CELLTECH : distinctive or not distinctive?

Par un arrêt du 14 avril 2005, le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE) a annulé la décision de l’Office des marques communautaires (OHMI) ayant refusé, en l’absence du degré minimal de caractère distinctif intrinsèque requis, l’enregistrement du signe nominal CELLTECH pour désigner des produits pharmaceutiques, appareils médicaux et services de recherche-développement.

L’Examinateur de l’OHMI, puis la deuxième Chambre de recours, avaient rejeté la demande d’enregistrement de la marque CELLTECH estimant que ce signe étant composé de la combinaison, grammaticalement correcte, des termes CELL ("cellule" en langue anglaise) et TECH (abréviation de "technique" ou "technologie"), celle-ci pourrait immédiatement et sans ambiguïté être perçue comme descriptive des activités et produits relevant du domaine de la "technologie cellulaire". La marque demandée ne pouvait donc servir d’indicateur d’origine pour les produits et services visés. De plus, la Chambre de recours avait estimé que, chacun des deux termes composant la marque étant dépourvus individuellement de caractère distinctif, la marque n’étant que la somme de ces deux termes, sans avoir aucun caractère distinctif propre, elle ne remplissait pas les conditions d’admissibilité requises.

Au contraire, le TPICE estime que la Chambre de recours de l’OHMI n’a pas suffisamment démontré, à l’appui de sa décision de rejet, le caractère descriptif du signe CELLTECH pour les produits et services visés. Il est établi que le caractère descriptif d’un signe s’apprécie par rapport aux produits et aux services visés, d’une part, et par rapport à la perception qu’en a le public visé, d’autre part. En l’espèce, en raison de la construction du terme CELLTECH, il y avait lieu de considérer qu’au moins une signification du signe, perceptible par le public, était "cell technology". Mais, selon le TPICE : "La Chambre de recours n’a pas démontré que le public pertinent établira immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre les produits et les services pharmaceutiques revendiqués et le sens du signe verbal CELLTECH (…). Il résulte des considérations qui précèdent que la Chambre de recours n’a pas démontré que le terme CELLTECH, même pris comme signifiant "technologie cellulaire", soit susceptible d’être perçu, immédiatement et sans ambiguïté, comme un terme désignant des activités relevant du domaine de la technologie cellulaire, ainsi que des produits, des appareils et du matériel utilisés dans le cadre de ces activités. Elle n’a pas non plus établi que le public ciblé le concevra uniquement comme une indication du type de produits et de services que le signe désigne (…). la Chambre de recours n’a pas établi que le signe en cause, considéré dans son ensemble, ne permettrait pas au public ciblé de distinguer les produits et les services de la requérante de ceux qui ont une autre origine commerciale".

Cette décision, favorable au déposant et encourageante pour tous les déposants de marques considérées simplement évocatrices des produits ou services qu’elles désigneraient, illustre l’art délicat de l’appréciation du caractère distinctif des marques. Il est vrai qu’une marque composée d’une combinaison de termes qui sont chacun descriptifs pris isolément, ne peut être considérée a priori comme dépourvue de caractère distinctif dès lors qu’elle doit être considérée dans son ensemble.
Il convient néanmoins de rappeler que la jurisprudence communautaire dominante estime que dès lors qu’une seule signification possible d’un signe (exclusivement composé de ce terme) est susceptible de décrire une caractéristique (a fortiori si elle est essentielle) des produits et services visés, la marque déposée doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif et refusée à l’enregistrement (CJCE 23 octobre 2003 Doublemint). Ainsi, la plus grande prudence s’impose dès la conception même d’une marque évocatrice.

Lien Permanent pour cet article : https://www.voxpi.info/2005/04/29/de-la-distinctivite-dune-marque-celltech/

Affaire "BUD" : pas d'appellation d'origine pour la bière

cz_bud.jpg La marque de bière BUDWEISER est l’objet d’une lutte juridique mondiale opposant la brasserie tchèque Budejovicky Budvar, établie dans la ville de Ceské Budjovice (en allemand Budweis) à la brasserie américaine Anheuser-Busch, chacune se prévalant d’une utilisation légitime et ancestrale des marques « BUDWEISER » et « BUD ». Ainsi, récemment, Budejovicky Budvar remportait au Cambodge un des nombreux litiges engagés sur le terrain du droit des marques (voir IPTAblog).

Un épisode de la lutte entre les deux brasseurs s’est récemment déroulé devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.

En l’espèce, Budejovicky Budvar invoquait l’existence d’une appellation d’origine « BUD », enregistrée le 10 mars 1975 par l’Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle, relative à la bière produite dans la ville de Budjovice.

us_bud.jpgLe 11 avril 2002, Budejovicky Budvar signale à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes que la société Brasseries Kronenbourg, licenciée de Anheuser-Busch, distribue en France les bières de la société américaine, revêtues de la marque « BUD ».

