Marques GALLE annulées et droit moral du maître verrier protégé !

Par Yann Proponnet le 21/4/2005 – 13:57 -

Emile Gallé (1846-1904), né à Nancy et célèbre céramiste-verrier de l’Art Nouveau, est passé à la postérité essentiellement en raison de l’originalité et de la qualité de sa production verrière, inspirée par l’étude de la nature. Galle_vase.jpg

C’est cette renommée mondiale de l’enfant du pays que la première chambre civile de la Cour d’appel de Nancy a voulu protéger, à la demande de sa descendante, en sanctionnant par un arrêt du 4 novembre 2004 (inédit), une société A… qui importait et commercialisait (sous la marque Gallé et la signature imitée du maître) des reproductions grossières de ses créations artistiques, fabriquées en Roumanie.

Dans un premier temps, la Cour d’appel a confirmé la qualité d’oeuvres d’arts des pièces de verrerie réalisées par ou sous le contrôle d’Emile Gallé. Bien que celles-ci furent (brillamment) produites industriellement dès la fin du XIXème siècle et quelques années après sa mort, elles reflètent toutes la personnalité de l’auteur et une recherche esthétique originale. En conséquence, elles bénéficiaient bien de la protection par droits d’auteur. Néanmoins, la Cour rappela que les droits patrimoniaux de l’auteur étant tombés dans le domaine public le 1er janvier 1975 (70 ans après sa mort), l’exploitation de l’oeuvre d’Emile Gallé par des tiers n’était pas critiquable à cet égard. Par contre, elle rappela qu’il ne saurait pour autant être admis qu’une telle exploitation (non autorisée) puisse porter atteinte à l’intégrité de l’oeuvre (c’est-à-dire au droit moral imprescriptible de l’auteur). Or, la société A… avait délibéremment cherché à créer un risque de confusion dans l’esprit du public (non spécialiste) entre les copies (de qualité médiocre, revêtues d’une signature imitée du maître et revendues exclusivement à des antiquaire et brocanteurs, laissant ainsi le soin à ces derniers d’informer ou pas leurs clients sur l’origine véritable des oeuvres) et les pièces originales de Gallé. En conséquence, la Cour a estimé qu’il y avait actes de contrefaçon des droits d’auteur d’E. Gallé, et a prononcé l’interdiction sous astreinte de tout acte de commercialisation de reproductions de ses oeuvres qui seraient dépourvues de la mention “copie” ou “reproduction” apparente et intégrée dans la masse de l’objet.

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Marque n°99 821 399 Marque n°99 823 952

Dans un second temps, la Cour a, au surplus, annulé les deux marques françaises “GALLE” Nos. 99821399 et 99823952, enregistrées au nom de la société A… En effet, la Cour de Nancy a retenu que ces dépôts de marques avaient porté atteinte à un droit de la personnalité du maître verrier (à savoir son nom patronymique notoire “Gallé” repris à l’identique), en violation de l’interdiction stipulée par l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. En choisissant de déposer le nom patronymique “Gallé” à titre de marque, la société attaquée a, de mauvaise foi, causé un préjudice aux descendants du créateur en faisant croire qu’ils avaient autorisé l’usage du nom de l’artiste à des fins purement commerciales, d’une part, et tenté de tirer profit de sa notoriété mondiale, d’autre part. Bien mal acquis ne profite jamais !

Dossier complet relatif aux “Faux Gallé” sur le site www.idverre.net.

Photo : Emile Gallé, Vase en verre camée 1900 aux motifs de chrysanthèmes,
© Coll. Part.


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Adwords : usage illicite de la marque Eurochallenges

Par Frédéric Glaize le 4/4/2005 – 15:32 -

Récemment, les tribunaux français ont condamné Google dans plusieurs affaires en raison de certaines modalités du fonctionnement de son programme Adwords. Google a ainsi été condamné du fait de l’usage de marques, sans l’autorisation de leur titulaire, comme mots-clés pour l’affichage de liens commerciaux. De même Overture, qui propose un système similaire d’affichage de liens commerciaux à partir de la saisie de mots clés sur différents moteurs de recherche, a été condamné pour contrefaçon de marque (par un jugement précédemment commenté).

