Compétence des juridictions en matière de propriété intellectuelle : du changement, pour très bientôt !

Le 11 octobre 2009 deux décrets modifiant les règles de compétence des juridictions en matière de propriété intellectuelle sont parus au Journal Officiel :

Il y a lieu de retenir les points suivants de ces décrets :

  1. Actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs :
  2. Il est attribué compétence exclusive au Tribunal de Grande Instance de Paris pour connaître des actions en ces matières, dans les cas et conditions prévus par le Code de la Propriété Intellectuelle (nouvel article D.211-6 du Code de l’organisation judiciaire et nouvel article D.631-2 du Code de la Propriété Intellectuelle).

  3. Actions en matière de propriété littéraire artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques :
  4. Il est attribué compétence exclusive à neuf Tribunaux de Grande Instance pour connaître des actions en ces matières, dans les cas et conditions prévus par le Code de la Propriété Intellectuelle (nouvel article D.211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, article D.331-1-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, article D.521-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, article D.716-12 du Code de la Propriété Intellectuelle, article D.722-6 du Code de la Propriété Intellectuelle).

    Les Tribunaux de Grande Instance de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France seront donc exclusivement compétents en ces matières dans les conditions suivantes :

    SIEGE RESSORT
    Bordeaux Ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
    Lille Ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen.
    Lyon Ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
    Marseille Ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
    Nanterre Ressort de la cour d’appel de Versailles.
    Nancy Ressort des cours d’appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
    Paris Ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et des tribunaux supérieurs d’appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.
    Rennes Ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
    Fort-de-France Ressort des cours d’appel de Basse-terre et Fort-de-France.

  5. En matière de recours exercés devant la cour d’appel contre les décisions du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle :
  6. Selon le nouvel article R.411-19 du Code de la Propriété Intellectuelle, la cour d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours.

    Toutefois, selon le nouvel article D.411-19-1 « lorsque la personne qui forme le recours demeure à l’étranger, la cour d’appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour » .

    Par ailleurs, le siège et le ressort des cours d’appel ayant compétence pour connaître des recours à l’encontre des décisions du Directeur Général de l’INPI sont différents selon qu’il s’agit de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs ou de dessins et modèles et de marques.

    a) Recours à l’encontre de décisions concernant des brevets d’invention, certificats d’utilité, certificats complémentaires de protection et topographies de produits semi-conducteurs :

    Selon le nouvel article D.411-19-1 dernier alinéa, seule la cour d’appel de Paris sera compétente pour connaître de ces recours.

    b) Recours à l’encontre de décisions concernant des dessins et modèles ou des marques :

    La liste des cours d’appel territorialement compétentes pour connaître de ces recours est modifiée par les décrets du 9 octobre 2009 (nouvel article D.411-19-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, nouvel article D.311-8 du Code de l’organisation judiciaire). Neuf cours d’appel ont été retenues.

    Le siège et le ressort des cours d’appel compétentes pour connaître de ces recours seront désormais déterminés de la façon suivante:

    SIEGE RESSORT
    Aix-en-Provence Ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
    Bordeaux Ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
    Douai Ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen.
    Fort-de-France Ressort des cours d’appel de Basse-terre et Fort-de-France.
    Lyon Ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
    Nancy Ressort des cours d’appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
    Paris Ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et des tribunaux supérieurs d’appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.
    Rennes Ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
    Versailles Ressort de la cour d’appel de Versailles.

    Les cours d’appel de Colmar, Limoges et Toulouse ne sont donc plus compétentes pour connaître de ces recours.

    En revanche, les cours d’appel de Fort-de-France et Versailles sont nouvellement compétentes pour connaître de  ces derniers.

    Il y a lieu de noter que la liste des cours d’appel compétentes pour connaître de ces recours ayant été modifiée, le ressort de compétence territoriale des cours d’appel a corrélativement été modifié comme le montre le tableau ci-dessus.

Les décrets du 9 octobre 2009 entreront en vigueur dès le 1er novembre 2009.

Il convient néanmoins de préciser que les juridictions saisies antérieurement à la date d’entrée en vigueur des décrets resteront compétentes pour statuer sur les procédures pendantes.

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