Acte II dans l'affaire Eurostar.eu

Après l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris en janvier, publiée en exclusivité et commentée dans ces colonnes, c’est au tour de la Cour d’Arbitrage Tchèque de se prononcer sur le litige qui oppose le réseau ferré européen au diamantaire anversois Eurostar Diamond Traders BV (EDT) au sujet de l’attribution du nom de domaine eurostar.eu.
Saisie dans le cadre d’une procédure ADR (Alternative Dispute Resolution) de type Sunrise Appeal Period engagée contre la décision d’EURid, la Cour s’est prononcée en faveur du registre et a rejeté la plainte.

Eurostar Ltd invoquait le non respect de l’accord de coexistence signé en 2004, interdisant l’exploitation par EDT de la dénomination EUROSTAR isolément, à titre de marque, et soutenait que la société belge ne disposait d’aucun droit antérieur lui permettant de revendiquer l’octroi du nom de domaine.

Reprenant l’argumentation développée en défense par EURid – la société EDT n’étant pas partie à la procédure – le panel de trois experts considère au contraire que la marque complexe EUROSTAR invoquée par EDT à l’appui de sa demande prioritaire de nom de domaine répond aux exigences fixées par les règles d’enregistrement du « .eu » en période sunrise.

Eurostar

La Cour fait ici une stricte application des dispositions de l’article 19.2 des règles sunrise selon lesquelles un droit antérieur peut être constitué par une marque figurative ou complexe dès lors notamment que l’élément nominatif est prédominant et clairement détachable de l’élément figuratif.

Sur la question du non respect de l’accord de coexistence, dont il résultait selon Eurostar Ltd un enregistrement de mauvaise foi, la Cour estime qu’elle se situe hors du champ d’application de la procédure ADR sunrise appeal period, le registre n’étant pas en mesure d’évaluer la convention au moment de l’enregistrement du nom de domaine.

La Cour ajoute qu’il appartenait au demandeur de signaler à EURid que l’enregistrement litigieux était intervenu en violation d’un accord contractuel, afin que le registre puisse entamer une procédure spécifique prévue à l’article 20 du Réglement communautaire du 28 avril 2004.

Or, ce texte n’envisage que des cas d’auto-saisine du registre. C’est là l’unique incongruité d’une décision par ailleurs conforme aux textes.

La suite de cette affaire se déroulera au fond devant le Tribunal de Grande Instance de Paris où les parties se retrouveront pour plaider dans quelques semaines.

En savoir plus :

Décision ADR00012 Eurostar UK Ltd ./. EURid

Commentaire de l’affaire en Anglais par Cédric MANARA sur son blog

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