Un jugement du 14 décembre 2004 (Tribunal de grande instance de Nanterre) retient une fois de plus la responsabilité de Google. Mais pour la première fois on peut voir les annonceurs assignés aux cotés du prestataire de liens commerciaux et naturellement condamnés à assumer leur part de responsabilité.

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Contrefaçon par imitation de marque : une argumentation qui coule de source

Par Léonard Pirastru le 1/4/2005 – 10:37 -

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La Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler quelques fondamentaux en matière d’appréciation de contrefaçon par imitation de marque.

L’Etat français, titulaire de la marque VICHY Célestins, désignant des eaux minérales, eaux de sources et eaux de table et la Compagnie Fermière de l’Etablissement Thermal de Vichy avaient obtenu en première instance la condamnation pour contrefaçon de la société espagnole Iberco, exploitant une source espagnole portant le nom VICHY catalan et commercialisant en France des eaux en bouteilles, revêtues de cette dénomination.

En appel, la Cour de Versailles avait au contraire retenu que “le terme Vichy, dénomination d’une ville réputée pour les eaux minérales qui y ont leur source, n’est pas appropriable à titre de marque pour désigner de tels produits” et que le consommateur portait ainsi son attention sur le seul terme “Célestins”. Estimant que les termes “Célestins” et “catalan” ne pouvaient se confondre, tant d’un point de vue visuel, que phonétique et intellectuel, la Cour rejetait l’action en contrefaçon.

La Cour de cassation, estimant cette analyse parcellaire, rappelle les principes fondamentaux dégagés par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) en matière d’appréciation de contrefaçon par imitation de marques :

Attendu qu’en se déterminant ainsi au vu des seules similitudes et différences relevées entre les signes, sans procéder à une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes en présence dont ces éléments n’étaient que des facteurs parmi d’autres, notamment sans rechercher si la faible similitude entre les signes n’était pas compensée par l’identité ou la smilitude des produits désignés, ni s’il existait un risque de confusion possible entre les marques en litige auprès du public, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation puise directement son argumentation à la source communautaire : c’est en effet l’arrêt CANON de la CJCE qui impose la prise en compte de l’interdépendance des facteurs.

En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Paris.

Référence : Cour de cassation, ch. Com., 16 novembre 2004 (Pourvoi Q/2002/13246) , COMPAGNIE FERMIERE DE L’ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY et L’ETAT FRANÇAIS c. IBB EURL, VICHY CATALAN SA (Espagne) et IBERCO SA


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Commentaire du jugement Accor / Overture

Par Frédéric Glaize le 23/3/2005 – 15:46 -

Juriscom.net publie un article de Frédéric Glaize à propos du jugement rendu le 17 janvier 2005 par le Tribunal de grande instance de Nanterre dans l’affaire opposant la société Accor aux sociétés Overture et Overture Services Inc.

Après Google c’est un autre "fournisseur de liens commerciaux" qui se voit condamné par les juges français en raison de l’usage publicitaire des marques d’un tiers. Cette nouvelle forme de publicité sur internet soulève des questions de qualification et donc de régime de responsabilité.

Liens sponsorisés : un requiem pour l’incitation à l’usage publicitaire des marques d’autrui, Juriscom.net


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Le droit à la copie privée renforcé ?

Par Valentin Bentz le 22/3/2005 – 14:51 -

C’est une position à contre-courant que vient d’adopter la Cour d’Appel de Montpellier dans son arrêt du 10 mars dernier : celle-ci a confirmé la relaxe, prononcée en première instance par le Tribunal de Rodez, d’un internaute français poursuivi pour avoir téléchargé via des réseaux peer-to-peer ou copié à partir de DVDs prêtés près de 500 films.

La Cour a en effet estimé qu’utiliser des copies de fichiers et les regarder "en présence d’un ou deux copains", voire même de "prêter des cds gravés à quelques copains" relève de l’usage strictement privé, et ne constitue pas la preuve d’un usage collectif tel que prohibé à l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Le Syndicat national de l’édition vidéo, l’un des plaignants dans cette affaire, a décidé de se pourvoir en cassation, estimant que l’arrêt de la Cour ne répond pas à la question de savoir si une copie privée peut être considérée comme légale dès lors que la source du fichier était elle-même illicite. Affaire à suivre…

 (Sources: Juriscom - ZDNET - Journal du Net)


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