Appréciation du caractère distinctif d'une marque : voyage dans le temps à bord d'Auto Choc

Le caractère distinctif d’une marque doit nécessairement s’apprécier au jour de son dépôt. En cas de litige, la validité d’une marque déposée antérieurement à la loi de 1991 sera analysée à l’aune des dispositions de la loi en vigueur au moment du dépôt.

En l’espèce, la marque CGCA AUTO CHOC a été déposée le 21 avril 1988, soit sous l’empire de la loi de 1964, pour désigner des pièces détachées ou neuves pour automobiles.

Constatant qu’une société faisait usage des termes AUTO CHOC dans sa dénomination sociale, le titulaire de la marque intenta une action en contrefaçon pour usage illicite de celle-ci. Le défendeur, afin de faire annuler ledit enregistrement et faire ainsi échec à cette action, se prévalait de l’absence de caractère distinctif de la marque CGCA AUTO CHOC.

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse avait annulé la marque de la société CGCA Auto Choc pour défaut de caractère distinctif sur le fondement de l’article L711-2 du Code de la propriété Intellectuelle aux termes duquel sont notamment dépourvus de caractère distinctif :

« – les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

– les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ».

Mais selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence :

« Les premiers juges ont à tort fait application des dispositions de l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle qui n’était pas applicable en l’espèce ».

Pour analyser la validité de la marque CGCA AUTO CHOC, la Cour d’appel se réfère ainsi à l’article 3 de la loi de 1964, en vigueur au moment du dépôt de la marque, qui expose que :

« Ne peuvent être considérées comme marques, celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public, ainsi que celles qui sont composées de termes indiquant la qualité essentielle ou la composition du produit ou du service ».

Or, selon la Cour, au sein de la marque CGCA AUTO CHOC, le terme CHOC associé au terme AUTO ne concerne pas la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service et n’indique pas la qualité essentielle ou la composition du produit, en l’occurrence de pièces détachées ou neuves d’automobile. L’association des termes CHOC et AUTO peut se concevoir en référence aux prix pratiqués par l’entreprise titulaire de cette marque, ou peut encore viser des émotions vives ou frappantes, offrant ainsi tout un panel d’interprétations au consommateur.

Ainsi, la marque ne peut être considérée comme étant constituée exclusivement de la désignation nécessaire ou générique des produits ou services désignés.

La marque étant considérée comme distinctive, et par tant, valable, l’action en contrefaçon intentée par la société CGCA AUTO CHOC est par conséquent recevable.

Références: Cour d’appel d’Aix en Provence, 14 mars 2005, SA CGCA AUTO CHOC / SA AUTO CHOC FORTIN

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