L’ARIPO s’agrandit !

Par Tiphaine Trimouille le 20/01/2010 – 10:35 -

La république du Libéria adhèrera en mars prochain à l’Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO).

Déjà membre, depuis 1994, du traité de coopération en matière de brevet (PCT), le Libéria rejoint l’ARIPO. Le 24 décembre 2009, ce pays a signé les protocoles de Harare concernant les brevets et les dessins et modèles, ainsi que le protocole de Banjul concernant les marques. Ces protocoles entreront en vigueur officiellement le 24 mars 2010 pour le Libéria. Lire la suite »


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Un litige en matière de propriété intellectuelle? Compétence exclusive des TGI!

Par Raphaëlle Riester le 18/02/2009 – 16:29 -

Dans un arrêt rendu le 11 février dernier, la Cour d’Appel de Paris a estimé qu’il ressortait des dispositions combinées de la loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon et de l’article 135 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie que les Tribunaux de Grande Instance étaient seuls compétents pour connaître de façon exclusive de toute action en matière de propriété intellectuelle, c’est-à-dire:

  • de toutes les contestations relatives à l’application des dispositions de la première partie du Code de la Propriété Intellectuelle qui couvre la propriété littéraire et artistique (droit d’auteur, droits voisins du droit d’auteur et droits des producteurs de bases de données) (article L.331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle);

La Cour d’Appel a estimé que cette compétence exclusive était effective depuis le 31 octobre 2007, lendemain de la date de publication au journal officiel de la loi sur la lutte contre la contrefaçon, et ce « peu important que le décret désignant les tribunaux de grande instance pour appeler à connaître de ces actions n’ait toujours pas été publié dès lors que chaque tribunal de grande instance demeure compétent pour en connaître dans son ressort jusqu’à publication du décret ».

Forte de ces dispositions, la Cour a estimé que le Tribunal de commerce saisi de l’affaire en première instance avait à tort retenu sa compétence et a décidé de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris puisque, en l’espèce, les deux sociétés en cause avaient leur siège à Paris et que les faits de contrefaçon s’étaient déroulés à Paris.

Appliquée au droit local alsacien-mosellan, cette décision revient à affirmer la compétence exclusive à la chambre civile du Tribunal de Grande Instance, écartant ainsi toute compétence de la chambre commerciale.


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L’Iphone d’Apple attaqué pour violation de brevet

Par Aline Goeller le 09/12/2008 – 9:27 -

L’Iphone d’Apple fait l’objet d’une nouvelle plainte pour violation de brevet.

La société EMG Technology LLC, basée à Los Angeles, a assigné Apple en justice le 24 novembre 2008. En effet, un brevet portant sur la navigation WEB a été accordé le 21 octobre dernier à M. Gottfurcht pour le compte de la société EMG Technology LLC. Celle-ci déclare qu’Apple utilise actuellement la même technologie que celle contenue dans son brevet, qui permet de réduire les pages Web de façon à s’adapter à de plus petits écrans.

L’avocat d’EMG TEchnology LLC, M. Stanley Gibson explique: le brevet couvre l’utilisation du format XML pour formater le contenu HTML des pages Web et l’afficher ainsi de manière plus lisible sur les petits écrans. L’Iphone utilise également la norme XML (voir le brevet).
EMG Technology LLC ne s’attaque pas aux autres sociétés tel que HTC, LG, Samsung ou encore RIM (BlackBerry) qui commercialisent également des appareils permettant d’afficher des sites Internet adaptés aux petits écrans des terminaux mobiles.

Ce n’est pas la première fois que le smartphone d’Apple se retrouve face à la justice:

En janvier 2008, Apple avait déjà été poursuivi par la start-up Minerva pour violation de brevet. C’est tout le concept de l’Iphone qui avait été mis en cause, selon Minerva, Apple se serait inspiré de l’équipement présenté dans son brevet. (voir le brevet)

Auparavant M. Romek Figa avait attaqué Apple pour l’utilisation d’une fonction d’affichage qui permet d’identifier les appels entrants en fonction de leur numéro. (voir le brevet).

