Archive de ‘Marques’ catégorie
Une décision riche en Omega 3 !
Par Yann Proponnet le 9/6/2005 – 13:06 - 
Il est contraire à l’intérêt général et à l’esprit même du droit des marques de tenter de monopoliser des signes (termes, formes, sons, odeurs…) génériques, nécessaires, usuels ou descriptifs des produits ou services qu’ils désignent (ou de leurs caractéristiques, surtout si elles sont essentielles). De tels signes doivent rester à la disposition de tous et librement utilisables par quiconque.
Pourtant, dans une décision récente, la 4ème Chambre de recours de l’OHMI a estimé qu’un risque de confusion existait entre deux marques en raison de la seule reprise dans la marque demandée de l’expression “OMEGA 3″ (pourtant fréquemment employée dans le domaine alimentaire pour désigner les désormais fameux “acides gras polyinsaturés”, et que l’on aurait pu considérée générique, usuelle, ou descriptive). Ainsi, la demande d’enregistrement de marque communautaire figurative OMEGA 3 + graphismes d’arc-en-ciel et de coeur No. 824573 a été rejetée en raison de l’existence de la marque espagnole antérieure nominale PULEVA-OMEGA 3 No. 2140889. Le titulaire de la marque PULEVA-OMEGA 3 dispose-t-il dès lors d’un monopole sur l’expression “OMEGA 3″ pour désigner des produits en classe 29 ?
En l’état, la Chambre de recours s’est contentée d’estimer que, dans l’esprit du consommateur espagnol moyen, “OMEGA 3″ n’était pas évocateur desdits acides gras (aux vertus préventives des maladies cardiovasculaires), mais seulement de la lettre grecque Omega. Cette évocation commune des deux signes en conflit, ainsi que la similarité des produits alimentaires revendiqués en classe 29 par les deux marques, suffisaient à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur espagnol moyen (cette décision fait l’objet d’un recours devant le TPICE).
L’Opposant n’espérait certainement pas un champ de protection aussi étendu de sa marque, puisqu’il avait bien pris soin de déposer à titre de marque la combinaison de l’expression “OMEGA 3″ et de sa dénomination sociale “PULEVA”, probablement conscient de la faible (voire de l’absence de) distinctivité de la seule expression “OMEGA 3″ pour désigner des produits en classe 29 (le Déposant avait quant à lui pris soin de déposer sa marque sous une forme figurative, conscient de ladite lacune en matière de distinctivité).
La même précaution fût également prise par l’Opposant lors du dépôt de sa marque communautaire PULEVA-OMEGA 3 No. 1195981 du 4 juin 1999. L’OHMI ne semble pas avoir émis d’objection à l’acceptation de cette demande désignant pourtant notamment des produits alimentaires en classes 29, 32 et 33. Mais, cette seconde marque fait elle-même l’objet d’une procédure d’opposition. La société PULEVA disposera-t-elle (en cas d’échec de l’opposition) d’un monopole communautaire sur l’expression “OMEGA 3″ pour désigner les produits alimentaires visés ? Affaire à suivre…
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Le caractère distinctif d’une marque à l’épreuve du TPI
Par Frédéric Glaize le 7/6/2005 – 12:05 -Le terme MunichFinancialServices ne constitue pas une marque communautaire valable pour désigner des « services financiers » (classe 36).
C’est ce qu’a confirmé le Tribunal de Première Instance des Comunautés Européennes.
Dans une décision récente, la juridiction européenne a rappelé qu’aux termes de l’article 7-1-c du Règlement relatif aux marques communautaires, sont refusées à l’enregistrement :
« les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
Ces dispositions sont applicables « même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
Pour les juges, même dans les pays non anglophones, le consommateur moyen « n’aura aucune difficulté à percevoir l’élément constitutif « FinancialServices » de la marque demandée comme une parfaite description en anglais des services financiers visés dans la demande de marque ».
L’adjonction d’un terme géographique n’apporte aucun élement arbitraire pour sauver la marque, dans la mesure où "la ville de Munich est largement connue en tant que centre financier important et est considérée comme tel par le public concerné".
Point de salut non plus par la concaténation : "l’éventuel effet d’une juxtaposition sans espaces est complètement neutralisé par le fait que les trois mots constituant le signe verbal litigieux commencent par une majuscule".