Invitée à mettre fin à l’usage de cette marque, la société Brasseries Kronenbourg attrait la société Budejovicky Budvar devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg aux fins de voir juger que le terme « BUD » ne remplit pas les conditions d’une Appellation d’Origine.

Rappelons qu’au sens de l’article 2.1 de l’arrangement de Lisbonne du 1er octobre 1958, l’appellation d’origine est en effet constituée de « la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains« .

En l’espèce, le Tribunal relève notamment que :

« Le produit concerné en l’espèce, à savoir la bière, est obtenu par un procédé industriel,
ses propriétés analytiques et sensorielles sont déterminées par les matières premières, notamment la variété de levure, et par les procédés de fabrication, (…) paramètres qui ne sont pas influencés par la situation géographique d’une brasserie ou par le climat, comme en témoigne le fait que de nombreux brasseurs fabriquent de la bière identique dans différents endroits du monde ».

Se fondant également sur la constance, la qualité et la stabilité des matières premières (et notamment du malt, du houblon et de la levure), ainsi soustraites à une utilisation territoriale exclusive, le Tribunal juge que :

« au vu de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de se demander si le terme Bud est ou non susceptible de désigner une aire géographique déterminée, il apparaît clairement que l’appellation d’origine contestée ne remplit pas les conditions imposées par le texte précité, pour être protégée ».

Le jugement prononce l’invalidation de l’appellation d’origine sur le territoire français et condamne en outre la brasserie tchèque pour concurrence déloyale, Budejovicky Budvar ayant attendu 2002 pour opposer à la société Brasseries Kronenbourg, qui distribue la bière américaine Bud depuis 1996, une appellation d’origine « des plus contestables et fragiles ».

Notons que la Cour de Justice des Communautés Européennes a déjà eu à se prononcer sur la question de la protection du nom de la ville de Budweis à titre d’appellation d’origine en Autriche.

Pour Budejovicky Budvar, l’enjeu était bien évidemment d’interdire à Anheuser-Busch d’importer ses bières sur le sol autrichien. Dans son arrêt du 18 novembre 2003 (affaire C-216/01), la CJCE renvoie à la juridiction autrichienne le soin de décider si la qualité d’appellation d’origine peut être reconnue à la dénomination BUDWEISER, cette reconnaissance conditionnant la légalité de l’importation .

Dans un conflit tout à fait similaire, Budejovicky Budvar obtenait, sur la base d’une appellation d’origine au Portugal, l’annulation de la marque de Anheuser-Busch dans ce pays.

Le 23 juillet 2001, Anheuser-Busch a introduit un recours devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, soutenant que l’application d’un traité bilatéral postérieur au dépôt de sa marque « BUDWEISER » entraînait une violation du droit au respect de ses biens, prévu à l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété) à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Anheuser-Busch s’estime ainsi « dépossédée sans recevoir aucune compensation, alors même qu’aucune cause d’utilité publique ne saurait justifier la protection accordée à l’appellation d’origine ».

La CEDH vient de juger ce recours recevable et s’apprête par conséquent à examiner l’affaire sur le fond.

Comme le souligne IPKAT, il s’agit de la première affaire en matière de marques à atteindre la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Référence : jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 30 juin 2004 (RG 2002/04572), BRASSERIES KRONENBOURG c. BUDEJOVICKY BUDVAR NARODNI PODNIK

Lien Permanent pour cet article : https://www.voxpi.info/2005/04/27/affaire-bud-pas-dappellation-dorigine-pour-la-biere/

Ouverture de l'Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle (IEEPI)

L’Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle (IEEPI) prend son envol.

C’est en mai 2005 que démarrent les modules de formation proposé par ce nouveau centre dédié à la Propriété Industrielle et implanté à Strasbourg.

Christian Brevard (Bruker Biospin) a été élu Président de l’Institut. A ses cotés, l’équipe de direction est composée d’Antoine Dintrich, Directeur Général, et Claude Dreyer, Directeur Etudes & Recherches.

Mettant l’accent sur les aspects économiques des droits de propriété industrielle, les formations assurées par l’IEEPI se répartissent en cinq modules, animés par des Conseils en propriété industrielle, des avocats et des juristes d’entreprises bénéficiant d’une expérience reconnue.

L’IEEPI « a pour objectif de promouvoir le réflexe « propriété intellectuelle » tant au sein des entreprises européennes et françaises – notamment des PME – qu’auprès de l’appareil de formation des futurs managers (Grandes Ecoles et Universités). »

Par son rôle et son action complémentaires de ceux du CEIPI, l’IEEPI renforce la position de premier plan occupée par Strasbourg comme pôle de formation et de recherches en matière de propriété industrielle.

