Décision PARL 8 février 2010 "Urban Outfitters, Inc contre Web Intelligence"

PARL du « .fr »: quand l’usage cause la perte du nom de domaine.

Cette décision rendue dans le cadre d’une Procédure Alternative de Règlement des Litiges par décision technique nous permet de nous pencher sur l’importance donnée aux différents éléments pris en compte par l’Expert pour trancher un litige relatif à un nom de domaine en .fr.

Les faits sont les suivants : la société Web Intelligence réserve le 9 décembre 2005 le nom de domaine www.anthropologie.fr sur lequel elle héberge une page de parking Sédo proposant divers liens de nature commerciale.
La société Urban Outfitters possédant les marques française et communautaire « ANTHROPOLOGIE » dépose une demande auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI le 15 décembre 2009 pour se voir transférer le nom de domaine litigieux.

Fort logiquement, la partie défenderesse met en avant, le fait que la marque est composée d’un terme on ne peut plus générique et que, par conséquent, lui conférer un monopole sur ce signe serait contraire au principe de la liberté du commerce et de la concurrence.
De plus, elle conteste l’argument de la notoriété de la marque mis en avant par le requérant. Comment aurait-il pu en être autrement, la société Urban Outfitters arguant d’une telle notoriété du simple fait qu’existe une définition de la marque ANTHROPOLOGIE sur le site Wikipédia où tout un chacun peut rajouter du contenu.

Tout d’abord, l’Arbitre estime que le réservataire du nom de domaine litigieux était de bonne foi lors de l’enregistrement dudit nom de domaine.

Que demander de plus ? À première vue, la réponse la plus évidente serait de rejeter la demande faite par la société Urban Outfitters.
Mais voilà que l’arbitre décide du transfert du nom de domaine à la société demanderesse.

En suivant pas à pas le raisonnement de l’Expert, la solution ne semble plus si incongrue.

S’agissant du caractère générique du terme « anthropologie » , cet argument est écarté du fait que, d’une part, il s’avère être très fortement distinctif pour les produits désignés dans les marques du Requérant, et, d’autre part, parce que le Défendeur n’a pas exploité le nom de domaine dans le sens courant du mot anthropologie.

Il apparaît évident que le nom de domaine aurait été inattaquable s’il avait désigné un site relatif à l’anthropologie, le réservataire aurait prouvé de ce fait un intérêt légitime.

Au lieu de cela, on apprend que la page de parking qu’il héberge propose des liens commerciaux dont une majorité amène à des sites de mode, d’habillement, et même à un site de la marque Urban Outfitters.

Il convient de rappeler ici que, lors de la création d’une page de parking, un choix s’offre à nous : soit on laisse un robot choisir les liens qu’il estime pertinents et en relation avec le nom de domaine, soit on sélectionne nous même les catégories de liens que l’on souhaite voir apparaître sur la page.
En l’espèce, lorsque l’on se penche d’un peu plus près sur la liste des sites qui sont proposés sur la page de parking hébergée par le nom de domaine, certains indices laissent à penser que l’optimisation des liens publicitaires a été faite automatiquement. Plusieurs liens pointent des sites de vente de volets roulants et de stores. Cela s’explique par l’amalgame fait par le robot entre les termes « store » pris dans le sens anglais  et désignant une boutique, et « store » pris dans son sens français et désignant des volets.
Le terme anglais étant souvent associé au mot anthropologie dans les requêtes des internautes, le sens français a également été pris en compte dans le choix automatique des mots clés.

Peu importe finalement que le choix des mots clés ait été effectué automatiquement ou non, l’Expert estimant que « le titulaire d’un nom de domaine qui décide d’héberger un espace publicitaire à des fins lucratives  doit être vigilant quant à son contenu, et prendre soin de ne pas porter préjudice à des tiers en détournant leur clientèle vers des sites de concurrents » .

Le simple usage de nature commerciale (rémunération par un système de pay per click) portant atteinte aux droits du titulaire d’une marque, c’est à dire redirigeant les internautes vers des sites de concurrents, suffit pour faire droit à la demande de transfert du nom de domaine. Il est indifférent que l’atteinte soit volontaire ou non, le réservataire d’un nom de domaine étant soumis à une obligation de vigilance quant à son contenu.

Pour résumer, lorsque l’on met en balance d’une part un enregistrement apparemment de bonne foi d’une marque extrêmement descriptive et non notoire, et d’autre part un usage du nom de domaine risquant de porter préjudice au titulaire de la marque (volontairement ou non), ce simple usage suffit à faire succomber le défendeur.

Cette décision est, somme toute, logique en application de l’article 20(c) du Règlement sur la Procédure alternative de résolution de litiges du .fr et du .re par décision technique, selon lequel « l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable » .

La procédure UDRP de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est limitée aux litiges opposant un droit de marque à un nom de domaine postérieur alors que la PARL du .fr et du .re, par décision technique, porte sur les « atteintes aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne » .
Cette décision montre encore une différence entre ces deux procédures, la PARL semblant en effet offrir une protection plus étendue aux droits protégés.
En effet, l’Expert ayant reconnu la bonne foi du défendeur, le nom de domaine n’aurait jamais été transféré dans une procédure UDRP.

Article rédigé par Maxime Platakis, stagiaire au département Multimédia du Cabinet Meyer & Partenaires.

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