Il est donc confirmé que "le signe verbal MunichFinancialServices est descriptif des services financiers".
Référence : Arrêt du Tribunal de Première Instance, 7 juin 2005.
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Pas de confusion entre CITYSTADE et LA CITY
Par Frédéric Glaize le 23/5/2005 – 11:03 -CITYSTADE n’est pas l’imitation de la marque LA CITY.
Selon la Cour d’Appel de Paris, ces deux signes se distinguent notamment sur le plan intellectuel dans la mesure où l’association des termes city et stade confère à la marque CITYSTADE une évocation sportive absente de la marque LA CITY, qui évoque quant à elle la ville de Londres.
En conséquence, la Cour a annulé la décision du Directeur de l’INPI qui avait fait droit à l’opposition engagée par le titulaire de la marque LA CITY à l’encontre de l’enregistrement de la marque CITYSTADE.
Référence : CA Paris, 25 mars 2005, SAS Agoraspace / Directeur de l’INPI.
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Contrefaçon par reproduction/par imitation : application de la jurisprudence Arthur et Félicie
Par Ecaterina Bonin le 18/5/2005 – 11:12 -La Cour de Cassation, dans un arrêt du 22 mars 2005, a rappelé le champ d’application de l’article L.713-2 du Code de la Propriété Industrielle (CPI), relatif à la contrefaçon par reproduction, stricto sensu.
| Marque antérieure | Marque Postérieure |
| DIAMANT BLEU | ![]() |
La société Champagne Trouillard a déposé, en 1992, la marque complexe semi-figurative “Cuvée DIAMANT CHAMPAGNE TROUILLARD” en classe 33 pour des “boissons alcooliques à savoir Champagne”. Elle a été assignée en contrefaçon par la société Vranken pour le Haut Commerce, titulaire de la marque nominale “DIAMANT BLEU” déposée le 18 janvier 1966 en classe 33 pour des “vins, vins mousseux et vins de provenance française, à savoir Champagne”, et régulièrement renouvelée depuis. La société Heidsieck et Cie, cessionnaire de la marque “DIAMANT BLEU” est intervenue volontairement à l’instance.
Dans un arrêt du 10 décembre 2001, la Cour d’Appel de Reims avait condamné la société Trouillard pour contrefaçon, sur le fondement de l’article L.713-2 CPI. La Cour d’Appel retenait que le substantif “DIAMANT” représente l’élément distinctif de la marque antérieure “DIAMANT BLEU” et qu’il est ainsi détachable de l’ensemble du signe. Selon la Cour, le substantif “DIAMANT” représente également l’élément distinctif et essentiel de la marque “Cuvée DIAMANT CHAMPAGNE TROUILLARD”, l’adjonction d’autres termes ainsi que l’insertion de ce nom dans le graphisme de l’étiquette ne lui faisant perdre ni son individualité, ni son caractère distinctif.
Par son arrêt du 22 mars 2005, la haute Cour a cassé la décision de la Cour d’Appel de Reims au motif que celle-ci n’avait pas appliqué strictement l’article L.713-2 CPI. Cet article prévoit que “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque (…) pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement”.
La Cour de Cassation a ainsi rappelé “qu’un signe n’est identique à la marque (antérieure) que s’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen”.
L’article L.713-2 CPI a vocation à s’appliquer uniquement dans les cas de contrefaçon stricto sensu, lorsqu’il y a reproduction d’un signe à l’identique, pour des produits ou services identiques. A défaut d’une telle identité, les dispositions de l’article L.713-3 CPI sont alors applicables.
En effet, depuis l’affaire Arthur c/ Arthur et Félicie du 20 mars 2003, la Cour de Justice des Communautés Européennes a affirmé l’abandon de la théorie de la contrefaçon partielle et de la contrefaçon par adjonction.
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Protégé : Déroulement de la procédure d’oppostion devant l’INPI
Par Frédéric Glaize le 6/5/2005 – 16:06 -Catégorie(s): Marques | Enter your password to view comments
CELLTECH : distinctive or not distinctive?
