Dans un arrêt rendu le 29 mars 2011 dans une affaire opposant la plateforme d’enchères eBay et la société Maceo, la Cour de Cassation a écarté le critère de l’accessibilité d’un site sur le territoire national pour déterminer la compétence des juridictions françaises.
La Cour suprême considère que « la seule accessibilité d’un site internet sur le territoire français n’est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises ».
Dans cette affaire dont les faits remontent à 2008, la société Maceo reprochait aux sites www.ebay.com et www.ebay.fr la reproduction de sa marque « April 77 » dans des annonces d’enchères, sans son autorisation préalable.ssibilité du site, théorie de destination, théorie de la focalisation, Hugo Boss, Roederer, lien suffisant substantiel ou significatif
Constatant cela, Maceo a engagé une action en contrefaçon de marque à l’encontre des sociétés eBay Europe, eBay France et eBay Inc. devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
A titre reconventionnel, les sociétés eBay (américaine, luxembourgeoise et française), dont les sites internet sont hébergés aux Etats-Unis, avaient alors soulevé l’incompétence des juges français pour connaître de ce litige relatif à l’atteinte à un droit de marque réalisée sur un site internet hébergé à l’étranger sauf à caractériser un lien suffisant avec le public français.
Cette affaire est l’occasion de revenir sur l’évolution qu’a connue la jurisprudence sur la question de la compétence des tribunaux français en matière d’Internet et sur le conflit de juridiction en matière de responsabilité délictuelle sur Internet.
Rappelons tout d’abord que l’article 46 du Code de procédure civile dispose qu’ « en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur pour obtenir la réparation de l’intégralité de son préjudice, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ».
L’accessibilité du site sur le territoire français a été l’un des premiers critères adoptés par la jurisprudence pour déterminer le lieu du fait dommageable et ainsi retenir la compétence des juridictions françaises. Ce critère est issu d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 9 décembre 2003 dans une affaire Roederer, « le juge français est compétent quels que soient la situation et le contenu d’un site ».
Sur la base de ce principe, les tribunaux nationaux étaient par conséquent potentiellement compétents pour toute infraction commise sur Internet.
La jurisprudence n’a pas tardé à restreindre l’accessibilité du site pour préférer des critères plus stricts afin de circonscrire la compétence ratione loci.
L’arrêt Hugo Boss, rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 11 janvier 2005, développe un raisonnement autour du critère de proximité avec le territoire français. La Haute Juridiction considère en effet que « le site litigieux doit viser le public français ». Pour justifier une telle proximité, les juges s’appuient sur un faisceau d’indices tels que le caractère actif du site, la langue, le lieu de livraison et le public visé par ce dernier. L’arrêt Hugo Boss consacre la théorie de la focalisation (autrement appelée théorie de la destination).
Dans le prolongement de cet arrêt, la Cour d’Appel de Paris précise dans une affaire opposant eBay Inc. et eBay International AG à Louis Vuitton Malletier, « qu’il convenait de rechercher et de caractériser un lien suffisant, substantiel ou significatif de nature à avoir un impact économique sur le public français, entre les faits ou actes et le dommage allégué ( …)» (CA Paris, 4è ch. Section B, 22 mai 2009). Ce nouveau critère permet de déterminer avec plus de réalisme le rapport entre le dommage allégué et le territoire français.
En 2009, l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris dans l’affaire eBay Europe, France et Inc. c/ Maceo (CA Paris, pôle 1, 2e ch., 2 déc. 2009, eBay Europe, France et Inc. c/ Maceo) a semé le trouble en admettant la compétence des tribunaux français « sans qu’il soit utile de rechercher s’il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français ». La Cour d’appel semble alors rejeter le critère du lien suffisant en reprenant dans son attendu les termes exacts employés la Cour de Cassation dans l’arrêt Roederer de 2003.
Le 29 mars 2011, jugeant le pourvoi formé par les sociétés Ebay dans cette même affaire, la Cour de Cassation casse et annule la décision des juges du fond. En se fondant sur l’article 46 du Code de procédure civile, les juges énoncent que « la seule accessibilité d’un site Internet sur le territoire français n’est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises, prises comme celle du lieu du dommage allégué et sans rechercher si les annonces litigieuses étaient destinées au public de France, la cour d’appel a privé sa décision de base légale (…) ». La Cour de Cassation réaffirme ainsi la position de la jurisprudence Hugo Boss.
La théorie de la focalisation ou de la destination est donc renforcée par la chambre commerciale de la Cour de Cassation au détriment du critère de l’accessibilité, trop généraliste, soulevé par la première chambre civile de la Cour de Cassation. De la même manière, la 2ème et la 4ème chambre de la Cour d’appel de Paris sont, semble-t-il, en désaccord sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 46 du Code de procédure civile en la matière. Face à ces divergences, n’y aurait-il pas matière à une saisine de l’Assemblée Plénière?
Pour aller plus loin :
- Rapport d’information de MM. Laurent BETEILLE et Richard YUNG, fait au nom de la commission des lois n°296 (2010-2011), 9 février 2011 premier bilan de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007.
- Revue mensuelle Propriété industrielle – Lexisnexis G ; Ngoumtsa Anou, « La compétence internationale des juridictions françaises en matière de contrefaçon sur Internet (à propos de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 décembre 2009).
- Legalis.net : Compétence du tribunal français : nécessité de viser le public de France 08/04/11
Article de Mlle Andréa MARINETTI, stagiaire au cabinet Meyer & Partenaires-Département Multimédia