Saint-Tin contre Tintin – parasiter n'est pas parodier

Nous avons eu l’occasion, lors d’un précédent billet, d’évoquer l’affaire dans laquelle la société MOULINSART et Madame Fanny RODWELL, ayants droit d’Hergé, créateur des aventures de Tintin, avaient procédé à une saisie contrefaçon sur les stocks des romans intitulés « les aventures de Saint-Tin et de son ami Lou » créés par les éditions Le Léopard Masqué.

Suite à cette saisie contrefaçon, la société ARCONSIL (la maison d’édition comprenant notamment l’entité Le Léopard Masqué) est assignée devant le Tribunal de Grande Instance d’Evry conformément aux dispositions de l’article L332-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le jugement rendu le 9 juillet 2009 a permis à la 8ème Chambre Civile du Tribunal de Grande d’Instance d’Evry de se prononcer sur la question de savoir si les aventures de Saint-Tin et de son ami Lou constituaient une contrefaçon des aventures de Tintin.

Les juges ont mené un raisonnement en trois temps.

Dans un premier temps, il est constaté que, dans les albums créés par Hergé, les quatre composantes que sont les titres des albums (en eux-mêmes), l’illustration de leurs couvertures, leurs personnages et enfin leurs trames narratives, sont le siège d’un droit d’auteur distinct l’un de l’autre.

Dans un deuxième temps, chacune de ces composantes a fait l’objet d’une comparaison avec les titres, couvertures, personnages et trames narratives des romans Saint-Tin existants (Le Crado Pince Fort, Le Vol des 714 Porcineys, L’Oreille qui Sait, La Lotus Bleue et Saint-Tin au Gibet).

Les juges arrivent ainsi à la conclusion que les couvertures des romans contestés doivent être considérées comme des contrefaçons des couvertures des albums de Tintin (Le crabe aux pinces d’or, Vol 714 pour Sydney, L’oreille cassée, Le Lotus bleu, Tintin au Tibet) en ce que les premières reprennent les codes couleurs et les éléments originaux des secondes sans ajout particulier.

De même, les personnages Saint-Tin, Capitaine Aiglefin, Professeur Orphéon Margarine, Yin et Yang et Alba Flore sont affublés dans les aventures de Saint-Tin des traits caractéristiques de leurs pendants respectifs dans les œuvres originales (Tintin, le Capitaine Haddock, le Professeur Triphon Tournesol, Dupond et Dupont et Bianca Castafiore).

Enfin, les juges constatent une grande similitude entre les trames narratives des ouvrages comparés, la succession des événements narrés dans les aventures de Saint-Tin étant quasi identique à celle des aventures de Tintin.

Pour l’ensemble de ces éléments, les juges de première instance ont estimé que les aventures de Saint-Tin et son ami Lou portaient atteinte aux œuvres originales.

Seuls les titres des œuvres contestées (Le Crado Pince Fort, Le Vol des 714 Porcineys, L’Oreille qui Sait, La Lotus Bleue et Saint-Tin au Gibet) ainsi que le personnage de Lou ont été considérés comme suffisamment différents de la création originale d’Hergé pour ne pas constituer des contrefaçons. En outre, bien que la filiation du personnage de Rasta Populiste dans les romans contestés avec celui de Rastapopoulos des albums de Tintin soit des plus évidentes, les juges ont considéré que leurs caractéristiques (un « méchant planétaire, génie du mal » apparaissant de manière récurrente) sont banales et donc non protégeables de sorte que le premier ne contrefait pas le second.

Néanmoins, ces quelques divergences n’ont pas été considérées suffisantes par les juges, de sorte que la contrefaçon des albums de Tintin par les romans des aventures de Saint-Tin et son ami Lou « est en l’espèce suffisamment caractérisée » , selon les termes du jugement.

Dans un troisième et dernier temps, les juges vont rechercher si les œuvres contestées ne rempliraient pas les conditions de la parodie au sens de l’article L 122-5, 4° du Code de la Propriété Intellectuelle.

Ce régime d’exception, détaillé dans notre précédent billet sur le sujet, est une limite fixée au droit de l’auteur de faire valoir ses prérogatives sur l’une de ses œuvres divulguées si tant est que, d’une part, l’ouvrage contesté répond à la définition de la parodie, ce qui implique une intention humoristique et un travestissement de l’œuvre originale dont il résulte une absence de confusion et que, d’autre part, la parodie respecte les lois du genre parodique ce qui suppose, selon la jurisprudence, de ne pas porter au ridicule l’œuvre d’inspiration ou la personnalité de son auteur.