Par Yann Proponnet le 29/4/2005 – 11:28 -Par un arrêt du 14 avril 2005, le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE) a annulé la décision de l’Office des marques communautaires (OHMI) ayant refusé, en l’absence du degré minimal de caractère distinctif intrinsèque requis, l’enregistrement du signe nominal CELLTECH pour désigner des produits pharmaceutiques, appareils médicaux et services de recherche-développement.
L’Examinateur de l’OHMI, puis la deuxième Chambre de recours, avaient rejeté la demande d’enregistrement de la marque CELLTECH estimant que ce signe étant composé de la combinaison, grammaticalement correcte, des termes CELL ("cellule" en langue anglaise) et TECH (abréviation de "technique" ou "technologie"), celle-ci pourrait immédiatement et sans ambiguïté être perçue comme descriptive des activités et produits relevant du domaine de la "technologie cellulaire". La marque demandée ne pouvait donc servir d’indicateur d’origine pour les produits et services visés. De plus, la Chambre de recours avait estimé que, chacun des deux termes composant la marque étant dépourvus individuellement de caractère distinctif, la marque n’étant que la somme de ces deux termes, sans avoir aucun caractère distinctif propre, elle ne remplissait pas les conditions d’admissibilité requises.
Au contraire, le TPICE estime que la Chambre de recours de l’OHMI n’a pas suffisamment démontré, à l’appui de sa décision de rejet, le caractère descriptif du signe CELLTECH pour les produits et services visés. Il est établi que le caractère descriptif d’un signe s’apprécie par rapport aux produits et aux services visés, d’une part, et par rapport à la perception qu’en a le public visé, d’autre part. En l’espèce, en raison de la construction du terme CELLTECH, il y avait lieu de considérer qu’au moins une signification du signe, perceptible par le public, était "cell technology". Mais, selon le TPICE : "La Chambre de recours n’a pas démontré que le public pertinent établira immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre les produits et les services pharmaceutiques revendiqués et le sens du signe verbal CELLTECH (…). Il résulte des considérations qui précèdent que la Chambre de recours n’a pas démontré que le terme CELLTECH, même pris comme signifiant "technologie cellulaire", soit susceptible d’être perçu, immédiatement et sans ambiguïté, comme un terme désignant des activités relevant du domaine de la technologie cellulaire, ainsi que des produits, des appareils et du matériel utilisés dans le cadre de ces activités. Elle n’a pas non plus établi que le public ciblé le concevra uniquement comme une indication du type de produits et de services que le signe désigne (…). la Chambre de recours n’a pas établi que le signe en cause, considéré dans son ensemble, ne permettrait pas au public ciblé de distinguer les produits et les services de la requérante de ceux qui ont une autre origine commerciale".
Cette décision, favorable au déposant et encourageante pour tous les déposants de marques considérées simplement évocatrices des produits ou services qu’elles désigneraient, illustre l’art délicat de l’appréciation du caractère distinctif des marques. Il est vrai qu’une marque composée d’une combinaison de termes qui sont chacun descriptifs pris isolément, ne peut être considérée a priori comme dépourvue de caractère distinctif dès lors qu’elle doit être considérée dans son ensemble.
Il convient néanmoins de rappeler que la jurisprudence communautaire dominante estime que dès lors qu’une seule signification possible d’un signe (exclusivement composé de ce terme) est susceptible de décrire une caractéristique (a fortiori si elle est essentielle) des produits et services visés, la marque déposée doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif et refusée à l’enregistrement (CJCE 23 octobre 2003 Doublemint). Ainsi, la plus grande prudence s’impose dès la conception même d’une marque évocatrice.
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Affaire “BUD” : pas d’appellation d’origine pour la bière
Par Léonard Pirastru le 27/4/2005 – 9:14 -
La marque de bière BUDWEISER est l’objet d’une lutte juridique mondiale opposant la brasserie tchèque Budejovicky Budvar, établie dans la ville de Ceské Budjovice (en allemand Budweis) à la brasserie américaine Anheuser-Busch, chacune se prévalant d’une utilisation légitime et ancestrale des marques “BUDWEISER” et “BUD”. Ainsi, récemment, Budejovicky Budvar remportait au Cambodge un des nombreux litiges engagés sur le terrain du droit des marques (voir IPTAblog).
Un épisode de la lutte entre les deux brasseurs s’est récemment déroulé devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.