Lien Permanent pour cet article : https://www.voxpi.info/2005/04/26/linstitut-europeen-entreprise-et-propriete-intellectuelle-ieepi/

La journée mondiale de la propriété intellectuelle 2005 : priorité aux jeunes !

Brochure sur le site de l'OMPIL’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle organise le 26 avril 2005, une nouvelle fois, la « Journée mondiale de la propriété intellectuelle« .

A cette occasion, M. Kamil IDRIS, directeur général de l’OMPI, a délivré un message clair à destination des jeunes :

« Cette année notre message : Pensez, imaginez, créez s’adresse en particulier aux jeunes (…). Notre objectif pour la Journée mondiale de la propriété intellectuelle et au-delà serait d’encourager les jeunes, partout dans le monde, à reconnaître le créateur, le résolveur de problèmes ou l’artiste qui est en eux. Car l’innovation et la créativité sont les ressources naturelles dont dépend la prospérité future (…). L’OMPI s’attache à faire éclore une culture dans laquelle les jeunes puissent réaliser ce potentiel. Au travers de systèmes et de structures de propriété intellectuelle bien équilibrés, l’OMPI cherche à aider les créateurs du monde entier à retirer un profit économique de leurs créations et à contribuer ainsi au progrès social, culturel et économique, dans leur propre société et sur la planète. Pensez, imaginez, créez : par ces mots nous engageons les jeunes à poursuivre et concrétiser leurs rêves« .

Par ailleurs, de nombreuses manifestations se dérouleront à cette occasion à travers le monde.

Lien Permanent pour cet article : https://www.voxpi.info/2005/04/25/la-journee-mondiale-de-la-propriete-intellectuelle-2005-priorite-aux-jeunes/

Marques complexes : appréciation du risque de confusion

Un arrêt rendu le 13 avril 2005 par le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes (TPI) donne l’occasion d’examiner dans quelle mesure l’un des éléments d’une marque complexe peut bénéficier d’une protection contre sa reprise, combinée à d’autres éléments au sein d’une seconde marque.

Il est de principe que pour déterminer s’il existe un risque de confusion entre deux marques, leur comparaison doit être basée sur l’impression d’ensemble dégagée par les signes en cause, ceci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. La solution dépend donc étroitement de la configuration des signes en conflit.

Wilkinson Sword, titulaire de plusieurs marques complexes comprenant l’expression « Wilkinson Sword Xtreme » enregstrées pour des produits de la classe 3 a obtenu le rejet de la demande d’enregistrement de marque communautaire « Right Guard Xtreme sport » déposée par The Gillette Company pour des produits similaires, à l’issue d’une procédure d’opposition engagée devant l’OHMI.

Suite au recours engagé par Gillette, le TPI doit examiner à son tour s’il existe un risque de confusion entre les différentes marques. Comme la décision contestée est plus particulièrement fondée sur l’enregistrement n°399 45 175, l’affrontement devant le Tribunal européen se résume à une comparaison entre les signes suivants :

Marque antérieure : Demande contestée :
marque_XTREME_wilkinson.jpg

Le Tribunal relève qu’au sein de la marque antérieure, la présentation visuelle du terme XTREME met en valeur cet élément : il est inscrit avec un contour et dans des caractère plus grands et de couleur plus contrastée avec le fond que les autres éléments verbaux de la marque. Il s’en suit que le terme XTREME peut être considéré par le Tribunal comme l’élément dominant de la marque antérieure.

L’arrêt précise toutefois que « cette conclusion ne revient pas à conférer une protection autonome à un élément isolé des marques en question », postulat assurément très théorique.

Sur les plans visuel et intellectuel, l’appréciation des « élements distinctifs et dominants » conduit aussi à retenir la domination de la demande d’enregistrement contestée par le terme XTREME, et non par l’expression « Right Guard » qui, selon les juges, « n’est pas apte à distinguer un produit pourvu de la marque demandée de la gamme plus large des produits ‘Right Guard’ ». Plus généralement, sur le risque de confusion, le Tribunal rejette l’argument selon lequel le caractère distinctif du terme XTREME serait « particulièrement faible ».

La décision par laquelle l’OHMI avait fait droit à l’opposition de Wilkinson est donc entérinée : il existe bien pour le Tribunal un risque de confusion entre les marques en présence.

Référence : Arrêt du Tribunal de Première Instance, 13 avril 2004, affaire T-286/03 ; The Gillette Company / OHMI, en présence de Wilkinson Sword GmbH

Lien Permanent pour cet article : https://www.voxpi.info/2005/04/22/appreciation-du-risque-de-confusion-entre-marques-complexes/