Galak : reliquat de royalties pour Oum

Un article paru dans Le Monde (AFP, 9/1/2005) relate une affaire concernant les droits liés à l’utilisation d’un personnage de dessin animé sur des produits alimentaires.

Plaquette de GalakLes quatre co-créateurs d’un personnage de dessin animé « Oum le dauphin » avaient consenti à la société Nestlé le droit d’utiliser le personnage pour la commercialisation du chocolat blanc Galak.

Diffusé pendant les années 1970, le dessin animé mettait en scène les aventures du dauphin blanc et de ses amis. Conformément au contrat passé entre les titulaires des droits d’auteur sur le personnage et le groupe alimentaire, le dauphin Oum apparaissait sur les emballages de chocolat et dans des spots publicitaires.

Après avoir notifié aux co-contractants sa volonté de résilier le contrat fin 2003, Nestlé avait toutefois continué au cours de l’année 2004 à écouler des stocks de plaquettes de chocolat à l’effigie du héro marin.

Pour cet usage qui n’était donc plus autorisé, le tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement rendu en décembre 2005, a condamné Nestlé au paiement d’une somme de 44.333,07 euros à titre de dommages-intérêts, montant dont une partie avait déjà été versée.

La dépêche de l’AFP précise que le tribunal a débouté les auteurs « qui estimaient que le nouveau dauphin ornant les plaques de chocolat Galak en 2005 n’était autre que Titoum, le fils d’Oum, alors que Nestlé soutenait qu’il s’agissait d’un dauphin créé par le Fonds mondial pour la nature (WWF), son nouveau partenaire promotionnel. »

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Spécialisation des juridictions françaises en propriété industrielle

Un décret du 30 décembre, publié au Journal Officiel le 31 décembre 2005, a modifié la liste des tribunaux exclusivement compétents pour les litiges relatifs à certains droits de propriété industrielle.

Ce texte réduit de dix à sept la liste des tribunaux « appelés à connaître les actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs« .

Ces compétences sont attribuées aux tribunaux de grande instance de Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Lyon, Paris et Toulouse.

Les cours d’appel compétentes sont celles d’Aix, de Bordeaux, Colmar, Douai, Lyon, Paris et Toulouse.

La désignation de ces juridictions s’inscrit dans un mouvement de spécialisation des tribunaux français en matière de propriété intellectuelle.

En effet, en avril 2005, le président du tribunal de grande instance de Paris a sollicité auprès du Garde des Sceaux des moyens pour la création d’un pôle spécialisé en propriété intellectuelle. Le TGI de Paris, qui est déjà la juridiction exclusivement compétente en matière de marques communautaires, envisage dans ce cadre la création d’une « chambre mixte« , à la fois civile et pénale et la création de deux nouvelles sections.

La création de ce pôle renforcera la capacité et l’efficacité de ce tribunal pour lutter contre la contrefaçon.

Voir également le blog de Benoît Tabaka, à propos du décret du 30 décembre 2005.

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Le modèle communautaire bientôt lié au système de La Haye

Depuis 2004, la marque communautaire a intégré le système du Protocole de Madrid. Un enregistrement communautaire peut ainsi être étendu aux pays ayant adhéré au Protocole et réciproquement, l’Union Européenne peut être désignée comme territoire de protection d’une marque internationale. Cette liaison entre les deux systèmes simplifie la gestion administrative des titres et réduit les frais de protection.

C’est donc une voie d’intégration similaire que devrait emprûnter le modèle communautaire, suite à la proposition récemment formulée par la Commission de voir l’Union Européenne adhérer à l’acte de Genève de l’Arrangement de La Haye. Elle rejoindrait, en tant que territoire unitaire, les 18 pays qui ont ratifié l’acte de Genève à ce jour.

M. Charlie McCreevy, commissaire chargé du marché intérieur et des services, a déclaré : « Ces propositions permettront aux entreprises de l’UE de sauvegarder des droits précieux sur les dessins ou modèles avec moins de bureaucratie tout en les encourageant à renforcer les échanges commerciaux avec les pays tiers en sachant que leurs droits sur leurs dessins ou modèles sont protégés. J’espère que le Conseil adoptera ces propositions dans les meilleurs délais. »

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Etoile contre étoile

Le consommateur risque-t’il de confondre ou d’associer ces deux marques purement figuratives ?

Etoile 1 Etoile 2
marque antérieure demande postérieure

Suite au rejet par l’INPI de son opposition, le titulaire de la marque antérieure a engagé un recours. La cour d’appel devait à son tour évaluer si entre ces marques désignant des produits identiques ou similaires, il existait un risque de confusion.

L’examen du degré de proximité des signes en présence s’avère donc déterminant.

Au premier abord, on note le point commun aux deux marques : elles sont caractérisées par un dessin d’étoile à cinq branches de couleur bleue.

Procédant à un examen comparatif des logotypes, les juges relèvent néanmoins des différences prépondérantes : « visuellement, ces deux signes sont distincts en ce que la nuance de bleu n’est pas identique (bleu ciel pour le signe contesté, bleu sombre pour la marque antérieure), la ligne horizontale rouge est supprimée, le signe contesté comporte une tache claire évoquant des nuages et la position des étoiles n’est pas semblable« .

Le risque de confusion pourra donc être raisonnablement écarté, ceci d’autant plus que les signes constitués d’étoiles sont relativement fréquents. Aussi la protection d’une telle marque ne peut aboutir à un monopole très large.

La motivation de la décision enfonce le clou et va jusqu’à considérer que les éléments nuageux du graphisme de la demande contestée lui confèrent une « signification intellectuelle distincte » de celle de la marque antérieure, qui quant à elle « ne renvoie pas à une image autre que celle d’une étoile« .

En conséquence, ces deux marques peuvent librement coexister.

Référence : CA Paris, 7 octobre 2005.

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Etude sur les liens publicitaires

Alexandre Nappey et Frédéric Glaize publient une nouvelle étude entièrement consacrée aux aspects juridiques des liens publicitaires, intégrée à l’ouvrage Droit des Médias et de la Communication des éditions Lamy.

Les auteurs y présentent les différents systèmes de positionnement publicitaire et analysent les problématiques juridiques, la doctrine et la jurisprudence dans ce domaine.

L’ouvrage sera régulièrement mis à jour de façon à tenir compte des décisions les plus récentes.

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