Jugement “6 Minutes” de M6 : pas de scoop juridique !

Par Bénédicte Radix le 15/07/2009 – 8:57 -

En avril 2006, France 3 a déposé une marque 7 minutes pour désigner des émissions d’information qui ont été diffusées de mars 2006 à juillet 2007.

7mn

M6 diffusant quotidiennement le journal télévisé intitulé Les 6 Minutes, sa réaction n’a pas tardé : celle-ci a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque de France 3 (opposition dans laquelle elle a eu gain de cause par l’INPI) avant d’assigner France 3 en contrefaçon des deux marques françaises suivantes :

les-6-mn-titre

M6 minutes

marque française n° 1 536 489 marque française n° 1 569 574

Par son jugement du 29 avril dernier, la 3ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a effectivement condamné France 3 pour contrefaçon.

Ce jugement a pour mérite de rappeler quelques grands principes du droit des marques :
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Les députés disent OUI à la publicité pour l’alcool sur internet

Par Anne Kuntz le 13/03/2009 – 17:55 -

Dans le texte initial de la loi Evin de 1991, internet, dont la diffusion auprès du grand public était encore confidentielle, ne figurait pas parmi les supports autorisés à diffuser de la publicité sur l’alcool.

Avec le succès qu’on lui connaît désormais, cette absence avait pris toute son ampleur en 2008, dans l’affaire opposant l’Agence Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie au brasseur néerlandais Heineken. Les juges avaient appliqué strictement la loi et contraint Heineken à suspendre son site Internet français.
La Cour d’appel de Paris avait confirmé cette ordonnance de référé par un arrêt du 13 février 2008 qui avait semé le trouble, notamment chez les producteurs de vins et spiritueux qui ne savaient plus comment diffuser leurs informations commerciales sur Internet.

Site Heineken.fr

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La CJCE précise la notion d’usage sérieux d’une marque

Par Yann Proponnet le 19/02/2009 – 17:58 -

L’essence même de la marque est d’être utilisée, apposée sur des produits ou pour désigner des services. Les premières marques des potiers de l’Antiquité ou des éleveurs de bétail étaient « sérieusement » exploitées dirait-on de nos jours, puisque directement apposées sur des biens commercialisés. On retrouve cette notion de « marquage » dans la philosophie juridique ayant présidé à l’élaboration des textes du Règlement sur la Marque Communautaire (« il n’est justifié de protéger les marques (…) que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées ») et de l’article L. 714-5 du Code français de la Propriété Intellectuelle (« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans »). Ainsi, les droits du titulaire d’une marque pourraient disparaître s’il ne s’en servait pas sérieusement …

La Cour de Justice des Communautés Européennes(C.J.C.E.) a récemment été amenée à rendre deux décisions précisant davantage ce qu’il fallait entendre par « usage sérieux » de la marque.

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Obelix vs Mobilix

Par Aline Goeller le 07/01/2009 – 17:43 -

Les éditions Albert René ont perdu leur procès contre l’opérateur de téléphonie mobile Orange, le 18 décembre 2008.

C’est en 1997, qu’Orange déposa la marque “Mobilix” auprès de l’OHMI. Très rapidement les Editions Albert René engagèrent des poursuites car elles estimaient qu’il y avait un risque de confusion dans l’esprit du public entre le signe “Mobilix” et le signe “Obelix”. Mais déjà en 2005, la Cour Européenne de Justice (CJCE) rejeta ce recours (Arrêt du 27 octobre 2005), estimant qu’il existait qu’une très faible similitude visuelle entre “Mobilix” et “Obelix”. Et que le terme Mobilix “peut être facilement perçu comme faisant référence à quelque chose de mobile ou à la mobilité”, alors qu’Obelix sera identifié par le public comme le personnage de la bande dessinée.
Malgré l’utilisation régulière par les Editions Albert René du suffixe “-ix”, elles n’en ont pas le “droit exclusif”.
Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2008, la CJCE à rejeté le pourvoi de la maison d’Edition, confirmant ainsi la validité du précédent jugement.

En 2001, le même éditeur avait gagné son procès contre Werner Heuser, le gérant du site mobilix.org, ( ce site informait gratuitement les lecteurs sur les nouveauté des systèmes Unix mobiles), celui ci renomma son site TuxMobil.

Voir les dépôts des marques MOBILIX et OBELIX auprès de l’OHMI.

