La PREDEC : un bilan plus que positif pour son premier anniversaire

Le 22 juillet 2008, l’AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) mettait en place une « procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007 », plus couramment connue sous le nom de « PREDEC ».

AFNIC

Dans le cadre de cette procédure, l’AFNIC procède elle-même à l’examen des demandes dont elle est saisie et exécute ses propres décisions dès lors qu’elle constate le non respect d’une des dispositions du décret.

Pour pouvoir déposer une demande auprès de l’AFNIC, l’ayant droit doit être éligible au titre des dispositions des articles R 20-44-43 à 46. Il s’agit, par exemple, des institutions nationales, des collectivités territoriales mais aussi des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

L’AFNIC ne rend de décision que dans des cas d’atteinte manifeste aux dispositions du décret précité, c’est-à-dire notamment dans les cas où l’enregistrement du nom de domaine :

  • reproduit à l’identique la dénomination des institutions de la République française, d’un service public, d’un établissement public ;
  • reproduit à l’identique la dénomination d’une collectivité sans l’autorisation de l’assemblée délibérante et en dehors des cas de dérogations prévus par le décret ;
  • reproduit à l’identique ou quasi identique la dénomination des institutions de la république française, d’un service public, d’un établissement public associé ou non à un détournement de préfixe tel que « www » ayant pour effet d’induire une confusion dans l’esprit du public ;
  • reproduit à l’identique ou quasi-identique une marque, associée ou non à un détournement de préfixe tel que « www » sans que le titulaire dispose d’un droit ou d’un intérêt légitime et sans qu’il agisse de bonne foi (typosquatting, dotsquatting ) ;
  • reproduit à l’identique le nom patronymique d’une personne physique associé ou non à un détournement de préfixe tel que « www » sans que le titulaire dispose d’un droit ou d’un intérêt légitime et sans qu’il agisse de bonne foi.

La PREDEC permet d’obtenir une décision de transmission, de blocage ou de suppression du nom de domaine dans un délai de 45 jours minimum.

Pendant toute la durée de la procédure le nom de domaine est gelé: le transfert dudit nom de domaine est rendu impossible, mais son utilisation par son titulaire n’est pas empêchée pour autant.

Par cette procédure, l’AFNIC souhaite avant tout faciliter la résolution des litiges liés aux noms de domaine en « .fr ».

Comme il a déjà été dit, elle ne rend cependant de décisions que dans les cas manifestes d’atteinte aux dispositions du décret.

En outre, elle s’assure de la cohérence de ses décisions avec les dernières jurisprudences rendues et invite les requérants à en prendre connaissance avant tout dépôt de dossier.

Enfin, avant l’exécution de la décision, l’AFNIC permet à chacune des parties de saisir les juridictions nationales ou d’ouvrir une Procédure Alternative de Résolution des Litiges (PARL) conformément aux dispositions de la charte.

Cette procédure se veut justement une alternative aux « PARL » qui sont des procédures extrajudiciaires de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine .fr et .re, elles-mêmes alternatives à la voie judiciaire, mais qui, à la différence de la PREDEC, ne sont pas administrées par l’AFNIC elle-même mais par des centres de médiation et d’arbitrage (Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP)).

Le bilan, un an après :

Un an après, le bilan de la PREDEC est plus que positif : 92 dossiers ont été déposés auprès du gestionnaire du .fr et du .re, qui a rendu 64 décisions.

Cette procédure, qui est entrée dans les us et coutumes des cabinets d’avocats ou de conseils en propriété industrielle, est même devenue progressivement, au même titre que les PARL, un élément incontournable du paysage juridique français.

Quelques chiffres :

  • 92 dossiers ont été déposés auprès de l’AFNIC ;
  • 75 dossiers ont été déclarés recevables par le gestionnaire du .fr et du .re ;
  • 64 décisions ont été rendues par le collège PREDEC dont 40 transmissions de noms de domaine acceptées par l’AFNIC (dont 11 sont en cours) contre 24 rejets ;
  • 4 décisions, concernant un même titulaire de nom de domaine, font actuellement l’objet d’une procédure de recours.
  • 20 demandes ont été fondées sur l’article R20-44-43 du décret qui stipule que « Le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou services, ne peut être enregistré comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national que par ses institutions ou services » ;
  • 59 demandes ont été fondées sur l’article R20-44-45 qui stipule « Qu’un nom identique ou un nom susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi »

Le succès de la PREDEC démontre qu’à un an à peine, cette procédure a déjà tout d’une grande.

On peut cependant redouter que la multiplication des procédures visant à résoudre les mêmes problématiques n’augmente le nombre de solutions divergentes.

A titre d’illustration, citons deux décisions rendues dans le cadre de deux procédures différentes et relatives au nom de domaine (sous diverses extensions) <parispascher> et toutes deux engagées par le même requérant, titulaire de la marque nominale française « Paris Pas Cher » :

  • Dans le cadre d’une PREDEC, l’AFNIC a jugé qu’ « à défaut d’éléments fournis par le Requérant sur l’absence d’intérêt légitime du Titulaire à faire valoir sur ce nom de domaine et sur sa mauvaise foi, le Collège a décidé qu’il ne s’agissait pas d’un cas de violation manifeste (…) ».
    En l’espèce, le dépôt du nom de domaine <parispascher.fr> n’a donc pas été considéré comme étant une violation manifeste de la marque « Paris Pas Cher » déposée antérieurement auprès de l’INPI par le requérant et la transmission dudit nom de domaine a donc été refusée.
    Lire la décision.
  • A l’inverse, dans une décision UDRP postérieure, l’expert du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, considérant que les noms de domaines <parispascher.com> et <parispascher.net> avait été enregistrés et utilisés de mauvaise foi par le défendeur, a ordonné que lesdits noms de domaine soient transférés au requérant.
    Lire la décision.

On peut déplorer que, pour des situations identiques, on arrive, selon la procédure choisie par le requérant, à des solutions radicalement différentes. Espérons que de telles divergences ne se multiplieront pas.

Pour en savoir plus : Consulter Les dernières décisions rendues dans le cadre de la PREDEC

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