Exception de courte citation et photographies

Le 6 décembre 2006 | Droits d'auteur |
Par Frédéric Glaize

Un arrêt récent de la Cour de cassation maintient rigoureusement les conditions dans lesquelles la courte citation d’une oeuvre peut être effectuée sans autorisation préalable du titulaire des droits d’auteur.

Ainsi bien qu’elle soit intervenue sous forme de vignette, la reproduction intégrale d’une photographie ne peut être considérée comme une courte citation au sens de l’article L.122-5 3° a) du Code de la Propriété Intellectuelle.

Est donc censuré l’arrêt qui avait considéré que

“la reproduction d’une photographie sous forme de vignette avec un champ de vision plus large, accompagnant d’autres reprographies d’images télévisuelles de même format, peut être qualifiée de courte citation puisqu’elle sert à illustrer en s’y incorporant un texte critique et polémique tendant à démontrer plusieurs impostures du sujet représenté.”

A propos de la reproduction de photographies, il convient de rappeler que les exceptions aux prérogatives de l’auteur qui ont été récemment ajoutées à l’article L.122-5 ne s’appliquent pas aux photographies d’actualité.

Référence : Cass. 1ère civ., 7 nov. 2006, N°05-17.165.

3 Réponses à “Exception de courte citation et photographies”

  1. RomainB a écrit :

    L122-5 9º

    La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur.
    Le premier alinéa du présent 9º ne s’applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information.

    N’est ce pas seulement les oeuvres qui rendent compte de l’information qui sont seulement visées? Dans ce cas une photo sans rapport avec l’information donné pourrait être reproduite à titre d’information immédiate autre…?

  2. MEYER et Partenaires a écrit :

    L’article L122-5 énonce une série d’exceptions au monopole de l’auteur. L’alinéa 2 du 9° précise dans quel cas que l’exception de l’alinéa 1 ne peut s’appliquer : si l’exception ne s’applique pas, on revient aux préogatives de l’auteur sur son oeuvre.

    Une photo sans rapport avec l’information donnée ne rentre pas dans le cas de l’article L122-5 9° et reste donc entièrement soumise aux droits de son auteur.

  3. Romain B a écrit :

    Donc l’insertion de photos prise sur Internet pour illustrer des articles sur un blog juridique sont hors exception….n’est ce pas un peu difficile à gérer???

    Les trois étapes n’autorisent elles pas implicitement à cette utilisation non commerciale. Le “fair use” serait bien utile…

    Romain

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