Klausner Technologies a également déposé une plainte contre Apple pour violation du brevet relatif aux « visual voicemail system », soit la possibilité de sélectionner les messages vocaux à écouter à partir de l’écran de son Smartphone (voir le premier brevet et le deuxième brevet).

La firme SP Technologies a engagé des poursuites et à l’encontre d’Apple concernant un brevet relatif à une méthode d’affichage et d’utilisation d’un clavier virtuel sur un appareil électronique. (voir le brevet).

Pourtant, Apple et son co-fondateur Steve Jobs ont déposé plus de 200 brevets et modèles pour l’IPhone. Le dernier en date concerne le design de l’appareil.

Modèle du design de l’IPhone


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Nouveau site pour l’OHMI

Par Aline Goeller le 18/07/2008 – 10:46 -

Depuis le 1er juillet 2008, l’OHMI a mis en ligne son nouveau site Web : http://oami.europa.eu.

Ce site a été conçu pour faciliter l’accès aux utilisateurs de tous les outils d’affaire en ligne. De plus, il n’est plus nécessaire de choisir la langue d’affichage, celle-ci est définie automatiquement par le site.

Il sera désormais possible de recevoir des notifications par voie électronique, pour se tenir informé des nouveautés juridiques.

Un forum est également à la disposition des utilisateurs et les outils de sondages d’opinion ont été renforcés.

L’OHMI a mis en ligne, une présentation complète des mises à jour de son site.

Interface du nouveau site de l’OHMI

Pour mémoire, l’OHMI (Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur) est l’organisme en charge de la protection des marques, des dessins et modèles au plan communautaire. Son siège est à Alicante en Espagne.


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Quelques chiffres sur l’activité de l’INPI en 2005

Par Frédéric Glaize le 03/08/2006 – 17:57 -

Au sein des informations rendues publiques par l’Institut dans son rapport annuel, on peut relever quelques statistiques intéressantes.

  • marques :

68 484 marques ont été déposées à l’INPI en 2005, soit en moyenne un peu plus de 1300 par semaine. Ce chiffre est en progression de 2% par rapport à 2004.

Parmi ces dépôts, 5,3% ont fait l’objet d’oppositions.

Le nombre de marques renouvellées a été de 25 824 en 2005 (+12% par rapport à l’année précédente).

Plus de 820 000 marques nationales sont en vigueur en France. En tenant compte des marques communautaires et des marques internationales désignant la France, ce sont plus de 1 450 000 titres qui sont en vigueur.

Ces proportions sont éloquentes sur la nécéssité de procéder à des recherches d’antériorité préalablement à tout dépôt et sur l’intérêt de placer ses marques sous surveillance afin de bloquer les dépôts imitants par l’engagement d’oppositions.

  • brevets :

Les dépôts de brevets sont restés stables de 2004 à 2005. La part des dépôts effectués par des personnes morales a augmenté : celles-ci ont déposé 2,9% de brevets de plus qu’en 2004.

Les dix principaux déposants de brevets, selon le nombre de dépôts publiés en 2005 sont : Renault (607 publications), L’Oréal (525), Peugeot Citroën Automobiles (386), Valéo (363), Robert Bosch (330), Safran (304), CEA (291), France Télécom (260), CNRS (258) et EADS (207).

  • dessins et modèles :

Le nombre de dépôts de dessins & modèles nationaux est en léger tassement : de 51 956 en 2004, ce chiffre est passé à 50 186 en 2005.

  • recours à l’encontre des décisions de l’INPI :

En 2005, le nombre de recours déposés à l’encontre de décisions de l’INPI a été de 212. Ce chiffre est en augmentation de 12,7% par rapport à l’année précédente.

La majorité de ces recours concerne des décisions en matière d’opposition.

Les décisions de l’INPI sont confirmées dans 66,3% des cas.

Source : rapport annuel 2005 de l’INPI.