En l’espèce, Budejovicky Budvar invoquait l’existence d’une appellation d’origine “BUD”, enregistrée le 10 mars 1975 par l’Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle, relative à la bière produite dans la ville de Budjovice.
Le 11 avril 2002, Budejovicky Budvar signale à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes que la société Brasseries Kronenbourg, licenciée de Anheuser-Busch, distribue en France les bières de la société américaine, revêtues de la marque “BUD”.
Invitée à mettre fin à l’usage de cette marque, la société Brasseries Kronenbourg attrait la société Budejovicky Budvar devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg aux fins de voir juger que le terme “BUD” ne remplit pas les conditions d’une Appellation d’Origine.
Rappelons qu’au sens de l’article 2.1 de l’arrangement de Lisbonne du 1er octobre 1958, l’appellation d’origine est en effet constituée de “la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains“.
En l’espèce, le Tribunal relève notamment que :
“Le produit concerné en l’espèce, à savoir la bière, est obtenu par un procédé industriel,
ses propriétés analytiques et sensorielles sont déterminées par les matières premières, notamment la variété de levure, et par les procédés de fabrication, (…) paramètres qui ne sont pas influencés par la situation géographique d’une brasserie ou par le climat, comme en témoigne le fait que de nombreux brasseurs fabriquent de la bière identique dans différents endroits du monde”.
Se fondant également sur la constance, la qualité et la stabilité des matières premières (et notamment du malt, du houblon et de la levure), ainsi soustraites à une utilisation territoriale exclusive, le Tribunal juge que :
“au vu de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de se demander si le terme Bud est ou non susceptible de désigner une aire géographique déterminée, il apparaît clairement que l’appellation d’origine contestée ne remplit pas les conditions imposées par le texte précité, pour être protégée”.
Le jugement prononce l’invalidation de l’appellation d’origine sur le territoire français et condamne en outre la brasserie tchèque pour concurrence déloyale, Budejovicky Budvar ayant attendu 2002 pour opposer à la société Brasseries Kronenbourg, qui distribue la bière américaine Bud depuis 1996, une appellation d’origine “des plus contestables et fragiles”.
Notons que la Cour de Justice des Communautés Européennes a déjà eu à se prononcer sur la question de la protection du nom de la ville de Budweis à titre d’appellation d’origine en Autriche.
Pour Budejovicky Budvar, l’enjeu était bien évidemment d’interdire à Anheuser-Busch d’importer ses bières sur le sol autrichien. Dans son arrêt du 18 novembre 2003 (affaire C-216/01), la CJCE renvoie à la juridiction autrichienne le soin de décider si la qualité d’appellation d’origine peut être reconnue à la dénomination BUDWEISER, cette reconnaissance conditionnant la légalité de l’importation .
Dans un conflit tout à fait similaire, Budejovicky Budvar obtenait, sur la base d’une appellation d’origine au Portugal, l’annulation de la marque de Anheuser-Busch dans ce pays.
Le 23 juillet 2001, Anheuser-Busch a introduit un recours devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, soutenant que l’application d’un traité bilatéral postérieur au dépôt de sa marque “BUDWEISER” entraînait une violation du droit au respect de ses biens, prévu à l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété) à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Anheuser-Busch s’estime ainsi “dépossédée sans recevoir aucune compensation, alors même qu’aucune cause d’utilité publique ne saurait justifier la protection accordée à l’appellation d’origine”.
La CEDH vient de juger ce recours recevable et s’apprête par conséquent à examiner l’affaire sur le fond.
Comme le souligne IPKAT, il s’agit de la première affaire en matière de marques à atteindre la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Référence : jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 30 juin 2004 (RG 2002/04572), BRASSERIES KRONENBOURG c. BUDEJOVICKY BUDVAR NARODNI PODNIK
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Marques complexes : appréciation du risque de confusion
Par Frédéric Glaize le 22/4/2005 – 10:47 -Un arrêt rendu le 13 avril 2005 par le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes (TPI) donne l’occasion d’examiner dans quelle mesure l’un des éléments d’une marque complexe peut bénéficier d’une protection contre sa reprise, combinée à d’autres éléments au sein d’une seconde marque.
Il est de principe que pour déterminer s’il existe un risque de confusion entre deux marques, leur comparaison doit être basée sur l’impression d’ensemble dégagée par les signes en cause, ceci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. La solution dépend donc étroitement de la configuration des signes en conflit.