A lire ailleurs: - Une décision un peu téléphonée -
Article du 21 decembre 2008 sur le Le petit Musée des Marques [pMdM]


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Droit d’auteur: le producteur de Fort Boyard obtient la condamnation de TF1

Par Alexandre Nappey le 24/03/2008 – 17:20 -

Bientôt 20 ans que Jacques Antoine a créé l’émission “Fort Boyard”, dont le succès en France et à l’étranger ne s’est jamais démenti.

A l’heure de la télé-réalité, ce jeu d’épreuves est devenu une référence au point que certains s’en inspirent, parfois un peu trop.

Estimant qu’une séquence de l’émission 1ère Compagnie diffusée en 2005 constituait la contrefaçon de son jeu, le créateur et la société Adventure Line Productions, titulaire des droits d’exploitation de Fort Boyard ont assigné TF1 et la société So Nice Productions, filiale d’Endemol France.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a fait droit aux demandes dans un jugement du 5 mars 2008.

La séquence incriminée, intitulée “Fort Guyane” avait été diffusée une seule fois lors d’un prime time en février 2005. Les demandeurs incriminaient la reprise du générique de Fort Boyard, la présence de personnages évoquant ceux du jeu de France 2, et enfin l’utilisation de clés qui constituent l’objet de la quête des candidats.

Ces “emprunts illicites” constituaient selon le producteur de Fort Boyard des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale par dénigrement et de concurrence parasitaire pour lesquels il réclamait l’octroi de dommages et intérêts d’un montant cumulé de plus de 1 million d’Euros. Quant à Jacques Antoine, il sollicitait la condamnation sur le fondement de son droit moral pour un montant de 150 000 Euros.

L’originalité du jeu n’était pas contestée par les défenderesses qui invoquaient l’exception de parodie de l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, pour justifier les faits.

Appliquant les dispositions de l’article L113-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, le tribunal retient la qualification d’oeuvre de collaboration pour l’émission Fort Boyard, se plaçant ainsi dans le sillage d’une jurisprudence bien établie à défaut d’être économiquement incontestable. Les juges balayent du même coup l’argument des défendeurs qui soutenaient que le producteur ne justifiait pas être cessionnaire des droits lui permettant d’intervenir.

On retiendra que la notion d’oeuvre audiovisuelle ne ressort pas expressément de la motivation du jugement qui s’inscrit par ailleurs dans la lignée des décisions en la matière alors qu’une partie importante de la doctrine estime que les investissements des producteurs devraient être mieux protégés.

Sur le fond, le tribunal rejette l’argument tiré de l’exception de parodie. Après en avoir rappelé les conditions dans les termes suivants:

il est constant que pour être qualifiée de parodie l’oeuvre seconde doit avoir un caractère humoristique, éviter tout risque de confusion avec l’oeuvre parodiée et permettre l’identification immédiate de l’oeuvre parodiée.

les juges considèrent que :

l’intention des auteurs de “1ère Compagnie” n’est pas humoristique et n’est pas de parodier l’émission Fort Boyard (…) Les emprunts sont uniquement parasitaires et ont pour but de tirer profit de la notoriété de Fort Boyard.

En conséquence de quoi le tribunal retient les actes de contrefaçon et condamne So Nice Productions (producteur) et TF1 (diffuseur) à payer à Jacques Antoine 25 000 Euros en réparation de l’atteinte au droit moral, et 50 000 euros à Adventure Line Productions pour l’atteinte à ses droits patrimoniaux.

Les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire sont néanmoins rejetées, en l’absence de faits distincts ou de grief établi.

Plus d’informations:

TGI Paris 5 mars 2008 Jacques Antoine, S.A. Adventure Line Productions, Société Alp Music intervenante volontaire ./. Société Endemol France, société So Nice Productions, société Télévision Française 1 “TF1″


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L’INPI défend son nom de domaine e-soleau.org

Par Meyer et Partenaires le 13/03/2008 – 12:11 -

Le 28 février 2008, le Centre d’arbitrage de l’OMPI a rendu une décision particulièrement intéressante dans le cadre du litige opposant la société Idées & Patentes (requérant) à l’INPI (défendeur) au sujet du nom de domaine « e-soleau.org », dénomination sur laquelle la société prétendait avoir un droit de marque.

