De l'existence d'un risque de confusion entre deux marques, même en l'absence de distinctivité de l'élément reproduit

Dans une note précédente, nous avions évoqué une décision de la quatrième Chambre de recours de l’OHMI (confirmant celle de la Division d’Opposition) estimant qu’il existait un risque de confusion entre la demande de marque communautaire figurative en couleurs OMEGA 3 et la marque antérieure espagnole verbale PULEVA-OMEGA 3.

 

Marque communautaire Omega 3

La Chambre de recours avait considéré l’élément OMEGA 3 normalement distinctif pour désigner des produits alimentaires et que le consommateur moyen espagnol ne percevait pas cet élément comme descriptif de caractéristiques essentielles desdits produits. Dès lors, la marque communautaire demandée, reproduisant l’expression OMEGA 3, créait un risque de confusion avec la marque antérieure PULEVA-OMEGA 3.
Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes. La société requérante a une nouvelle fois souligné le caractère descriptif et usuel de l’élément OMEGA 3 pour désigner des produits alimentaires, seul l’élément PULEVA étant distinctif dans la marque antérieure et qu’aucun monopole ne pouvait être attribué sur l’élément OMEGA 3 s’agissant d’un terme devant rester librement utilisable. A contrario, elle soutient que la marque communautaire demandée tirait son caractère distinctif de sa forme figurative et en couleurs.
L’OHMI a rétorqué que la requérante n’avait pas démontré en temps utile que l’élément OMEGA 3 était susceptible d’être perçu comme descriptif par le public espagnol. Les ressemblances entre les signes (et les produits visés), seuls éléments à prendre en compte, créeraient, dès lors, un risque de confusion entre les marques en conflit.
La société titulaire de la marque antérieure est également intervenue aux côtés de l’OHMI pour soutenir que l’élément OMEGA 3 était en lui-même distinctif et dominant au sein de la marque PULEVA-OMEGA 3.
La décision du TPICE, intervenue le 18 octobre 2007, confirme étonnament les décisions précédentes. Le TPICE rappelle que l’action portée devant lui vise uniquement au contrôle de la légalité de la décision de la Chambre de recours. Il résulterait de l’Article 74, paragraphe 1, in fine du Règlement sur la Marque Communautaire que « dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement d’une marque (existence d’une marque antérieure), l’examen de l’OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties« , et le TPICE « n’est pas tenu de prendre en considération d’office, des faits qui n’ont pas été avancés par les parties« .
Dès lors, « de tels faits (l’absence de distinctivité, non invoquée « à temps » par la requérante et écartés des débats) ne sont pas susceptibles de mettre en cause la légalité d’une décision de la chambre de recours » et « les documents produits par la requérante (démontrant le caractère usuel et descriptif de l’élément OMEGA 3) doivent être écartés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante« . Ainsi, la demande de marque communautaire reproduisant l’élément verbal OMEGA 3 (considéré prédominant alors que les autres éléments figuratifs et graphiques doivent être considérés accessoires), c’est à juste titre que la Chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure (PULEVA et OMEGA 3 ayant un pouvoir attractif équivalent, et l’élément OMEGA 3 conservant son pouvoir distinctif).
Cette décision nous semble critiquable, le TPICE ayant rappelé dans une autre décision (TPICE, 17 oct. 2006, aff. T-499/04, Hammarplast AB c/ OHMI – Steninge Slott/Steninge Keramik) que même dans les procédures inter partes, les paramètres juridiques ou éléments de droit qui peuvent être appréciés indépendamment de toute base factuelle fournie par les parties (par exemple le caractère distinctif per se de la marque antérieure ou la similarité des produits et services) doivent être examinés d’office par l’OHMI, même en cas de silence des parties.
Or, dans le cas présent, la société requérante avait (a fortiori) présenté des éléments (extraits de sites Internet) démontrant le caractère usuel et descriptif de l’expression OMEGA 3 devant la Chambre de recours, puis devant le TPICE. Force est de constater que ces éléments n’étaient pas suffisamment convaincants.
Au surplus, le TPICE justifie sa décision en ajoutant qu' »à supposer même que cet élément (OMEGA 3) soit descriptif, une annulation de la décision attaquée pour ce motif amènerait nécessairement l’OHMI (…) à rouvrir la procédure d’examen de la demande de marque communautaire et à la rejeter » (en raison de son caractère usuel et descriptif). Ainsi, la requérante n’aurait eu « aucun intérêt légitime à l’annulation de la décision » de la Chambre de recours, cette annulation entraînant une « nouvelle décision aboutissant au même résultat que la décision annulée« , à savoir le rejet par l’OHMI de la demande de marque communautaire No. 824573.

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