Wilkinson Sword, titulaire de plusieurs marques complexes comprenant l’expression « Wilkinson Sword Xtreme » enregstrées pour des produits de la classe 3 a obtenu le rejet de la demande d’enregistrement de marque communautaire « Right Guard Xtreme sport » déposée par The Gillette Company pour des produits similaires, à l’issue d’une procédure d’opposition engagée devant l’OHMI.
Suite au recours engagé par Gillette, le TPI doit examiner à son tour s’il existe un risque de confusion entre les différentes marques. Comme la décision contestée est plus particulièrement fondée sur l’enregistrement n°399 45 175, l’affrontement devant le Tribunal européen se résume à une comparaison entre les signes suivants :
| Marque antérieure : | Demande contestée : |
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Le Tribunal relève qu’au sein de la marque antérieure, la présentation visuelle du terme XTREME met en valeur cet élément : il est inscrit avec un contour et dans des caractère plus grands et de couleur plus contrastée avec le fond que les autres éléments verbaux de la marque. Il s’en suit que le terme XTREME peut être considéré par le Tribunal comme l’élément dominant de la marque antérieure.
L’arrêt précise toutefois que « cette conclusion ne revient pas à conférer une protection autonome à un élément isolé des marques en question », postulat assurément très théorique.
Sur les plans visuel et intellectuel, l’appréciation des “élements distinctifs et dominants” conduit aussi à retenir la domination de la demande d’enregistrement contestée par le terme XTREME, et non par l’expression « Right Guard » qui, selon les juges, « n’est pas apte à distinguer un produit pourvu de la marque demandée de la gamme plus large des produits ‘Right Guard’ ». Plus généralement, sur le risque de confusion, le Tribunal rejette l’argument selon lequel le caractère distinctif du terme XTREME serait « particulièrement faible ».
La décision par laquelle l’OHMI avait fait droit à l’opposition de Wilkinson est donc entérinée : il existe bien pour le Tribunal un risque de confusion entre les marques en présence.
Référence : Arrêt du Tribunal de Première Instance, 13 avril 2004, affaire T-286/03 ; The Gillette Company / OHMI, en présence de Wilkinson Sword GmbH
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Marques GALLE annulées et droit moral du maître verrier protégé !
Par Yann Proponnet le 21/4/2005 – 13:57 -Emile Gallé (1846-1904), né à Nancy et célèbre céramiste-verrier de l’Art Nouveau, est passé à la postérité essentiellement en raison de l’originalité et de la qualité de sa production verrière, inspirée par l’étude de la nature. 
C’est cette renommée mondiale de l’enfant du pays que la première chambre civile de la Cour d’appel de Nancy a voulu protéger, à la demande de sa descendante, en sanctionnant par un arrêt du 4 novembre 2004 (inédit), une société A… qui importait et commercialisait (sous la marque Gallé et la signature imitée du maître) des reproductions grossières de ses créations artistiques, fabriquées en Roumanie.
Dans un premier temps, la Cour d’appel a confirmé la qualité d’oeuvres d’arts des pièces de verrerie réalisées par ou sous le contrôle d’Emile Gallé. Bien que celles-ci furent (brillamment) produites industriellement dès la fin du XIXème siècle et quelques années après sa mort, elles reflètent toutes la personnalité de l’auteur et une recherche esthétique originale. En conséquence, elles bénéficiaient bien de la protection par droits d’auteur. Néanmoins, la Cour rappela que les droits patrimoniaux de l’auteur étant tombés dans le domaine public le 1er janvier 1975 (70 ans après sa mort), l’exploitation de l’oeuvre d’Emile Gallé par des tiers n’était pas critiquable à cet égard. Par contre, elle rappela qu’il ne saurait pour autant être admis qu’une telle exploitation (non autorisée) puisse porter atteinte à l’intégrité de l’oeuvre (c’est-à-dire au droit moral imprescriptible de l’auteur). Or, la société A… avait délibéremment cherché à créer un risque de confusion dans l’esprit du public (non spécialiste) entre les copies (de qualité médiocre, revêtues d’une signature imitée du maître et revendues exclusivement à des antiquaire et brocanteurs, laissant ainsi le soin à ces derniers d’informer ou pas leurs clients sur l’origine véritable des oeuvres) et les pièces originales de Gallé. En conséquence, la Cour a estimé qu’il y avait actes de contrefaçon des droits d’auteur d’E. Gallé, et a prononcé l’interdiction sous astreinte de tout acte de commercialisation de reproductions de ses oeuvres qui seraient dépourvues de la mention “copie” ou “reproduction” apparente et intégrée dans la masse de l’objet.