Après avoir rappelé les principes qui déterminent le champ d’application de la charte UDRP, les experts ont rendu une décision riche d’enseignements notamment sur les conditions d’opposabilité d’une marque et la reconnaissance d’un droit sur une marque d’usage notoire.

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To be or Note2be(.com)

Par Valentin Bentz le 07/03/2008 – 17:06 -

Par décision du Tribunal des référés de Paris en date du 3 mars 2008, la société éditrice du site internet communautaire Note2be.com s’est vue ordonner de “suspendre l’utilisation de données nominatives d’enseignants aux fins de leur notation et de leur traitement”. Par cette sanction, le site perd une grande partie de son intérêt.

Rappelons en effet que l’objet du site internet incriminé, ouvert le 30 janvier 2008, était de permettre aux élèves de noter anonymement leurs professeurs. Créé sur le modèle de son jumeau américain RateMyTeachers, le site francophone n’aura pas vécu 15 jours avant d’affronter les plaintes des syndicats enseignants et celles d’une cinquantaine d’enseignants à titre individuel, auxquels le Juge des référés du TGI de Paris a donné raison: Les responsables du site doivent supprimer toute donnée personnelle du site et verser un euro symbolique à chacun des plaignants.

L’appel envisagé par la société éditrice du site Note2Be ne s’annonce pas sous les meilleurs hospices, la CNIL ayant émis une position officielle par communiqué du 6 mars 2008 quant à la légitimité du site au regard de la loi “Informatique et Libertés”. La CNIL a en premier lieu affirmé que le site “n’a pas la légitimité nécessaire pour procéder ou faire procéder à une notation individuelle des enseignants susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public, avec un régime de notation officiel”. La CNIL rappelle en effet que l’article 7 de ladite loi prévoit que “le traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée”, sauf rares cas. La société Note2Be ne “saurait se prévaloir d’un intérêt légitime pour justifier l’absence de recueil de consentement des enseignants”.

Mauvaise note pour Note2Be…


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Publicité : Air France obtient la condamnation de Ryanair

Par Patrick Meyer le 22/02/2008 – 18:11 -

Dans un arrêt du 23 novembre 2007 (inédit), la Cour d’appel de Paris a partiellement confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 12 mai 2006 dans l’affaire opposant la société Air France à Ryanair.

Les juges consulaires avaient condamné à la demande d’Air France plusieurs opérations de communication réalisées par Ryanair entre 2003 et 2004, sur le fondement de la publicité comparative illicite et du dénigrement.

La compagnie low cost ayant interjeté appel de ce jugement, la Cour revient sur les faits litigieux et confirme pour l’essentiel le dispositif de première instance.

Ainsi, le slogan “Ryanair.com – 391 fois moins cher qu’Air France” est considéré comme une publicité trompeuse (et non une publicité comparative comme le soutenaient les appelantes), même si les magistrats de la Cour d’appel infirment le jugement sur le chef de dénigrement.

Concernant la publicité parue dans le quotidien L’Alsace en décembre 2003 sous le titre “Combattez les prix élevés d’Air France“, la Cour d’appel estime qu’”elle a indéniablement pour effet d’entacher la réputation de cette société (Air France) et constitue (…) un dénigrement fautif“.

Enfin, l’utilisation du slogan “Faire du ciel l’endroit le moins cher de la terre” (en référence au slogan d’Air France “Faire du ciel, le plus bel endroit de la Terre” également protégé à titre de marque) dans des tracts distribués par Ryanair en 2004 constitue selon les juges d’appel un “procédé déloyal tendant à reprendre en le dénaturant un texte bien connu du public grâce aux importantes campagnes de publicité (…)

Pour l’atteinte portée à l’image d’Air France et l’utilisation fautive de son slogan, la Cour d’appel ramène la condamnation de Ryanair à 180 000 € de dommages et intérêts (au lieu des 250 000 € ordonnés par le Tribunal de commerce) et confirme le dispositif concernant les mesures de publication dans la presse (L’Alsace, un quotidien national français et le International Herald Tribune) ainsi que sur le site internet de Ryanair pendant un mois.

En savoir plus:

Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 23 novembre 2007 Ryanair ./. Air France

Ryanair-Air France


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Protection des jeux : Jungle Speed ./. Jungle Jam

Par Frédéric Glaize le 17/01/2008 – 11:44 -

Comme les jeux constituent un domaine de création pour lequel la protection via la propriété intellectuelle connait certaines contraintes1, il est intéressant de relever une décision2 qui met en oeuvre des droits d’auteur sur un jeu de société.