Dans notre cas d’espèce, les juges reconnaissent que les romans contestés présentent indéniablement un certain degré d’humour résultant notamment de l’utilisation de calembours successifs. Le fait que les albums de Tintin comportent déjà un certain degré d’humour n’est donc pas de nature à empêcher qu’une parodie en soit réalisée, contrairement aux allégations des ayants droit d’Hergé, l’humour utilisé dans les aventures de Saint-Tin et son ami Lou étant différent de celui des œuvres originales.

Au surplus, la distanciation des romans des aventures de Saint-Tin et son ami Lou avec les bandes dessinées de Tintin est jugée suffisante pour que les premiers ne soient pas perçus comme une suite des seconds et pour écarter tout risque de confusion entre les deux.

A cet égard, nous avions insisté dans notre précédent article sur le fait qu’un risque de confusion est d’autant moins à craindre que l’œuvre parodiée est notoire. Les juges ont ainsi souligné que la popularité de Tintin est un des éléments jouant en faveur de l’absence de confusion avec les romans contestés.

Enfin, sans faire expressément référence au « respect des lois du genre » , les juges relèvent que, dans les œuvres contestées, le détournement parodique a été réalisé sans dénigrement des personnages originaux.

En définitive, la qualité de parodie des albums de Tintin est reconnue aux romans des aventures de Saint-Tin et son ami Lou, les juges saluant l’effort intellectuel qui a été nécessaire à la création des romans des aventures de Saint-Tin et son ami Lou.

Par conséquent, le Tribunal de Grande d’Instance d’Evry a jugé que les romans des aventures de Saint-Tin et son ami Lou ne portent pas atteinte au droit d’auteur dévolu aux ayants droit d’Hergé.

Si la conclusion de la qualité de parodie conférée aux romans publiés par la société ARCONSIL rencontre notre approbation au vu des éléments développés, le cheminement permettant d’arriver à cette conclusion nous paraît peu orthodoxe.

En effet, il consiste à dire que les aventures de Saint-Tin et son ami Lou sont des contrefaçons des albums de Tintin en raison de trop grandes similitudes entre eux, énumérées avec force détails, mais que dans le même temps, il existe dans les romans incriminés une distanciation qui a pour corollaire l’absence totale de confusion avec l’œuvre parodiée dans l’esprit des lecteurs.

Or, si une œuvre seconde est la parodie d’une œuvre première, on ne saurait dire que la parodie est une contrefaçon de l’œuvre parodiée.

En effet, c’est précisément parce que l’effort intellectuel présidant à la création de la parodie n’est pas le même que celui de l’œuvre originale, ce qu’ont d’ailleurs reconnu les juges aux romans incriminés dans notre cas d’espèce, qu’il n’y a pas contrefaçon et justifie par la même l’exception de parodie.

Le régime de l’exception de parodie et celui de contrefaçon doivent donc s’exclure l’un l’autre, ce qui ne ressort pas du jugement commenté.

Le grief de contrefaçon soulevé par la société MOULINSART et Madame Fanny RODWELL n’était toutefois pas le seul invoqué à l’encontre de la société ARCONSIL.

Les demanderesses reprochaient également l’existence d’actes de parasitisme.

De tels actes sont constitués lorsqu’un opérateur économique se place, par un ensemble d’agissements répréhensibles, dans le sillage d’autrui pour tirer indûment profit de sa notoriété, de ses efforts et de son savoir-faire, suivant le régime de droit commun de la responsabilité civile (article 1382 du Code Civil).

Sur ce point, les juges constatent que la société ARCONSIL s’est placée dans le sillage des albums de Tintin en projetant de publier une parodie pour chacun des albums originaux, en faisant référence à de nombreuses reprises à l’œuvre d’Hergé lors de la promotion des romans contestés et en se référant aux ouvrages originaux dans les romans eux-mêmes.

Le faisceau de ces trois indices a conduit les juges à conclure que la société ARCONSIL a profité de la notoriété attachée aux albums de Tintin pour faciliter la commercialisation de ses propres œuvres, constituant ainsi une faute à l’origine d’un préjudice pour les ayants droit d’Hergé.

