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Ce Brevet à Effet Unitaire ne remplacera pas le Brevet Européen classique, dit à Effet National, ni les brevets nationaux, qui continueront d’exister.Il s’agit en fait d’un Brevet Européen, déposé auprès de l’OEB, et examiné …
Depuis le 26 avril dernier, date à laquelle le Royaume-Uni a ratifié l’Accord relatif à la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB), une certaine effervescence se fait sentir autour du Brevet Européen à Effet Unitaire. Petit …
Après avoir mis en place, avec un certain succès, le traitement accéléré des demandes, ou « PACE », l’Office Européen des Brevet (OEB) a lancé, auprès des professionnels de la PI, une consultation sur son …
A compter du 1er mars 2018, le Cambodge autorise la validation d’un brevet Européen.
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La réalisation d’un site web peut-elle être considérée comme une oeuvre de l’esprit ?
Un jugement du TGI de Lille rendu le 24 février 2005 a examiné les conditions dans lesquelles les composantes d’un site web peuvent faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur. Le cas échéant, le tribunal doit alors procéder à un examen des sites en présence pour évaluer l’atteinte aux droits invoqués.
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Au terme d’une journée d’information sur la prochaine ouverture du « .eu », l’extension communautaire de nom de domaine, la CCI de Strasbourg a organisé une conférence pour faire le point sur l’entrée en vigueur de ce nouveau « Tld ».
A cette occasion, Alexandre Nappey a présenté le cadre juridique qui entoure le .eu : analyse des réglements communautaires de 2002 et 2004, présentation des périodes d’enregistrement prioritaire (« sunrise periods »), conseils pour optimiser sa stratégie de dépôt.
Les prochaines étapes de la mise en oeuvre du « .eu » :
- Accréditation des registrars par le registre (mai-juin 2005)
- Publication de la Charte de nommage (« Public Policy Rules ») et de la Charte de résolution extrajudiciaire des conflits (« ADR ») (été 2005).
Documents complémentaires :
L’accès aux supports de la conférence est réservé aux clients de MEYER & Partenaires.
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Une chambre de recours technique de l’OEB a rendu une décision permettant d’apprécier si une transmission d’information, avec obligation de confidentialité, constitue un état de la technique accessible au public dès l’expiration de cette obligation de confidentialité et par conséquent opposable au titre de la nouveauté à une demande de brevet Européen déposée après ladite expiration.
La chambre a répondu par la négative.
Il faut en effet un acte séparé (par exemple communication à un tiers non lié par l’obligation de confidentialité) rendant l’information accessible au public pour qu’il y ait défaut de nouveauté. L’expiration de l’obligation de confidentialité ne doit donc pas être considérée comme une divulgation et l’invention n’est ainsi pas rendue accessible au public par cette seule cessation d’obligation contractuelle.
Référence: décision du 27 septembre 2004, T 1081/01.
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CITYSTADE n’est pas l’imitation de la marque LA CITY.
Selon la Cour d’Appel de Paris, ces deux signes se distinguent notamment sur le plan intellectuel dans la mesure où l’association des termes city et stade confère à la marque CITYSTADE une évocation sportive absente de la marque LA CITY, qui évoque quant à elle la ville de Londres.
En conséquence, la Cour a annulé la décision du Directeur de l’INPI qui avait fait droit à l’opposition engagée par le titulaire de la marque LA CITY à l’encontre de l’enregistrement de la marque CITYSTADE.
Référence : CA Paris, 25 mars 2005, SAS Agoraspace / Directeur de l’INPI.
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