Par une ordonnance de référé, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a en effet interdit aux magasins Joué Club de poursuivre la commercialisation d’un jeu dénommé Jungle Jam et ressemblant d’un peu trop près au jeu Jungle Speed.


Jungle Speed

Jungle Jam
Jungle Speed Jungle Jam

 

Le juge des référés a estimé dans le cadre de cette procédure d’urgence qu’« il semble que le jeu Jungle Jam (soit) une contrefaçon du jeu Jungle Speed ». Est donc a priori admise par l’ordonnance la protection du jeu, envisagée ici globalement, sous l’angle du droit d’auteur.

Si la motivation relative aux conditions de protection du jeu n’est pas développée, la décision s’attarde sur les différents éléments de ressemblance entre le jeu Jungle Speed et le jeu Jungle Jam.

L’ordonnance relève que se retrouvent notamment dans les deux cas un matériel de jeu semblable : les jeux comportent un totem en bois de la même forme, des cartes aux graphismes similaires et de même dimension. De plus la règle du jeu est “strictement identique“.

Le juge retient en conséquence l’existence d’un “risque de confusion3 entre les deux jeux, lequel “est encore accentué par le fait que l’exposition du jeu JUNGLE JAM dans les magasins JOUECLUB est parfois réalisée sur les présentoirs du jeu JUNGLE SPEED“.

En outre les deux créateurs du jeu Jungle Speed justifient avoir été approchés par une société intéressée par la diffusion de leur jeu sur le marché allemand. Alors qu’un tel accord n’a pas été conclu, cette même société est ensuite devenue éditrice du jeu Jungle Jam.

Constatant un trouble manifestement illicite et le risque d’un dommage imminent -à l’approche de fêtes de fin d’année-, le juge ordonne la suspension des commandes et ventes du jeu litigieux, le retrait à titre provisoire des références relatives à celui-ci des catalogues et sites internet des défendeurs ainsi que la publication d’un “erratum“.

Une instance au fond est en cours à Paris.

Référence : ordonnance de référé, TGI Bordeaux, 17 décembre 2007.

Télécharger cette décision (pdf)

  1. Ainsi le créateur d’un jeu ne pourra pas obtenir un brevet protégeant la règle du jeu dans son mécanisme : ne sont pas considérées comme des inventions brevetables les “plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu”, selon l’article L611-10 c du Code de la Propriété Intellectuelle. []
  2. citée par Le Figaro du 10 janvier 2008 []
  3. bien qu’à strictement parler, en en matière de droits d’auteur l’existence d’un risque de confusion ne soit pas le critère qui permette de caractériser une atteinte aux droits ; la reprise des éléments originaux suffit, même si elle n’entraine pas de risque de confusion. []

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Liens publicitaires : arrêt TWD Industries / Google

Par Frédéric Glaize le 14/01/2008 – 17:12 -

Dans un litige concernant l’usage d’une marque en liaison avec le système AdWords, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a condamné Google pour contrefaçon.

L’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence infirme un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice.

Plusieurs aspects de cet arrêt méritent d’être relevés, notamment sur des questions pour lesquelles la jurisprudence n’est pas encore harmonisée et stabilisée.

Alors qu’il existe une contradiction entre les solutions retenues par deux sections différentes de la Troisième Chambre du TGI de Paris quant à la recevabilité des actions engagées contre la société Google France en raison du rôle joué par cette dernière (sur ce point voir Juriscom.net), on note que la Cour d’Appel aixoise admet ici la recevabilité de l’action à l’encontre de l’entité française.

Sur la question de la contrefaçon de marque, l’arrêt estime que Google fait un usage de la marque dans la vie des affaire et qu’en conséquence l’atteinte est constituée à ce titre : la contrefaçon est retenue à l’encontre des sociétés Google Cette solution, qui était initialement retenue dans les premiers litiges sur les liens publicitaires, avait ensuite été abandonnée par certains tribunaux (voir “Citadines vs Google” sur le pMdM). Ici, la Cour considère :