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| Marque n°99 821 399 | Marque n°99 823 952 |
Dans un second temps, la Cour a, au surplus, annulé les deux marques françaises “GALLE” Nos. 99821399 et 99823952, enregistrées au nom de la société A… En effet, la Cour de Nancy a retenu que ces dépôts de marques avaient porté atteinte à un droit de la personnalité du maître verrier (à savoir son nom patronymique notoire “Gallé” repris à l’identique), en violation de l’interdiction stipulée par l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. En choisissant de déposer le nom patronymique “Gallé” à titre de marque, la société attaquée a, de mauvaise foi, causé un préjudice aux descendants du créateur en faisant croire qu’ils avaient autorisé l’usage du nom de l’artiste à des fins purement commerciales, d’une part, et tenté de tirer profit de sa notoriété mondiale, d’autre part. Bien mal acquis ne profite jamais !
Dossier complet relatif aux “Faux Gallé” sur le site www.idverre.net.
Photo : Emile Gallé, Vase en verre camée 1900 aux motifs de chrysanthèmes,
© Coll. Part.
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Nemo, le pois(s)on d’avril de Disney
Par Alexandre Nappey le 20/4/2005 – 18:26 -Personne n’a oublié Nemo, le poisson-clown héros du film d’animation “Le monde de Nemo” (”Finding Nemo“)produit par DISNEY et PIXAR et sorti en France fin 2003.
On se souvient peut être moins en revanche de l’”affaire Nemo” qui a opposé une petite société française - FLAVEN SCENE - aux deux géants américains de l’industrie cinématographique et à la société française DISNEY HACHETTE EDITION.
FLAVEN SCENE qui avait édité en novembre 2002 un livre pour enfant sous le titre “Pierrot le poisson clown” revendiquait des droits antérieurs sur le personnage, également déposé à titre de marque figurative en février 2003.
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| Nemo | Pierrot |
Par une ordonnance de référé du 12 mars 2004 confirmée en appel le 15 septembre 2004, les juges parisiens avaient rejeté les demandes de FLAVEN SCENE, les pièces produites aux débats démontrant que DISNEY et PIXAR bénéficiaient de droits antérieurs sur le personnage remontant à 2001 et 2002, notamment un “style guide” destiné aux licenciés et déposé au Copyright Office Américain.
L’affaire vient de connaître un nouveau rebondissement avec le jugement au fond rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 20 avril 2005 qui condamne FLAVEN SCENE et le créateur de Pierrot, Franck Le Calvez, à d’importants dommages et intérêts pour dépôt frauduleux de marque !
Les juges ont considéré en effet que la marque figurative Pierrot avait été déposée uniquement pour être opposée aux créateurs de Nemo et empêcher l’exploitation par DISNEY et PIXAR de leurs produits dérivés. Ce jugement est susceptible d’appel.
Cette nouvelle ne règle pas tous les problèmes rencontrés par DISNEY avec Nemo: en février dernier, les studios ont été assignés devant la court de district de Newark par un américain dénommé Dennis STERNBERG. Ce dentiste et plongeur émerite invoque la contrefaçon de ses droits d’auteur, ainsi que l’engagement de la responsabilité contractuelle de DISNEY et PIXAR.
STERNBERG, auteur d’un livre intitulé “Peanut Butter the Jellyfish” publié en 1991, soutient qu’il a été en contacts avancés avec de hauts reponsables de DISNEY et PIXAR en 1996 pour l’adaptation de son oeuvre au cinéma. Une renonciation à l’exercice de ses droits avait même été signée par STERNBERG lors de la transmission du manuscrit…un document aujourd’hui contesté (plus d’informations: The Big Cartoon Forum via ipnewslblog.com)
Il semble donc qu’avec Nemo, DISNEY et PIXAR soient vouées à nager en eaux troubles.
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