NB : sauf mention contraire, ces chiffres concernent les procédures nationales : il n’est pas tenu compte des dépôts communautaires et internationaux.


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Le modèle communautaire bientôt lié au système de La Haye

Par Frédéric Glaize le 27/12/2005 – 18:39 -

Depuis 2004, la marque communautaire a intégré le système du Protocole de Madrid. Un enregistrement communautaire peut ainsi être étendu aux pays ayant adhéré au Protocole et réciproquement, l’Union Européenne peut être désignée comme territoire de protection d’une marque internationale. Cette liaison entre les deux systèmes simplifie la gestion administrative des titres et réduit les frais de protection.

C’est donc une voie d’intégration similaire que devrait emprûnter le modèle communautaire, suite à la proposition récemment formulée par la Commission de voir l’Union Européenne adhérer à l’acte de Genève de l’Arrangement de La Haye. Elle rejoindrait, en tant que territoire unitaire, les 18 pays qui ont ratifié l’acte de Genève à ce jour.

M. Charlie McCreevy, commissaire chargé du marché intérieur et des services, a déclaré : « Ces propositions permettront aux entreprises de l’UE de sauvegarder des droits précieux sur les dessins ou modèles avec moins de bureaucratie tout en les encourageant à renforcer les échanges commerciaux avec les pays tiers en sachant que leurs droits sur leurs dessins ou modèles sont protégés. J’espère que le Conseil adoptera ces propositions dans les meilleurs délais. »


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Qui est l’auteur ? Personne !

Par Yann Proponnet le 12/07/2005 – 14:48 -

La protection d’une création (originale) par le biais des droits d’auteur naît de la seule réalisation de ladite oeuvre. Aucun formalisme n’est exigé du créateur pour bénéficier de ses droits (patrimoniaux et moraux) sur sa création. Cette absence de formalisme est a priori une facilité et un bienfait pour l’auteur, dont l’oeuvre est protégée sans autre condition que celle d’originalité.

Cependant, lorsqu’il s’agit de se prévaloir de ses droits vis à vis de tiers, l’auteur peut se trouver confronté au problème de la preuve de sa qualité d’auteur. Il peut alors utilement invoquer l’article L 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle disposant que "la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui (…) sous le nom de qui l’oeuvre est dévoilée" (ou l’article L 113-5 disposant pour "l’oeuvre collective). Ainsi, l’auteur est, jusqu’à preuve du contraire, celui qui divulgue l’oeuvre.

En l’espèce, la société Céline avait confié la conception de certains accessoires de sa collection Printemps-Eté 2001 (comprenant notamment des modèles de ceintures), à une créatrice exerçant son activité à titre libéral. Cette dame, une fois réalisées les prestations prévues au contrat conclu avec la société Céline (prestations très généralement définies), lui avait cédé l’intégralité de ses droits patrimoniaux. La société Céline prit également la précaution de déposer entre les mains d’un huissier de justice des classeurs (dont l’un portait la mention "accessoires femmes – collection Printemps-Eté 2001") contenant notamment la reproduction desdits modèles de ceintures. Puis, les modèles furent divulgués et mis sur le marché par Céline.

Découvrant qu’une tierce société commercialisait des modèles de ceintures identiques aux "siens", la société Céline (cessionnaire des droits patrimoniaux sur lesdites créations et divulgatrice) engagea contre elle une action en contrefaçon de ses droits d’auteur. Dans un excès de zèle, la créatrice, personne physique, s’est également jointe à l’action engagée, en arguant d’une atteinte à ses droits moraux. Erreur fatale !