Que l’utilisation du programme AdWords fait que, en sollicitant le moteur de recherche Google, par une requête formée du mot-clef « Remote-Anything », choisi par des annonceurs, (mot-clef qui est une reproduction de la marque), il est déclenché l’affichage de liens commerciaux sponsorisés ; que ces liens renvoient à des sites de sociétés commercialisant des produits identiques à ceux commercialisés par la S.A.S. TWD Industries ; que l’usage, au sens de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle, « dans la vie des affaires », du mot-clef « Remote-Anything » en relation avec des produits de même nature que ceux protégés par la marque, grâce au moteur de recherche Google, sans l’autorisation du propriétaire de la marque, réalise la contrefaçon de la marque « Remote-Anything » ; en l’espèce, grâce à l’utilisation du moteur de recherche exploité commercialement par les sociétés Google, qui ont intégré une marque reproduite à titre de mot clef dans ledit moteur, des liens commerciaux sponsorisés sont affichés pour dévoiler des sites concurrents à celui de la S.A.S. TWD Industries.”

Le fait que les taches accomplies pour la fourniture de ses services publicitaires soient automatisées par des logiciels, n’exonère pas les sociétés Google de toute responsabilité. C’est ce que retient en substance la Cour, qui estime que ces sociétés

(…) doivent répondre du choix qu’elles agréent, de mots-clefs (choix effectué par les annonceurs avec le concours des sociétés Google) et vérifier la mise en lien des liens commerciaux sponsorisés ne portent pas atteinte aux droits des tiers, sans pouvoir invoquer une soi-disant « impossibilité matérielles, juridique et économique » pour opérer une vérification « a priori » ; qu’un empêchement de cette triple nature, à le supposer établi, ne peut exonérer un opérateur économique de toute responsabilité, mais doit le conduire à renoncer à cette activité ou bien, s’il persiste à la poursuivre, à en assumer les conséquences.”

Le principe tel qu’énoncé ci-dessus apparait moins nuancé que la solution dégagée par la Quinzième Chambre du Tribunal de Commerce de Paris dans l’affaire Onetel / Olfo, Google, précédemment commentée sur Vox PI .

Sont en revanche écartées les qualifications de parasitisme ou de concurrence déloyale (en l’absence de faits distincts de ceux déjà condamnés au titre de la contrefaçon) et de publicité mensongère. Sur la notion de publicité mensongère, l’arrêt de la Cour d’Aix s’écarte des solutions retenues par exemple dans les affaires Belle Literie ou Gifam.

Le rôle actif joué par l’outil de suggestion de mots clés est considéré par les juges comme un élément renforçant la responsabilité des sociétés Google. L’arrêt relève que les défenderesses :

ont recommandé la consultation « du Générateur de mots-clefs » ; que des annonceurs ont usé du service proposé par les société Google afin d’optimiser le choix de leurs mots-clefs et d’obtenir une fréquence d’affichage plus élevée de leurs liens commerciaux et ont arrêté leur choix en faveur du mot-clef litigieux : « Remote-Anything » à la suite de l’intervention active et intéressée des sociétés Google, qui sont rémunéré au nombre de « clic » effectués par les internautes sur les liens commerciaux sponsorisés qui sont affichés ; que par l’aide apporté aux annonceurs lors du choix des mots clefs pertinents, les sociétés Google qui ont participé à la reproduction de la marque déposée : « Remote-Anything » et à l’usage de cette marque reproduite ; qu’il importe peu que les sociétés Google aient rappelé aux annonceur de messages publicitaires dans les conditions générales des contrats, l’interdiction de porter atteinte aux droits des tiers, leurs responsabilité au titre de la contrefaçon, demeure parallèlement à celle des annonceurs.”

Le préjudice financier résultant de la contrefaçon est évalué par les magistrats à 15 OOO euros. La somme est limitée pour plusieurs raisons.
En premier lieu Google a bloqué le mot clé “remote anything” très peu de temps après avoir reçu l’assignation.
De plus, la société TWD Industries a attendu près de cinq mois avant d’intervenir, et ce directement par la voie judiciaire sans avoir recours aux procédures d’alerte mise en place par Google et sans mise en demeure préalable. La cour va même jusqu’à juger qu’ “en différant à l’excès l’engagement de la procédure [TWD Industries] a contribué à la réalisation de son propre préjudice“.
Les juges relèvent en outre que le chiffres d’affaires de la société TWD Industries ayant progressé, l’impact subi du fait de la contrefaçon reste relatif (il aurait été pour le moins intéressant d’avoir des élément chiffrés plus précis afin de pouvoir isoler l’influence de ce facteur sur les comptes de la société).

Documents de référence :


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