Le fait que les romans des aventures de Saint-Tin ne portent pas atteinte au droit d’auteur sur les albums de Tintin n’exclut évidemment pas que la société ARCONSIL ait pu commettre des actes fautifs distincts de ceux de contrefaçon propres à engager sa responsabilité civile.

Néanmoins, certains considérants du jugement rendu par la 8ème Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance d’Evry sur ce point ne concourent pas à fixer une frontière claire entre parodie et parasitisme.

Les sanctions prononcées à l’encontre de la société ARCONSIL en raison de son attitude parasitaire sont destinées à réparer le préjudice subi par les ayants droit d’Hergé dans le passé.

S’agissant de l’avenir, les juges autorisent expressément la commercialisation des cinq parodies existantes (Le Crado Pince Fort, Le Vol des 714 Porcineys, L’Oreille qui Sait, La Lotus Bleue et Saint-Tin au Gibet) en raison du principe de liberté d’expression, alors même que des faits de parasitisme ont été qualifiés jusque dans lesdits romans.

De même, les juges autorisent la commercialisation des romans Saint-Tin à paraître – faut-il entendre les dix-huit autres parodies initialement prévues suivant le concept de création d’une parodie pour chacun des albums de Tintin ? – alors que ce concept a été l’un des motifs pour lesquels la défenderesse a été condamnée.

Suffit-il à la société ARCONSIL de s’assurer qu’à l’avenir toute référence à Hergé sera proscrite lors de la promotion de ses prochains ouvrages ou doit-on conclure que la société ARCONSIL devra au surplus abandonner le projet d’une parodie par album de Tintin existant ?

Aucun réponse n’apparaît évidente à la lecture du dispositif.

La teneur du jugement commenté a certainement laissé un sentiment de victoire à la Pyrrhus dans les deux camps.

La société ARCONSIL est en effet blanchie de l’accusation de contrefaçon mais est condamnée à de lourdes sanctions pécuniaires en raison de son attitude parasitaire.

La société MOULINSART et Madame Fanny RODWELL ont, quant à elles, bien obtenu une compensation financière au préjudice subi en raison de ce parasitisme mais n’ont été en mesure d’empêcher ni la poursuite de la commercialisation des cinq romans des aventures de Saint-Tin et son ami Lou déjà existants, ni a priori celle d’autres œuvres parodiques à venir.

Il y a fort à parier que les parties n’en resteront pas là et que la Cour d’Appel de Paris, dans le ressort de laquelle se trouve le TGI d’Evry, sera amenée à se pencher sur le litige qui oppose la société ARCONSIL aux ayants droit d’Hergé.

En tout état de cause, ce feuilleton judiciaire pourrait n’en être qu’à ses débuts.

La société ARCONSIL peut reprendre la commercialisation des cinq premiers romans des aventures de Saint-Tin sans être inquiétée par les ayants droit d’Hergé, pour autant qu’elle évite à l’avenir l’écueil du parasitisme.

En revanche, si le projet de parodie romancée pour chacun des vingt trois albums de Tintin devait être continué, chaque nouveau roman des aventures de Saint-tin et son ami Lou  pourrait malgré tout faire l’objet d’une nouvelle saisie contrefaçon, suivie d’une action judiciaire par la société MOULINSART et Madame Fanny RODWELL.

En effet, seuls les romans Le Crado Pince Fort, Le Vol des 714 Porcineys, L’Oreille qui Sait, La Lotus Bleue et Saint-Tin au Gibet ont été reconnus comme des parodies ce qui n’est pas le cas de toute autre aventure de Saint-Tin que la société ARCONSIL déciderait de faire paraître.

Les ayants droit d’Hergé pourraient donc tenter de faire constater judiciairement que chacun des nouveaux romans de Saint-Tin ne remplit pas les conditions de la parodie.

Les ayants droits d’Hergé ont donc les moyens de mener une véritable guerre d’usure judiciaire à la société ARCONSIL.