La Cour d’appel de Paris, dans une décision du 29 octobre 2004 (confirmant le jugement du TGI de Paris du 23 juillet 2003), a estimé que ni la société Céline, ni la créatrice n’étaient recevables à agir en contrefaçon, car aucune n’apportait la preuve de la titularité de ses droits ou de sa qualité d’auteur des modèles de ceintures litigieux. En effet, dès lors que la société Céline prétendait tenir ses droits directement de la créatrice, elle ne pouvait être déclarée recevable à agir qu’à la condition que cette personne justifie elle-même de l’existence de ses propres droits en démontrant sa qualité d’auteur des modèles litigieux. Or, le contrat conclu entre la créatrice et la société Céline ne faisait état que de la fourniture d’une "gamme d’accessoires" (sans précisément désigner les modèles litigieux), d’une part, et les classeurs remis à l’huissier ne mentionnaient nulle part le nom de la créatrice, d’autre part.
Ainsi, la société divulgatrice ne pouvait se prévaloir de la présomption de propriété de l’article L 113-5 dès lors qu’elle prétendait tenir (sans pouvoir le démontrer !) ses droits de la créatrice, personne physique partie au conflit, elle-même incapable de démontrer sa qualité en raison d’un contrat de cession de droits trop imprécis.

Cette affaire donne l’occasion de rappeler qu’il convient d’être très précis dès lors qu’il s’agit de céder ou d’acquérir des droits de propriété intellectuelle, sous peine de déconvenue ultérieure.


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Validité et contrefaçon de modèles de vêtements

Par Frédéric Glaize le 03/06/2005 – 12:51 -

Dans une affaire opposant les sociétés Créations Nelson et Camaïeu, la Cour d’Appel de Paris s’est penchée sur la validité de modèles de pull et de t-shirt. C’est l’occasion de rappeler que la nouveauté d’un modèle ne peut être valablement contestée que par l’apport de la preuve d’une antériorité de toutes pièces.

La société Créations Nelson reprochait à son concurrent la commercialisation de pulls et t-shirts reprenant les caractéristiques de ses propres modèles, lesquels avaient fait l’objet de dépôts à l’INPI.

pull_1_danloux.jpg

Le pull « Danloux » de Créations Nelson n’a pas été considéré comme protégeable ni en tant que modèle enregistré ni au titre du droit d’auteur. Selon les juges, ce pull n’était ni nouveau ni original, ses caractéristiques se retrouvant dans un modèle divulgué antérieurement.

Le présumé contrefacteur avait en effet apporté des preuves déterminantes en produisant un catalogue et un magazine plus anciens que le dépôt du modèle invoqué et illustrés chacun par des pulls présentant les mêmes caractéristiques. La Cour a relevé que « se retrouvent dans chacun de ces deux modèles dont la forme est cintrée, le contraste entre la maille fine du corps et des manches et les grosses côtes du col roulé et des poignets« .

Le modèle n’étant pas protégé, aucun grief ne pouvait donc être retenu du fait de la commercialisation d’un pull de même aspect.

La société Créations Nelson reprochait également à son adversaire d’avoir copié son modèle de t-shirt « Drap ». Pour celui-ci la solution a été différente.

tshirt_drap.jpg

La validité du modèle a cette fois été reconnue par la Cour, qui a considéré que « la combinaison [d'une] torsade unique, épaisse, appliquée sur le milieu à l’avant du t-shirt pour remonter jusqu’au col roulé, qui contraste avec la maille fine du corps et des manches, et du bord à grosses côtes repliées des poignets, ne se retrouve telle quelle dans aucun des articles vestimentaires antérieurs« .

La reprise de ces caractéristiques dans le modèle commercialisé par Camaïeu a donc été jugée contrefaisante.

Référence : CA Paris, 12 janvier 2005.


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Marques et modèles communautaires : statistiques 2004

Par Alexandre Nappey le 23/03/2005 – 10:07 -

L’OHMI a publié sur son site les statistiques de dépôts et d’enregistrements de marques et dessins et modèles communautaires pour l’année 2004.
On note une légère augmentation des demandes de marques (environ 58000) et de dessins et modèles (environ 11000).
Les enregistrements de marques stagnent (environ 34000) tandis que les enregistrements de DMC ont été multipliés par trois (plus de 57000).
La France occupe le sixième rang des déposants de marques communautaires, les Etats-Unis restent largement en tête.

Statistiques complètes disponibles sur le site de l’OHMI.


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