L’INPI protège les "SO… ?" , pas les "ZERO" !

Si le titulaire de la marque communautaire « SO… ? » No.485078 a vu son opposition partiellement admise par l’INPI à l’encontre de la demande de marque française « SO NATUREL », tel ne fût pas le cas du titulaire de la marque communautaire « ZERO » No. 1051515 ayant vu son opposition engagée à l’encontre de la demande de marque française « ZERO LIMIT » totalement rejetée.

En effet, l’INPI a rappelé dans les deux cas que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale (des similitudes visuelles, phonétiques, conceptuelles) doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Le raisonnement de l’INPI est identique dans les deux procédures. Cependant, ses conclusions sont opposées. Dans un cas (« ZERO/ZERO LIMIT« ), l’INPI a considéré que si les signes en présence avaient bien un terme en commun, ils produisaient toutefois dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble très distincte, l’expression seconde étant appréhendée dans son ensemble et le terme commun n’étant pas apte à lui seul à retenir l’attention du consommateur, même reproduit en position d’attaque dans le signe contesté. A l’inverse, dans le second cas (« SO… ?/SO NATUREL »), l’INPI a considéré que les signes en présence avaient en commun un terme parfaitement distinctif et apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur concerné, créant ainsi dans son esprit un risque de confusion.

On peut s’étonner des arguments de l’INPI soulignant dans un cas que l’élément second (LIMIT) doit être considéré tout aussi essentiel que l’élément premier (ZERO), tandis que dans l’autre cas, seul l’élément premier (SO) doit être considéré dominant en raison de sa position d’attaque, l’élément second (NATUREL) devant être considéré peu distinctif. Ainsi, la marque seconde est perçue tantôt comme totalement différente, tantôt comme une déclinaison de la marque première, alors que la construction des marques en conflit est la même dans les deux cas.

Pourquoi dans le cas de l’opposition SO… ?/SO NATUREL, le terme NATUREL doit être considéré comme n’étant pas apte à retenir l’attention des consommateurs en raison de son caractère simplement évocateur d’authenticité, alors que s’agissant de l’opposition ZERO/ZERO LIMIT, le terme LIMIT doit être considéré comme l’élément d’un ensemble constituant un tout distinctif différent de la marque antérieure ? Il est vrai que conceptuellement, la différence est perceptible, y compris pour un public francophone, l’expression « no limit », par exemple, étant devenue assez courante. Mais, n’en est-il pas de même de l’expression « so naturel » ?

Cependant, il s’agissait également d’apprécier le risque de confusion entre les signes en rapport avec les produits visés. Sur ce plan également, l’INPI raisonne à l’identique dans les deux procédures. Dans un cas (« ZERO/ZERO LIMIT« ), l’INPI a notamment considéré que le seul critère consistant à déclarer certains des produits similaires en raison du seul fait qu’ils sont des « accessoires de mode » est trop général. De même, dans le second cas (« SO… ?/SO NATUREL »), l’INPI a considéré que le seul critère consistant à déclarer certains des produits similaires en raison du seul fait qu’ils ont « pour fonction commune de rendre propre » est trop général. Mais il a admis l’existence d’une identité/similarité entre certains autres produits visés par les marques « SO… ?/SO NATUREL« .

Ainsi, la faible distinctivité du terme NATUREL, d’une part, et l’identité/similarité de certains des produits visés, d’autre part, ont permis le succès de l’intervention du titulaire de la marque communautaire « SO… ? » No.485078.

S’agissant du cas « ZERO/ZERO LIMIT« , bien qu’ayant également considéré pour partie identiques et similaires les produits visés par les marques en conflit, l’INPI a néanmoins conclu qu’ « en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public ».

Une occasion de rappeler que l’identité/la similarité entre les produits visés ne compense pas une absence de (ou faible) similitude entre les signes lors de l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes, et de quoi mettre le moral du titulaire de la marque communautaire No. 1051515… à « ZERO« .

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