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3 Commentaires

    • mmozart sur 5 novembre 2009 à 5 h 00 min
    • Répondre

    Ridicule, bête et méchant de la part de la société Moulinsart et Mme…
    A 61 ans, je n’ai jamais lu d’album de Tintin:mes parents n’avaient pas les moyens pour nous en offrir. Lire était coupable: perte de temps et gaspillage d’argent… Plus tard, je me suis rattrapée mais le retard ne sera jamais comblé! le style BD n’étant pas mon fort, je n’avais jamais eu envie de lire Tintin jusqu’à ce jour où j’ai connu la série Saint Tin. J’avais envie de comparer et de découvrir Tintin…Eh bien non! Moulinsart y perdra: je ne lui remplirai pas les poches , lui qui n’a fait aucun effort « pour vivre aux crochets » des oeuvres d’Hergé, lui qui n’a pas cherché à faire toucher du doigt une oeuvre connue donnant l’envie d’en savoir plus…Pour moi, Le Léopard Masqué participe à la diffusion du patrimoine culturel par les touches et références qu’il fait. Il donne l’envie d’aller plus loin, d’approfondir les sujets qu’il traite dans sa littérature humoristique. Il aurait dû plutôt recevoir une récompense de la part de Moulinsart pour favoriser la vente des albums de Tintin…
    Garder le sourire cher Léopard comme vous savez si bien le provoquer.
    Le parasite n’est pas celui qu’on croit!

    • Gordon Zola sur 5 novembre 2009 à 9 h 50 min
    • Répondre

    Bonjour Axel Payet,

    et bravo pour cette synthèse parfaitement juste.
    Nous faisons appel sur l’ensemble de la décision. Qu’est-ce qui différencie une parodie parasitaire d’une parodie non parasitaire ?
    Cela dit, le tribunal d’Evry a repris deux choses étonnantes à notre décharge : 1. un propos dit par moi dans la presse sur la filiation avec Tintin… Je ne savais pas que la presse pouvait avoir une vertu probante dans un tribunal quand on sait l’utilisation qu’elle peut faire des propos cités.2. une accroche humoristique sur chaque livre : »Toute ressemblance avec des faits ou des personnes n’ayant jamais existé pourrait éventuellement se concevoir à l’explicite condition de ne pas en abuser à des fins qui ne justifieraient pas forcément les moyens mis en œuvre pour assurer une défense digne de ce nom… et réciproquement. »
    Voila la preuve de du parasitisme… Bel effort !
    En fait, c’est faux ! Nous avons revu les videos et pubs faites pour le lancement de la série et à aucun moment nous ne citons Tintin ni même Hergé.
    Merci en tout cas de votre analyse.
    Cordialement
    Gordon Zola

    • Axel PAYET sur 2 février 2010 à 10 h 07 min
    • Répondre

    http://lci.tf1.fr/economie/entreprise/2010-01/comment-moulinsart-a-fait-plier-la-fnac-5659980.html

    La société Moulinsart a récemment apporté une nouvelle preuve de sa politique de protection du droit d’auteur dont elle est dépositaire sur l’œuvre d’Hergé.

    Elle a en effet obtenu de la Fnac qu’elle procède au retrait de la vente d’une série d’ouvrages destinée à apporter un éclairage sur la création de chacun des albums de Tintin par Hergé. Ces ouvrages publiés par Bédéstory reproduisaient en effet des vignettes des albums à titre d’illustration, sans autorisation préalable de Moulinsart.

    Si l’article L122-5 3° a) autorise les courtes citations d’une œuvre protégée dans la mesure où cette courte citation est justifiée par son caractère pédagogique ou d’information, la problématique est de savoir si une bande dessinée doit être considérée comme une œuvre unique au sein de laquelle une vignette correspond à une partie de l’œuvre ou si, au contraire, chaque vignette constitue une œuvre distincte.

    Dans le premier cas, la reprise d’une seule vignette pourrait répondre au critère de courte citation, mais pas dans le second cas.

    La seconde position, qui est celle défendue par la société Moulinsart, a rencontré un certain succès auprès des tribunaux français. Dans une affaire récente, les ayants droits d’Hergé ainsi obtenu la condamnation de Fnac au paiement de dommages intérêts pour avoir commercialisé des ouvrages écrits par Monsieur Bob Garcia et présentant des caractéristiques similaires à ceux de Bédéstory.

    La société Bédéstory a certes remporté la première bataille judiciaire dans l’action en référé qui l’opposait à Moulinsart s’agissant de l’interdiction immédiate de la vente des ouvrages contestés.

    Toutefois, ces ouvrages font également l’objet d’une action au fond devant les tribunaux français qui auront à loisir de se prononcer sur le caractère licite des citations effectuées.

    En attendant qu’une décision définitive ne soit rendue dans cette espèce, la Fnac a préféré retirer les œuvres litigieuses de la vente, afin de respecter un principe de précaution,

    Fnac échaudée craint les foudres de Moulinsart.

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