Contrefaçon par imitation de marque : une argumentation qui coule de source

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La Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler quelques fondamentaux en matière d’appréciation de contrefaçon par imitation de marque.

L’Etat français, titulaire de la marque VICHY Célestins, désignant des eaux minérales, eaux de sources et eaux de table et la Compagnie Fermière de l’Etablissement Thermal de Vichy avaient obtenu en première instance la condamnation pour contrefaçon de la société espagnole Iberco, exploitant une source espagnole portant le nom VICHY catalan et commercialisant en France des eaux en bouteilles, revêtues de cette dénomination.

En appel, la Cour de Versailles avait au contraire retenu que « le terme Vichy, dénomination d’une ville réputée pour les eaux minérales qui y ont leur source, n’est pas appropriable à titre de marque pour désigner de tels produits » et que le consommateur portait ainsi son attention sur le seul terme « Célestins ». Estimant que les termes « Célestins » et « catalan » ne pouvaient se confondre, tant d’un point de vue visuel, que phonétique et intellectuel, la Cour rejetait l’action en contrefaçon.

La Cour de cassation, estimant cette analyse parcellaire, rappelle les principes fondamentaux dégagés par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) en matière d’appréciation de contrefaçon par imitation de marques :

« Attendu qu’en se déterminant ainsi au vu des seules similitudes et différences relevées entre les signes, sans procéder à une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes en présence dont ces éléments n’étaient que des facteurs parmi d’autres, notamment sans rechercher si la faible similitude entre les signes n’était pas compensée par l’identité ou la smilitude des produits désignés, ni s’il existait un risque de confusion possible entre les marques en litige auprès du public, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision« .

Dans cet arrêt, la Cour de cassation puise directement son argumentation à la source communautaire : c’est en effet l’arrêt CANON de la CJCE qui impose la prise en compte de l’interdépendance des facteurs.

En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Paris.

Référence : Cour de cassation, ch. Com., 16 novembre 2004 (Pourvoi Q/2002/13246) , COMPAGNIE FERMIERE DE L’ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY et L’ETAT FRANÇAIS c. IBB EURL, VICHY CATALAN SA (Espagne) et IBERCO SA

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