît pour le moins surprenante. Si le titre d’un film identifie effectivement une oeuvre cinématographique, celle-ci est destinée à être exploitée commercialement en salles puis à travers des produits dérivés tels qu’un vidéogramme et à travers les diffusions télévisées postérieures dont elle fera l’objet.

Dans son arrêt du 25 janvier 2006, la Cour d’appel de Paris se réfère à la notion de fonction essentielle de la marque pour écarter l’oeuvre cinématographique désignée sous le titre litigieux de la sphère commerciale dans laquelle rayonne la marque antérieure.

Ainsi la Cour n’estime pas devoir apprécier globalement l’existence d’un risque de confusion et notamment à cet égard le lien de similarité pouvant exister avec les produits et services revendiqués par la marque antérieure.

L’exploitation commerciale du film TOUT PEUT ARRIVER (SOMETHING’S GOTTA GIVE) paraît pourtant de nature à créer un risque de confusion avec les produits et services offerts par la société Planète Prod, sous la marque TOUT PEUT ARRIVER. En l’espèce, le risque de confusion pouvait même sembler aggravé du fait de la reprise à l’identique de la marque antérieure.

La solution surprenante du présent arrêt a, il est vrai, déjà été retenue par la même formation en pareil cas.

Toutefois, dans un arrêt du 16 novembre 1993, la Cour avait reconnu que la reprise par un tiers, du terme « Ghostbusters » pour désigner un film second en date, portait atteinte aux droits de marque qui protégeaient le titre du film premier en date.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 4 avril 2006, a pour sa part reconnu que l’utilisation du prénom «Angélique» comme titre d’un film, portait atteinte à la marque «Angélique, marquise des anges».

Références: Cour d’appel de Paris, 25 janvier 2006
SAS Planète Prod c/ SA Warner Bros France

Lien Permanent pour cet article : https://www.voxpi.info/2006/05/09/tout-peut-arriver-histoire-dun-conflit-entre-droit-de-marque-et-titre-doeuvre-cinematographique/

1 Commentaire

6 pings

  1. Et voila que le TPI dit à peu près la même chose à propos de Dr NO : http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-06/cp090057fr.pdf

  1. Coup de Boule REDUX…

    Ainsi la marque HE 1 ! HE 2 ! HE 3 -ZERO n’a pas pu être invoquée efficacement pour faire opposition à l’enregistrement d’une marque zéro (CA Paris 27 oct. 2000, PIBD 712 III 36). La Cour a considéré que si……

  2. Coup de Boule REDUX…

    Ainsi la marque HE 1 ! HE 2 ! HE 3 -ZERO n’a pas pu être invoquée efficacement pour faire opposition à l’enregistrement d’une marque zéro (CA Paris 27 oct. 2000, PIBD 712 III 36). La Cour a considéré que si……

  3. […] pour les mêmes produits (cf. par ex. le récent arrêt du TPI concernant Dr NO, ou l’arrêt Tout Peut Arriver, rendu par la CA de Paris le 25 janvier 2006) et ce, même si le titre est utilisé pour identifier […]

  4. […] rappellent la motivation surprenante de l’arrêt « Tout peut arriver » (évoqué par Léonard Pirastru sur Vox PI) . Ainsi peut on lire dans l’arrêt du 7 mars que « le film de long métrage […]

  5. […] rappellent la motivation surprenante de l’arrêt « Tout peut arriver » (évoqué par Léonard Pirastru sur Vox PI) . Ainsi peut on lire dans l’arrêt du 7 mars que « le film de long métrage […]

  6. […] pour les mêmes produits (cf. par ex. le récent arrêt du TPI concernant Dr NO, ou l’arrêt Tout Peut Arriver, rendu par la CA de Paris le 25 janvier 2006) et ce, même si le titre est utilisé pour identifier […]

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