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La CJCE précise la notion d’usage sérieux d’une marque
Par Yann Proponnet le 19/02/2009 – 17:58 -L’essence même de la marque est d’être utilisée, apposée sur des produits ou pour désigner des services. Les premières marques des potiers de l’Antiquité ou des éleveurs de bétail étaient « sérieusement » exploitées dirait-on de nos jours, puisque directement apposées sur des biens commercialisés. On retrouve cette notion de « marquage » dans la philosophie juridique ayant présidé à l’élaboration des textes du Règlement sur la Marque Communautaire (« il n’est justifié de protéger les marques (…) que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées ») et de l’article L. 714-5 du Code français de la Propriété Intellectuelle (« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans »). Ainsi, les droits du titulaire d’une marque pourraient disparaître s’il ne s’en servait pas sérieusement …
La Cour de Justice des Communautés Européennes(C.J.C.E.) a récemment été amenée à rendre deux décisions précisant davantage ce qu’il fallait entendre par « usage sérieux » de la marque.
Mots clé: convention d'union de Paris, déchéance, marque, règlement sur la marque communautaire, usage
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