Protection des jeux : Jungle Speed ./. Jungle Jam

Comme les jeux constituent un domaine de création pour lequel la protection via la propriété intellectuelle connait certaines contraintes ((Ainsi le créateur d’un jeu ne pourra pas obtenir un brevet protégeant la règle du jeu dans son mécanisme : ne sont pas considérées comme des inventions brevetables les « plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu », selon l’article L611-10 c du Code de la Propriété Intellectuelle.)), il est intéressant de relever une décision ((citée par Le Figaro du 10 janvier 2008)) qui met en oeuvre des droits d’auteur sur un jeu de société.

Par une ordonnance de référé, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a en effet interdit aux magasins Joué Club de poursuivre la commercialisation d’un jeu dénommé Jungle Jam et ressemblant d’un peu trop près au jeu Jungle Speed.


Jungle Speed

Jungle Jam
Jungle Speed Jungle Jam

 

Le juge des référés a estimé dans le cadre de cette procédure d’urgence qu’« il semble que le jeu Jungle Jam (soit) une contrefaçon du jeu Jungle Speed ». Est donc a priori admise par l’ordonnance la protection du jeu, envisagée ici globalement, sous l’angle du droit d’auteur.

Si la motivation relative aux conditions de protection du jeu n’est pas développée, la décision s’attarde sur les différents éléments de ressemblance entre le jeu Jungle Speed et le jeu Jungle Jam.

L’ordonnance relève que se retrouvent notamment dans les deux cas un matériel de jeu semblable : les jeux comportent un totem en bois de la même forme, des cartes aux graphismes similaires et de même dimension. De plus la règle du jeu est « strictement identique« .

Le juge retient en conséquence l’existence d’un « risque de confusion » ((bien qu’à strictement parler, en en matière de droits d’auteur l’existence d’un risque de confusion ne soit pas le critère qui permette de caractériser une atteinte aux droits ; la reprise des éléments originaux suffit, même si elle n’entraine pas de risque de confusion.)) entre les deux jeux, lequel « est encore accentué par le fait que l’exposition du jeu JUNGLE JAM dans les magasins JOUECLUB est parfois réalisée sur les présentoirs du jeu JUNGLE SPEED« .

En outre les deux créateurs du jeu Jungle Speed justifient avoir été approchés par une société intéressée par la diffusion de leur jeu sur le marché allemand. Alors qu’un tel accord n’a pas été conclu, cette même société est ensuite devenue éditrice du jeu Jungle Jam.

Constatant un trouble manifestement illicite et le risque d’un dommage imminent -à l’approche de fêtes de fin d’année-, le juge ordonne la suspension des commandes et ventes du jeu litigieux, le retrait à titre provisoire des références relatives à celui-ci des catalogues et sites internet des défendeurs ainsi que la publication d’un « erratum« .

Une instance au fond est en cours à Paris.

Référence : ordonnance de référé, TGI Bordeaux, 17 décembre 2007.

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