Céline : un prénom à la mode… judiciaire

L’usage par un tiers qui n’y est pas autorisé d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une activité de vente de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à faire interdire, s’il s’agit d’un usage qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

En l’espèce, la société Céline SA (incorporée depuis lors au sein du groupe LVMH), titulaire, depuis 1948, de la marque CELINE pour désigner notamment des articles de prêt-à-porter et accessoires de luxe et propriétaire des boutiques éponymes, avait assigné en 2003 la société CELINE SARL, propriétaire d’une boutique de prêt-à-porter homme et femme de moyenne gamme portant l’enseigne CELINE (prénom de la fille du créateur) depuis 1950, aux fins de faire interdire les actes de contrefaçon de la marque CELINE et de concurrence déloyale par usurpation de la dénomination sociale et de l’enseigne CELINE, ainsi qu’aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice.

Le Tribunal de Grande Instance de Nancy avait fait droit, en date du 27 juin 2005, à l’ensemble des demandes de la société Céline SA, tant du point de vue de la contrefaçon de ses droits sur la marque CELINE que de la concurrence déloyale et avait ainsi interdit à la société CELINE SARL toute utilisation du terme « Céline », seul ou en combinaison, à quelque titre que ce soit, lui avait ordonné de modifier son enseigne et sa dénomination sociale pour adopter un terme insusceptible de confusion avec la marque antérieure CELINE et l’avait condamnée à verser à la société Céline SA 25 000 Euros à titre de dommages et intérêts.

La société CELINE SARL avait interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’Appel de Nancy, en faisant valoir que « l’usage d’un signe identique à la marque verbale antérieure en tant que dénomination sociale ou enseigne échappe au domaine de la contrefaçon, dès lors que ni une dénomination sociale ni une enseigne n’ont pour fonction de distinguer des produits ou des services et que, en tout état de cause, il ne peut y avoir de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits concernés, en raison du positionnement exclusif de Céline SA sur le marché des vêtements et des accessoires de luxe ».

En effet, par principe, une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne ont uniquement pour fonction d’identifier respectivement la société, le fonds de commerce ou un établissement et non des produits ou des services, à l’instar de la marque.

Ainsi, pour qu’une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne portent atteinte à une marque antérieure, il est nécessaire de démontrer que le public va opérer un lien entre l’utilisation du signe, constituant la marque, à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne et les produits et services visés par ladite marque.

La Cour d’Appel de Nancy a ainsi décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante : « l’article 5, paragraphe 1 de la directive (…) doit-il être interprété en ce sens que l’adoption par un tiers qui n’y a pas été autorisé d’une marque verbale enregistrée, à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques constitue un acte d’usage de cette marque dans la vie des affaires, que le titulaire est habilité à faire cesser en vertu de son droit exclusif ? ».

Cette dernière a confirmé qu’en l’espèce, « l’usage par un tiers qui n’y est pas autorisé d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à faire interdire, s’il s’agit d’un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque » (et notamment à sa fonction principale, à savoir sa fonction de garantie d’identité d’origine des produits ou services visés) et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de Nancy.

La Cour d’Appel de Nancy vient à présent de rendre son arrêt, en date du 6 avril 2010, en déboutant la société CELINE SARL. La Cour d’Appel a ainsi confirmé le jugement concernant la contrefaçon et l’atteinte portée par l’enseigne et la dénomination sociale CELINE à la marque renommée CELINE mais l’a infirmé sur le grief de concurrence déloyale (l’action en concurrence déloyale ne s’appuyant en l’espèce sur aucun fait distinct de la contrefaçon). La société CELINE SARL a également été condamnée à rembourser les 8000 Euros de frais d’avocats et à verser un euro symbolique au groupe LVMH, au titre des dommages et intérêts.

La société CELINE SARL est dès lors contrainte par la justice à changer le nom de son enseigne et de sa dénomination sociale, afin de ne pas porter préjudice à la marque homonyme, propriété du groupe de luxe LVMH.

Le groupe LVMH a fait observer que cette décision de justice confirme sa légitimité à protéger sa marque renommée CELINE contre toute utilisation qui pourrait en être faite pour des articles de prêt-à-porter, qui plus est, en l’espèce, de moyenne gamme, ce qui pourrait entraîner un avilissement de la marque de luxe du groupe LVMH.

On ne badine décidément pas avec le géant du luxe…

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